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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 142 du 2015-02-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Obligations

 Les agents de la paix et les responsables immédiats d’un poste d’attente doivent, sur ordre de l’agent, exécuter les mesures — mandats et autres décisions écrites — prises au titre de la présente loi en vue de l’arrestation, de la garde ou du renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 142
  • 2015, ch. 3, art. 116(F)

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