Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 3Exécution (suite)
Agents d’application de la loi (suite)
Note marginale :Preuve
141 L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.
Agents de la paix
Note marginale :Obligations
142 Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.
- 2001, ch. 27, art. 142
- 2015, ch. 3, art. 116(F)
Note marginale :Pouvoir d’exécuter des mandats et des mesures
143 Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée.
Contraventions
Note marginale :Poursuite des infractions désignées
144 (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.
Note marginale :Formulaire de contravention
(2) L’agent :
a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.
Note marginale :Contenu du formulaire
(3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :
a) description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Conséquences du paiement
(4) Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :
a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;
b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Règlements
(5) Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.
Créances de Sa Majesté
Note marginale :Créances
145 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :
a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;
b) le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
c) le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;
d) le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;
e) tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).
Note marginale :Créance : répondants
(2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.
- 2001, ch. 27, art. 145
- 2014, ch. 20, art. 304
Exécution des créances
Note marginale :Certificat
146 (1) Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
Note marginale :Jugement
(2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.
Note marginale :Frais
(3) Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.
- 2001, ch. 27, art. 146
- 2014, ch. 20, art. 305
Note marginale :Saisie-arrêt
147 (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.
Note marginale :Ordre valable pour versements à venir
(2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Quittance
(3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.
Note marginale :Règlements
(4) Les règlements régissent l’application du présent article.
Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport
Note marginale :Obligations des transporteurs
148 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :
a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;
b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;
c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;
d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;
e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;
f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;
g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);
h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.
Note marginale :Saisie
(2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2001, ch. 27, art. 148
- 2017, ch. 26, art. 45
Note marginale :Utilisation des renseignements
149 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :
a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;
b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.
- 2001, ch. 27, art. 149
- 2004, ch. 15, art. 71
Note marginale :Règlements
150 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :
a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;
b) les frais auxquels ils sont tenus;
c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;
d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.
Communication de renseignements
Note marginale :Règlements
150.1 (1) Les règlements régissent :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;
c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
Note marginale :Conditions
(2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.
- 2004, ch. 15, art. 72
- 2005, ch. 38, art. 119
- 2011, ch. 8, art. 4
- 2012, ch. 17, art. 47
- 2014, ch. 39, art. 313
- 2015, ch. 36, art. 174
PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Composition de la Commission
Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié
151 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Composition
152 La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Serment ou déclaration
152.1 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.
- 2010, ch. 8, art. 17
Note marginale :Président et commissaires
153 (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :
a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;
b) [Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]
c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;
d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;
e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;
f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;
h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
(1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]
Note marginale :Vice-présidents et adjoints
(2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.
Note marginale :Exercice des fonctions
(3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Qualité
(4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
- 2001, ch. 27, art. 153
- 2003, ch. 22, art. 173
- 2010, ch. 8, art. 18
- 2012, ch. 17, art. 48 et 84
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