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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE 3Exécution (suite)

Créances de Sa Majesté

Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande :

    • a) le montant supporté par celle-ci à la place de celui à qui il incombe aux termes de la présente loi;

    • b) le montant qu’une personne s’est engagée à payer à titre de cautionnement ou en garantie de la bonne exécution de la présente loi;

    • b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);

    • c) le montant des frais engagés pour le renvoi d’un étranger visé par règlement;

    • d) le montant exigible au titre de l’article 147 à compter du défaut;

    • e) tout montant visé à l’alinéa 148(1)g).

  • Note marginale :Créance : répondants

    (2) Sous réserve de tout accord fédéro-provincial, le montant que le répondant s’est engagé à payer au titre d’un engagement est payable sur demande et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef de la province que l’une ou l’autre, ou les deux, peut recouvrer.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Le recouvrement de la créance n’est pas affecté par le seul écoulement du temps.

  • 2001, ch. 27, art. 145
  • 2014, ch. 20, art. 304

Exécution des créances

Note marginale :Certificat

  •  (1) Le montant de tout ou partie d’une somme payable au titre de la présente loi et en souffrance peut être constaté par certificat du ministre sans délai, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, sinon, trente jours francs après le défaut.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).

  • Note marginale :Jugement

    (2) Le certificat est déposé et enregistré à la Cour fédérale et est dès lors assimilé à un jugement de cette juridiction pour une dette du montant qui y est spécifié, majoré des intérêts prévus par la présente loi jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Frais

    (3) Les frais engagés pour l’enregistrement sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été eux-mêmes constatés par le certificat.

  • 2001, ch. 27, art. 146
  • 2014, ch. 20, art. 305

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il estime qu’une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne tenue d’effectuer un versement au titre de la présente loi, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que celle-ci remette au receveur général, pour imputation sur ce versement, tout ou partie des sommes payables à cette autre personne.

  • Note marginale :Ordre valable pour versements à venir

    (2) Dans le cas d’un employeur, l’ordre vaut pour tous les versements de rémunération à faire jusqu’à extinction de la dette, l’intéressé devant remettre au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, la somme mentionnée dans l’avis.

  • Note marginale :Quittance

    (3) Le reçu du ministre constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Les règlements régissent l’application du présent article.

Propriétaires et exploitants de véhicules et d’installations de transport

Note marginale :Obligations des transporteurs

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule ou d’une installation de transport, et leur mandataire, sont tenus, conformément aux règlements, aux obligations suivantes :

    • a) ne pas amener au Canada la personne visée par règlement, celle qui n’est pas munie des documents réglementaires ou celle qu’un agent désigne;

    • b) présenter la personne qu’il amène au Canada et les documents réglementaires au contrôle et la détenir jusqu’à la fin de celui-ci;

    • c) veiller à la mise en observation ou sous traitement des personnes qu’il amène au Canada;

    • d) fournir les documents, rapports et renseignements réglementaires;

    • e) fournir des installations pour le contrôle des personnes amenées au Canada;

    • f) sur avis d’un agent ou dans les cas prévus par règlement faire sortir du Canada la personne qu’il a amenée ou fait amener;

    • g) payer les frais prévus par règlement pour l’application des alinéas a), b), c) et f);

    • h) fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Tout ou partie de la sûreté qu’il a fournie et tout véhicule ou autre marchandise réglementaire dont il est le propriétaire ou l’exploitant peuvent, si l’intéressé contrevient aux obligations prévues par la présente loi, être retenus, saisis ou confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2001, ch. 27, art. 148
  • 2017, ch. 26, art. 45

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’alinéa 148(1)d) :

  • a) les renseignements ne peuvent être utilisés que dans l’application de la présente loi ou de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou en vue d’identifier l’individu sous le coup d’un mandat d’arrestation délivré au Canada;

  • b) l’utilisation doit être notifiée à l’intéressé.

  • 2001, ch. 27, art. 149
  • 2004, ch. 15, art. 71

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application des articles 148 et 149, définissent, pour l’application de la présente loi, les termes de ces articles et portent notamment sur :

  • a) les exigences et procédures applicables aux propriétaires ou exploitants de véhicules ou d’installations de transport;

  • b) les frais auxquels ils sont tenus;

  • c) les suites à donner aux saisies de véhicules ou d’installations;

  • d) la procédure de recouvrement du véhicule ou de l’installation par son véritable propriétaire ou exploitant.

Communication de renseignements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Les règlements régissent :

    • a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

    • b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 ou 5.1 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de l’article 13 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada —, la communication de renseignements;

    • c) la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue d’assurer que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;

    • d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;

    • e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements.

  • 2004, ch. 15, art. 72
  • 2005, ch. 38, art. 119
  • 2011, ch. 8, art. 4
  • 2012, ch. 17, art. 47
  • 2014, ch. 39, art. 313
  • 2015, ch. 36, art. 174

PARTIE 4Commission de l’immigration et du statut de réfugié

Composition de la Commission

Note marginale :Commission de l’immigration et du statut de réfugié

 La Commission de l’immigration et du statut de réfugié est formée de quatre sections : Section de la protection des réfugiés, Section d’appel des réfugiés, Section de l’immigration, Section d’appel de l’immigration.

Note marginale :Composition

 La Commission se compose du président et des autres commissaires nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Note marginale :Serment ou déclaration

 Le président et les autres commissaires prêtent le serment professionnel — ou font la déclaration — dont le texte figure aux règles de la Commission.

  • 2010, ch. 8, art. 17

Note marginale :Président et commissaires

  •  (1) Pour ce qui est du président et des commissaires de la Section d’appel des réfugiés et de la Section d’appel de l’immigration :

    • a) ils sont nommés à la Commission à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans par le gouverneur en conseil, sous réserve de révocation motivée de sa part, à tel de ses bureaux régionaux ou de district;

    • b) [Abrogé, 2010, ch. 8, art. 18]

    • c) ils peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non;

    • d) ils reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    • e) ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel;

    • f) ils sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

    • g) ils ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions;

    • h) ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • (1.1) [Abrogé, 2012, ch. 17, art. 84]

  • Note marginale :Vice-présidents et adjoints

    (2) Le vice-président de chacune des sections visées au paragraphe (1) et au plus dix vice-présidents adjoints sont choisis par le gouverneur en conseil parmi les commissaires nommés à temps plein.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Le président, les vice-présidents et les vice-présidents adjoints exercent leurs fonctions à temps plein et les autres commissaires visés au paragraphe (1), à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Qualité

    (4) Le vice-président de la Section d’appel de l’immigration, la majorité des vice-présidents adjoints de cette section et au moins dix pour cent des commissaires visés au paragraphe (1) sont obligatoirement inscrits, depuis au moins cinq ans, au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.

  • 2001, ch. 27, art. 153
  • 2003, ch. 22, art. 173
  • 2010, ch. 8, art. 18
  • 2012, ch. 17, art. 48 et 84

Note marginale :Démissionnaires

 Le président peut demander à l’ancien commissaire de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.

Note marginale :Empêchement

 En cas d’empêchement d’un des membres d’un tribunal de trois commissaires ayant instruit une affaire, les autres peuvent rendre la décision et, à cette fin, sont censés constituer la section en cause.

Note marginale :Immunité et incontraignabilité

 Dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions, le président et les commissaires bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis et des énonciations faites de bonne foi et ne sont, au civil, ni habiles à témoigner ni contraignables.

Siège et personnel

Note marginale :Siège

  •  (1) La Commission a son siège dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Résidence : président

    (2) Le président doit résider dans cette région ou dans un lieu suffisamment proche.

Note marginale :Personnel

 Le secrétaire général et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ce dernier étant réputé appartenir à la fonction publique fédérale pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • 2001, ch. 27, art. 158
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Présidence de la Commission

Note marginale :Fonctions

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission ainsi que membre d’office des quatre sections; à ce titre :

    • a) il assure la direction et contrôle la gestion des activités et du personnel de la Commission;

    • b) il peut affecter les commissaires nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) à la Section d’appel des réfugiés et à la Section d’appel de l’immigration;

    • c) il peut, malgré l’alinéa 153(1)a) et s’il l’estime nécessaire pour le fonctionnement de la Commission, affecter les commissaires de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration à tout bureau régional ou de district pour une période maximale — sauf autorisation du gouverneur en conseil — de cent vingt jours;

    • d) il peut choisir des commissaires coordonnateurs parmi les commissaires à temps plein nommés au titre de l’alinéa 153(1)a) et les affecter à la Section d’appel des réfugiés ou la Section d’appel de l’immigration;

    • e) il confie des fonctions administratives aux commissaires;

    • f) il répartit les affaires entre les commissaires et fixe les lieux, dates et heures des séances;

    • g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;

    • h) après consultation des vice-présidents et en vue d’aider les commissaires dans l’exécution de leurs fonctions, il donne des directives écrites aux commissaires et précise les décisions de la Commission qui serviront de guide jurisprudentiel;

    • i) il engage des experts compétents dans les domaines relevant du champ d’activité des sections et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixe leur rémunération.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires. Toutefois :

    • a) il ne peut déléguer les pouvoirs prévus au paragraphe 161(1);

    • b) il peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et i) au secrétaire général de la Commission;

    • c) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section d’appel des réfugiés ou à la Section d’appel de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de l’une ou l’autre de ces sections;

    • d) il ne peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la Section de la protection des réfugiés ou à la Section de l’immigration qu’au vice-président, aux vice-présidents adjoints, aux commissaires coordonnateurs et aux autres commissaires de la section en question.

  • 2001, ch. 27, art. 159
  • 2010, ch. 8, art. 19
 

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