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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre (suite)

SECTION 3Exécution et contrôle d’application (suite)

Ordres de conformité (suite)

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Avant de donner l’ordre, l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel l’ordre sera donné;

    • c) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • d) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) Le destinataire de l’ordre est tenu, dès réception de l’original ou de la copie, de s’y conformer.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente partie ou de toute autre loi relativement à la contravention alléguée.

Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

  •  (1) Faute par le destinataire de l’ordre de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de l’autorité peut les prendre ou autoriser un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) L’agent de l’autorité ou le tiers qui est autorisé à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de toute maison d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Immunité

    (3) En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre les mesures visées à ce paragraphe, à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans la prise de ces mesures.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 218(1) auprès du destinataire de l’ordre.

  • Note marginale :Condition

    (2) Les frais exposés ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Si l’ordre vise plusieurs destinataires, ceux-ci sont solidairement responsables des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Poursuites

    (4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers ou indemnité

    (5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (7) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Modification ou annulation de l’ordre

  •  (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

    • b) annuler celui-ci;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa période de validité jusqu’à concurrence du maximum établi au paragraphe 215(3).

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), l’agent de l’autorité avise oralement ou par écrit le destinataire de l’ordre de son intention et donne à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) ou d) précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;

    • c) les dispositions de la présente partie ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • d) le fait que le destinataire de l’ordre peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut prendre des règlements concernant les rapports prévus au sous-alinéa 215(1)c)(ii) et la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 216(1) ou 220(2).

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Le destinataire de l’ordre peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit adressé dans les trente jours de la date à laquelle il en reçoit l’original ou la copie.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision des ordres

 Les articles 257 à 264 et 266 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de l’article 223.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente partie — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à toute personne à qui un rapport peut être fait sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Demande de confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Protection des employés

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente partie;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente partie.

Demande d’enquête sur une infraction

Note marginale :Demande d’enquête par le ministre

  •  (1) Tout particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente partie qui, selon lui, aurait été commise.

  • Note marginale :Énoncé accompagnant la demande

    (2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

    • a) les nom et adresse de son auteur;

    • b) le fait que le demandeur a au moins dix-huit ans et réside au Canada;

    • c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;

    • d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.

  • Note marginale :Forme

    (3) Le ministre peut fixer, par règlement, la forme de la demande.

Note marginale :Enquête par le ministre

 Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Note marginale :Déroulement de l’enquête

 À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il indique le temps qu’il faudra, à son avis, pour compléter l’enquête ou prendre les mesures en cause selon le cas.

Note marginale :Éléments de preuve transmis au procureur général du Canada

 Le ministre peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou autres éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre de déterminer si une infraction prévue à la présente partie a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Note marginale :Interruption de l’enquête

  •  (1) Le ministre peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que ses résultats ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Rapport

    (2) En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire à l’auteur de la demande et aux personnes dont le comportement fait l’objet de l’enquête. La copie du rapport envoyée à ces dernières ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

Injonctions

Note marginale :Injonctions

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente partie, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

SECTION 4Infractions et peines

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à l’article 208 ou aux paragraphes 217(1) ou 225(4);

    • b) contrevient sciemment à l’article 209;

    • c) contrevient à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’article 246;

    • d) contrevient à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente partie;

    • e) communique sciemment des renseignements ou échantillons faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

    • f) produit sciemment des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente partie;

    • g) sciemment, détruit, modifie, mutile ou cache tout registre tenu et conservé au titre de la présente partie, ou en dispose autrement.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de l’organisation visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — organisations à revenus modestes

    (4) L’organisation qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare organisation à revenus modestes en vertu de l’article 234 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

 

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