Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)
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PARTIE 4Protection des renseignements personnels (suite)
Note marginale :Utilisation de renseignements à des fins de recherche
39 (1) L’utilisation de renseignements par le ministre et les fonctionnaires publics du ministère à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques s’inspire des principes suivants :
a) l’objet de l’évaluation, de la recherche ou de l’analyse est conforme aux attributions du ministre;
b) l’utilisation satisfait aux exigences des accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
c) les résultats ne peuvent être rendus accessibles qu’en conformité avec la présente partie, l’article 105 du Régime de pensions du Canada et les accords en vertu desquels les renseignements ont été obtenus;
d) l’évaluation, la recherche ou l’analyse seraient difficiles ou même impossibles sans l’utilisation des renseignements;
e) l’évaluation, la recherche ou l’analyse sont dans l’intérêt du public.
Note marginale :Utilisation
(2) Le fonctionnaire public ne peut, sauf s’il a été autorisé par le ministre, utiliser à des fins d’évaluation, de recherche ou d’analyse des politiques des renseignements qui permettent l’identification d’un particulier.
Note marginale :Restriction
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- 2005, ch. 34, art. 39
- 2012, ch. 19, art. 289
Note marginale :Dépositions en justice
40 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé du ministre, des membres de la Commission ni d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre de l’article 32 ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué ou s’il s’agit d’une procédure se rapportant directement à la mise en oeuvre ou à l’exécution d’un programme.
Note marginale :Accords pour l’obtention de renseignements
41 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre ou l’exécution de programmes, conclure des accords avec des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale, des États étrangers, des organisations internationales d’États ou de gouvernements ou l’un de leurs organismes ou encore avec tout autre organisme ou toute autre personne.
Note marginale :Infractions
42 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, rend accessibles, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés par la présente partie contrairement à celle-ci ou aux paragraphes 28.2(5) ou (6), ou contrairement aux conditions ou accords visés, selon le cas, aux dispositions ci-après :
a) le paragraphe 33(2) ou les articles 35, 36, 36.2 et 38 de la présente loi;
b) les articles 104.1 ou 105 du Régime de pensions du Canada;
c) l’article 39 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Note marginale :Peines : particuliers
(2) Le particulier qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peines : personnes ou organismes
(3) Toute autre personne ou tout organisme qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2005, ch. 34, art. 42
- 2012, ch. 19, art. 290
Note marginale :Règlements
43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout particulier ou toute catégorie de particuliers pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 30(1);
b) préciser, pour l’application du paragraphe 35(1), les institutions fédérales à qui les renseignements visés à ce paragraphe peuvent être rendus accessibles et les lois ou activités fédérales ou provinciales pour la mise en oeuvre ou l’exécution desquelles ils peuvent l’être;
c) préciser, pour l’application des paragraphes 36(1) et 36.2(1), les activités provinciales pour lesquelles les renseignements visés à ces paragraphes peuvent être rendus accessibles.
- 2005, ch. 34, art. 43
- 2012, ch. 19, art. 291
PARTIE 5Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
Note marginale :Constitution du Tribunal
44 (1) Est constitué le Tribunal de la sécurité sociale qui est composé d’une division générale et d’une division d’appel.
Note marginale :Division générale
(2) La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 44 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Composition
45 (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Président et vice-présidents
(2) Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.
(3) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 252]
Note marginale :Durée du mandat
(4) Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans et celui des membres à temps partiel, de deux ans; les mandats sont renouvelables plus d’une fois.
Note marginale :Occupation du poste
(5) Les membres occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(6) Le particulier qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du président et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de membre. Il est alors réputé être un membre à temps partiel.
- 2005, ch. 34, art. 45 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2014, ch. 39, art. 252
- 2021, ch. 23, art. 220
Note marginale :Président
45.1 (1) Le président :
a) prend les mesures nécessaires pour assurer que les membres remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité;
b) peut donner des lignes directrices par écrit aux membres et préciser les décisions du Tribunal qui serviront de guide jurisprudentiel afin d’aider les membres dans l’exécution de leurs fonctions;
c) peut désigner des membres coordonnateurs parmi les membres à temps plein pour appuyer les vice-présidents.
Note marginale :Règles
(2) Le président peut, sous réserve de l’agrément du ministre, prendre des règles régissant la procédure à suivre dans les demandes dont le Tribunal est saisi et les appels interjetés devant lui.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices données par le président en vertu de l’alinéa (1)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Vice-présidents
46 (1) Les vice-présidents exercent les attributions que leur confie le président.
Note marginale :Membres
(2) Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.
Note marginale :Affectation
(3) Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 46 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Section de l’assurance-emploi
47 Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.
- 2005, ch. 34, art. 47 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Interdiction de cumul
48 (1) La charge de membre à temps plein est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Note marginale :Fonctions incompatibles
(2) Les membres à temps partiel ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec les attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
- 2005, ch. 34, art. 48 et 83
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Rémunération
49 (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps plein
(2) Les membres à temps plein sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Frais de déplacement — membres à temps partiel
(3) Les membres à temps partiel sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de résidence, des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Administration publique fédérale
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Exclusion de la fonction publique
(5) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil dans une catégorie de cas, les membres sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- 2005, ch. 34, art. 49
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Immunité
50 Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Tribunal.
- 2005, ch. 34, art. 50
- 2012, ch. 19, art. 224
Note marginale :Habilité et contraignabilité
50.1 Les membres du Tribunal ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Tribunal.
Note marginale :Intérim du président
51 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président de la division d’appel assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim — autre
(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim des vice-présidents
(3) En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre, aux conditions qu’il fixe, à assurer l’intérim.
- 2005, ch. 34, art. 51 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
Organisation du Tribunal
Appel au Tribunal — division générale
Note marginale :Modalités de présentation
52 (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
b) dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) La division générale peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
- 2005, ch. 34, art. 52 et 82(A)
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 223(F)
53 [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 224]
Note marginale :Décisions
54 (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.
Note marginale :Motifs
(2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.
- 2005, ch. 34, art. 54
- 2012, ch. 19, art. 224
- 2021, ch. 23, art. 225
Division d’appel
Note marginale :Appel
55 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
- 2005, ch. 34, art. 55
- 2012, ch. 19, art. 224
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