Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 5Tribunal de la sécurité sociale (suite)
Organisation du Tribunal (suite)
Division d’appel (suite)
Note marginale :Autorisation du Tribunal
56 (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.
(2) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 226]
- 2005, ch. 34, art. 56
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 226
Note marginale :Modalités de présentation
57 (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;
b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
- 2005, ch. 34, art. 57
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 227
Note marginale :Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi
58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :
a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Note marginale :Critère
(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
(3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
(4) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
(5) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 228]
- 2005, ch. 34, art. 58
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 228
Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu
58.1 La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :
a) la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
b) elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;
c) elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.
Note marginale :Décision — permission d’en appeler
58.2 (1) La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.
Note marginale :Demande rejetée
(2) Dans le cas où elle rejette la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Note marginale :Permission accordée
(3) Dans le cas où elle accorde la demande de permission d’en appeler, elle rend une décision par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie. Sur demande présentée par l’appelant ou toute autre partie dans les dix jours suivant la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision, la division d’appel fait parvenir les motifs de sa décision par écrit à l’appelant et à toute autre partie.
Note marginale :Contrôle judiciaire
(4) Le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel accordant la demande de permission d’en appeler court à compter du dernier en date des moments suivants : la date où l’appelant ou toute autre partie, selon le cas, reçoit communication de la décision ou la date où cette même personne reçoit communication des motifs de la décision.
Note marginale :Avis d’appel
(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.
Note marginale :Audience de novo — section de la sécurité du revenu
58.3 L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.
Note marginale :Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
Note marginale :Motifs
(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 59
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 230
Généralités
Note marginale :Siège
60 (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.
Note marginale :Résidence
(2) Le président et les vice-présidents résident dans la périphérie de ce lieu définie par le gouverneur en conseil.
- 2005, ch. 34, art. 60
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Services et installations
60.1 (1) Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Note marginale :Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
- 2014, ch. 20, art. 466
Note marginale :Séances du Tribunal
61 Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.
- 2005, ch. 34, art. 61 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 231
Note marginale :Audiences
62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 62
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 231
Note marginale :Frais et indemnités
63 (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Note marginale :Paiements
(2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
- 2005, ch. 34, art. 63
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2014, ch. 20, art. 467
Note marginale :Représentation de toute partie
63.1 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Note marginale :Pouvoir du Tribunal
64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande ou d’un appel visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
a) l’admissibilité d’une personne à une prestation ou le montant de cette prestation;
b) l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou le montant de ce partage;
c) l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant ou le montant de cette cession;
d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
- 2005, ch. 34, art. 64
- 2012, ch. 19, art. 224, ch. 31, art. 204
- 2021, ch. 23, art. 233
Note marginale :Régime de pensions du Canada
65 Lorsqu’un appel se rapporte à l’un des cas ci-après et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du Tribunal, le ministre donne au Tribunal un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le Tribunal met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties à l’appel :
a) la pension de survivant, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer au survivant d’un cotisant décédé;
a.1) la prestation de décès, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;
a.2) la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;
a.3) la prestation d’orphelin, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant;
b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55, 55.1 ou 55.2 du Régime de pensions du Canada;
c) la cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada;
d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;
e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.
- 2005, ch. 34, art. 65
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 234
66 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 235]
Note marginale :Prorogation des délais
67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1).
- 2005, ch. 34, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
Note marginale :Décision définitive
68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 34, art. 68 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 235
Note marginale :Rapport annuel
68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
69 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :
a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;
a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1);
d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;
e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;
f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
- 2005, ch. 34, art. 69 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 236
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