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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE 3Exécution (suite)

Règles visant les poursuites (suite)

Note marginale :Défense : incorporation par renvoi

 Aucune sanction ne peut découler de la contravention à un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant pouvait avoir accès au document, les mesures voulues avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou que celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Infraction commise à l’étranger

 L’auteur d’une infraction à la présente loi, même commise à l’étranger, peut être jugé et condamné au Canada.

Note marginale :Compétence territoriale : infraction commise au Canada

  •  (1) La poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, au lieu de la perpétration ou au lieu où l’accusé se trouve ou au lieu où celui-ci exerce ses activités.

  • Note marginale :Perpétration à l’étranger

    (2) La poursuite de l’infraction commise à l’étranger peut être intentée, entendue et jugée sur tout le territoire canadien.

Confiscation

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens infractionnels saisis relativement à l’infraction.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Les règlements régissent l’application du présent article, définissent le terme biens infractionnels et portent notamment sur la remise des biens confisqués à leur propriétaire légitime, la disposition des biens confisqués et l’affectation du produit de leur aliénation.

Agents d’application de la loi

Note marginale :Attributions d’agent de la paix

  •  (1) L’agent détient, sur autorisation à cet effet, les attributions d’un agent de la paix, et notamment celles visées aux articles 487 à 492.2 du Code criminel pour faire appliquer la présente loi, notamment en ce qui touche l’arrestation, la détention et le renvoi hors du Canada.

  • Note marginale :Assistance temporaire

    (2) En cas d’urgence, l’agent peut requérir l’assistance dans l’exercice de ses fonctions d’une ou de plusieurs personnes, lesquelles peuvent exercer les attributions de l’agent pour une période maximale, sauf autorisation du ministre, de quarante-huit heures.

Note marginale :Fouille

  •  (1) L’agent peut fouiller la personne qui cherche à entrer au Canada, ainsi que ses bagages et le moyen de transport où elle se trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’elle ne lui a pas révélé son identité ou dissimule sur elle ou près d’elle des documents relatifs à son entrée et à son séjour au Canada;

    • b) qu’elle a commis une infraction visée aux articles 117, 118 ou 122 ou a en sa possession des documents qui peuvent servir à commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Obligation de l’identité de sexe

    (2) La fouille doit être effectuée par un agent du même sexe que la personne fouillée; faute de collègue du même sexe sur le lieu de la fouille, l’agent peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’agent peut saisir et retenir tous moyens de transport, documents ou autres objets s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire en vue de l’application de la présente loi ou qu’ils ont été obtenus ou utilisés irrégulièrement ou frauduleusement, ou que la mesure est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Précision

    (2) Par dérogation au paragraphe 42(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, tout objet ou document détenu sous le régime de la Loi sur les douanes et saisi par un agent n’est pas en cours de transmission postale.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Les règlements régissent l’application du présent article et portent notamment sur le dépôt d’une garantie en remplacement des biens saisis, la remise des biens saisis à leur propriétaire légitime et la disposition de ces biens.

Note marginale :Preuve

 L’agent peut faire prêter serment et recueillir des témoignages ou éléments de preuve sous serment dans toute affaire relevant de la présente loi.

Agents de la paix

Note marginale :Obligations

  •  (1) Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

  • Note marginale :Définition de poste d’attente

    (2) Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Secteur d’un pénitencier

    (3) Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Détention

    (4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :

    • a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :

      • (i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

      • (v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),

      • (vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;

    • b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

  • Note marginale :Enfants mineurs

    (5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.

  • Note marginale :Exigences préalables à la décision

    (6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :

    • a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

    • b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);

    • c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.

  • Note marginale :Cas d'urgence

    (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.

  • Note marginale :Droits de la personne détenue

    (9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :

    • a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

    • b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Motifs écrits

    (10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.

Note marginale :Pouvoir d’exécuter des mandats et des mesures

 Par dérogation à toute autre règle de droit, les mandats ou mesures de mise en détention pris en vertu de la présente loi confèrent à leur destinataire ou à leur exécutant le pouvoir d’arrêter et de détenir la personne qui y est visée.

Contraventions

Note marginale :Poursuite des infractions désignées

  •  (1) En plus des modes de poursuite prévus par la présente loi et au Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions désignées par règlement peuvent être intentées conformément au présent article.

  • Note marginale :Formulaire de contravention

    (2) L’agent :

    • a) remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant, ou dès que possible après, la remise ou l’envoi par la poste de la sommation.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (3) Les deux parties du formulaire comportent, outre ceux prévus par règlement, les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et mention du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) attestation par l’autorité selon laquelle elle a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) mention du montant de l’amende prévue pour l’infraction, ainsi que du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant qu’en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au lieu, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Conséquences du paiement

    (4) Le paiement de l’amende dans le délai fixé constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction visée; dès lors :

    • a) une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé; aucune autre poursuite ne peut alors être intentée contre lui à l’égard de cette infraction;

    • b) les objets saisis entre les mains de l’accusé en rapport avec l’infraction ou le produit de leur aliénation sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé suivant les instructions du ministre.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Les règlements régissent l’application du présent article et prévoient notamment les infractions visées au paragraphe (1), ainsi que la façon de les décrire dans le formulaire de contravention et le montant — plafonné à dix mille dollars — de l’amende applicable.

Créances de Sa Majesté

Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

    • a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    • b) le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    • b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);

    • c) le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;

    • d) le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;

    • e) tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).

  • Note marginale :Créance : répondants

    (2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.

  • 2001, ch. 27, art. 145
  • 2014, ch. 20, art. 304

Exécution des créances

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

  • Note marginale :Jugement

    (2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

  • 2001, ch. 27, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 305
 

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