Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)
SECTION 2Application de la redevance (suite)
SOUS-SECTION CCertificat d’exemption
Note marginale :Certificat d’exemption
36 (1) Si du combustible d’un type donné est livré à une personne par une autre personne, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la livraison, pour l’application de la présente partie, que si, à la fois :
a) le certificat est fait en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;
b) le certificat contient une déclaration de la personne portant qu’elle est, selon le cas :
(i) un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(v) un émetteur inscrit et que le combustible est destiné à être utilisé dans une installation assujettie de la personne,
(vi) un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et que le combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité non assujettie,
(vii) un agriculteur, que le lieu où le combustible est livré est une exploitation agricole, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’une machinerie agricole admissible ou d’une composante auxiliaire d’une machinerie agricole admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités agricoles admissibles,
(vii.1) un pêcheur, que le combustible est destiné à être utilisé exclusivement dans l’opération d’un navire de pêche admissible et que la totalité ou la presque totalité du combustible est destiné à être utilisé dans le cadre d’activités de pêche admissibles,
(viii) une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement et que les circonstances prévues par règlement s’avèrent;
c) la personne présente le certificat relativement à la livraison à l’autre personne d’une manière que le ministre juge acceptable;
d) l’autre personne conserve le certificat et indique à la personne, d’une manière que le ministre juge acceptable, que la livraison est assujettie au certificat.
Note marginale :Non-application du certificat d’exemption
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si du combustible est livré à un pêcheur dans une province assujettie qui n’est pas une province visée par règlement pour l’application du sous-alinéa 17(2)a)(iii.1), un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la livraison.
Note marginale :Certificat d’exemption — règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, un certificat d’exemption s’applique, pour l’application de la présente partie, relativement à la livraison de combustible en conformité avec les règles fixées par règlement.
Note marginale :Redevance — fausse déclaration
37 (1) Si une personne donnée livre du combustible d’un type donné à une autre personne dans une province assujettie à un moment donné, qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément au paragraphe 36(1) et qu’une déclaration visée à l’alinéa 36(1)b) est, au moment donné, fausse, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’autre personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40;
b) l’autre personne est tenue de payer, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente partie, une pénalité égale à 25 % du montant de la redevance prévue à l’alinéa a) qui est à payer relativement au combustible;
c) si la personne donnée sait, ou aurait dû savoir, qu’au moment donné la déclaration est fausse, la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables du paiement de la redevance relativement au combustible et à la province assujettie prévue à l’alinéa a), de la pénalité prévue à l’alinéa b) et des intérêts et pénalités y afférents.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(2) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
SOUS-SECTION DApplication de la redevance dans des circonstances particulières
Note marginale :Redevance — combustible détenu à la date d’ajustement
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui détient une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie correspondant au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminé en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable à la date d’ajustement;
- B
- :
a) si la date d’ajustement correspond à la date de référence, zéro,
b) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au montant d’une redevance relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie déterminée en vertu de l’article 40 si cette redevance était devenue payable la veille de la date d’ajustement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de combustible d’un type donné détenue par une personne si le combustible a été livré à celle-ci par un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible et que, selon le cas :
a) la personne est un émetteur inscrit et le combustible est détenu dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation;
b) la personne est un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
c) la personne est un agriculteur, le combustible est un combustible agricole admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36;
d) la personne est un pêcheur, le combustible est un combustible de pêche admissible et un certificat d’exemption s’applique relativement à la livraison conformément à l’article 36.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable à la date d’ajustement.
Note marginale :Redevance non payable
(4) La redevance prévue au paragraphe (1) relativement à une quantité d’un type de combustible détenue au début d’une date d’ajustement par une personne dans une province assujettie n’est pas payable si, selon le cas :
a) la personne est :
(i) soit un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
(ii) soit un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iii) soit un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible,
(iv) soit un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible;
b) le combustible est, conformément au Règlement sur les provisions de bord, désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
c) le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $.
Note marginale :Obligation de calculer la quantité de combustible
(5) Toute personne qui détient du combustible d’un type donné (sauf le combustible dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule) dans une province assujettie au début d’une date d’ajustement et qui est tenue de payer une redevance en vertu du présent article relativement au combustible et à la province assujettie, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle y soit tenue, doit déterminer la quantité de combustible de ce type qu’elle détient dans la province assujettie au début de la date d’ajustement.
Note marginale :Redevance — fin de l’inscription
39 (1) Si une personne détient, à un moment donné, une quantité d’un type de combustible dans une province assujettie, qu’elle était, immédiatement avant le moment donné, inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur maritime désigné ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible et que le ministre annule cette inscription au moment donné, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une redevance relativement au combustible et à la province assujettie d’un montant déterminé en vertu de l’article 40, sauf si le ministre inscrit également la personne, au moment donné, à l’un des titres suivants :
a) distributeur relativement à ce type de combustible;
b) transporteur aérien désigné relativement à ce type de combustible;
c) transporteur maritime désigné relativement à ce type de combustible;
d) transporteur ferroviaire désigné relativement à ce type de combustible.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible qui est détenu par une personne mentionnée à ce paragraphe si la personne est un émetteur inscrit au moment donné, mais seulement dans la mesure où le combustible est, au moment donné, détenu par la personne dans une installation assujettie de la personne ou est en transit vers une telle installation.
Note marginale :Moment où la redevance devient payable
(3) La redevance prévue au paragraphe (1) devient payable au moment donné visé à ce paragraphe.
SOUS-SECTION EMontant de la redevance
Note marginale :Montant de la redevance — combustible
40 (1) Le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section (à l’exception de l’article 38) relativement à du combustible d’un type donné et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente
a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 34, la quantité de combustible nette,
b) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, l’ajustement net annuel du combustible,
c) dans les autres cas, la quantité de combustible relativement auquel la redevance devient payable;
- B
- :
a) si la redevance devient payable en vertu de l’article 35, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique le 31 décembre de l’année civile qui précède l’année civile incluant le moment auquel la redevance devient payable,
b) dans les autres cas, le taux relativement à ce type de combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance devient payable.
Note marginale :Montant de la redevance — mélange
(2) Malgré le paragraphe (1), si des modalités réglementaires sont établies relativement à un mélange qui est réputé être du combustible d’un type prévu par règlement en vertu du paragraphe 16(2), le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à ce mélange est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Montant de la redevance — règlements
(3) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant d’une redevance payable en vertu de la présente section relativement à du combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Montant de la redevance — déchet combustible
41 (1) Le montant de la redevance payable en vertu de l’article 25 relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la quantité, exprimée en poids mesuré en tonnes, du déchet combustible;
- B
- le taux relativement à un déchet combustible pour la province assujettie qui s’applique au moment où la redevance.
Note marginale :Montant de la redevance — règlements
(2) Malgré le paragraphe (1), si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le montant de la redevance payable relativement à un déchet combustible et à une province assujettie est égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
SECTION 3Remboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
42 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente partie ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente partie, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Remboursement — combustible retiré d’une province assujettie
43 (1) Si, à un moment donné, une personne qui est un émetteur inscrit ou qui est, relativement à un type de combustible, un utilisateur inscrit, un importateur inscrit, un transporteur aérien inscrit, un transporteur maritime inscrit ou un transporteur ferroviaire inscrit retire une quantité de combustible de ce type d’une province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement à cette quantité, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si, à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement au combustible et à la province assujettie et :
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie et la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) est, à la fois :
(i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
Note marginale :Remboursement — combustible transféré à une installation assujettie
44 (1) Si, à un moment donné, une personne est un émetteur inscrit et transfère une quantité de combustible à une installation assujettie de la personne dans une province assujettie pour utilisation dans une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, le ministre paie à la personne un remboursement relativement au combustible, à la province assujettie et à la période de déclaration de la personne qui inclut le moment donné, si à un moment antérieur d’une période de déclaration donnée, selon le cas :
a) la personne a transféré la quantité de combustible dans la province assujettie depuis un endroit au Canada ou a importé le combustible à un lieu dans la province assujettie, la redevance prévue aux articles 19 ou 20 était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et
(i) cette redevance, si elle était payable en vertu de l’article 19 ou du paragraphe 20(2), a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne,
(ii) cette redevance, si elle était payable en vertu du paragraphe 20(3), a été payée conformément au paragraphe 20(4);
b) la personne a retiré la quantité de combustible d’une installation assujettie de la personne dans la province assujettie, la redevance prévue aux paragraphes 22(1) ou (2) était payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie et cette redevance a été prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne;
c) la quantité de combustible était détenue par la personne dans une installation ou un bien de la personne, ou la quantité de combustible était en transit vers une telle installation ou un tel bien, dans la province assujettie, qui a cessé, au moment antérieur, d’être une installation assujettie de la personne et la redevance prévue aux paragraphes 22(4) ou (5) est, à la fois :
(i) devenue payable par la personne au moment antérieur relativement à la quantité de combustible et à la province assujettie,
(ii) prise en compte dans le calcul de la redevance nette pour la période de déclaration donnée de la personne.
Note marginale :Remboursement
(2) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant de la redevance mentionné à celui des alinéas (1)a) à c) qui est applicable.
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