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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 6Application et exécution (suite)

SOUS-SECTION KInspections (suite)

Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger

  •  (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente partie.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins 90 jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (8) du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise) qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les 90 jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Personne liée

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées au sens de l’article 6 de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles 108 ou 109.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente partie doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Copies

 Lorsque, en vertu de l’un des articles 96, 106 et 141 à 143, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

 Quiconque est tenu par les articles 106 et 141 à 145 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article 107, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente partie, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

Note marginale :Renseignements concernant certaines personnes non résidantes

 Toute personne qui est redevable, au cours d’une année civile, d’un montant de redevance en application de la présente partie doit, relativement à chaque personne non résidante avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans les circonstances prévues par règlement, au cours de l’année, présenter au ministre, dans les six mois suivant l’année, les renseignements qu’il détermine relativement à cette année, sur ses opérations avec cette personne.

SOUS-SECTION LRecouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 152 à 157. (action)

    dette

    dette Toute somme payable par une personne en application de la présente partie. (charge debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Toute dette est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d’une dette ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 158(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (7);

    • b) la dette, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article 85;

    • c) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • d) le ministre établit, en application de la présente partie, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

    • a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette;

    • b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette;

    • c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette, est un non-résident;

    • d) en raison de l’un des paragraphes 150(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 150(1) relativement à la dette;

    • e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 97, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 152 à 157 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente partie que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (11) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (12) Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente partie, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 152, les dispositions de la présente partie en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente partie, les articles 149 et 152 à 158 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente partie.

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente partie.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente partie délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 152;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(1);

    • d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 153(2);

    • e) obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 156(1);

    • f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 157(1).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie en application de la présente partie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente partie, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 121(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 122(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente partie, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente partie si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.

 

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