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Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE 1Redevance sur les combustibles (suite)

SECTION 5Divers (suite)

SOUS-SECTION BFusion et liquidation (suite)

Note marginale :Liquidation

  •  (1) Lorsqu’est liquidée, à un moment donné, une personne morale donnée dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant le moment donné, sauf à des fins prévues par règlement, l’autre personne morale est, pour l’application de la présente partie, réputée être la même personne que la personne morale donnée et en être la continuation.

  • Note marginale :Inscription

    (2) Si l’inscription de la personne morale donnée mentionnée au paragraphe (1) n’est pas compatible, selon la section 4 de la présente partie, avec l’inscription de l’autre personne morale mentionnée au même paragraphe, cette dernière doit demander l’inscription ou l’annulation d’une inscription, selon le cas, en vertu de cette section.

  • Note marginale :Période de déclaration

    (3) Si l’autre personne morale mentionnée au paragraphe (1) est réputée être la même que la personne morale donnée mentionnée à ce paragraphe et en être la continuation :

    • a) la période de déclaration de la personne morale donnée qui comprend le moment donné mentionné à ce paragraphe se termine le jour qui comprend ce moment donné;

    • b) une période de déclaration de l’autre personne morale commence le lendemain du jour qui comprend le moment donné et se termine le dernier jour de la période de déclaration de cette autre personne morale, si cette période de déclaration était déterminée en l’absence du présent paragraphe, qui comprend ce moment donné.

SOUS-SECTION CSociétés de personnes et coentreprises

Note marginale :Sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé avoir été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités et non par la personne.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe), à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé ou, si l’associé était un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, après cette dissolution; toutefois :

      • (i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province,

      • (ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations de la société en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.

Note marginale :Coentreprises

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout acte accompli par un participant à une coentreprise, ou par un entrepreneur de la coentreprise, dans le cadre des activités pour lesquelles la convention de coentreprise a été conclue est réputé avoir été accompli par la coentreprise dans le cadre de ses activités et non par le participant ou l’entrepreneur.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) La coentreprise, le participant à la coentreprise ou un entrepreneur de celle-ci (chacun étant appelé « associé » au présent paragraphe) sont solidairement responsables de ce qui suit :

    • a) le paiement des montants que doit payer la coentreprise en application de la présente partie avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un participant ou un entrepreneur; toutefois, le paiement par la coentreprise ou l’un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;

    • b) les autres obligations en application de la présente partie survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a).

SOUS-SECTION DÉvitement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    attribut lié à la redevance

    attribut lié à la redevance S’agissant des attributs liés à la redevance d’une personne, redevance, redevance nette, remboursement, remboursement de la redevance nette ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente partie, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la redevance, de la redevance nette, du remboursement ou de l’autre montant payable par cette personne ou du montant qui lui est remboursable. (charge-related consequences)

    avantage

    avantage Réduction, évitement ou report d’une redevance ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente partie ou augmentation d’un remboursement ou d’un autre montant payable à une personne en application de la présente partie. (benefit)

    opération

    opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)

  • Note marginale :Disposition générale anti-évitement

    (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs liés à la redevance d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

  • Note marginale :Opération d’évitement

    (3) L’opération d’évitement s’entend :

    • a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable;

    • b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage n’étant pas considérée comme un objet véritable.

  • Note marginale :Champ d’application précisé

    (4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente partie lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

  • Note marginale :Attributs liés à la redevance à déterminer

    (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs liés à la redevance d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage lié à la redevance qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

    • a) tout remboursement et toute déduction dans le calcul de la redevance nette payable peut être en totalité ou en partie admis ou refusé;

    • b) tout ou partie du remboursement ou de la déduction visés à l’alinéa a) peut être attribué à une personne;

    • c) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;

    • d) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente partie peuvent ne pas être pris en compte.

  • Note marginale :Exception

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, les attributs liés à la redevance d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage

    avantage S’entend au sens du paragraphe 82(1). (benefit)

    modification de taux

    modification de taux Toute modification touchant un taux relativement à un type de combustible, ou relativement à un déchet combustible, pour une province assujettie. (rate change)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 82(1). (transaction)

  • Note marginale :Modification de taux — opérations

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées,

    • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage pour une ou plusieurs des personnes en cause,

    • c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage par suite d’une modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

    tout montant de redevance, de redevance nette, de remboursement, de remboursement de la redevance nette ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente partie, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’avantage

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, un avantage ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.

SECTION 6Application et exécution

SOUS-SECTION APaiements

Note marginale :Personne résidant au Canada

 Pour l’application des dispositions de la présente section, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

  • a) la personne morale constituée ou prorogée exclusivement au Canada;

  • b) la société de personnes, la coentreprise, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou participants, la contrôlant et la gérant résident au Canada à ce moment;

  • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

  • d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)b) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article 69 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente partie et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente partie avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment en vertu de l’article 49 est réputée avoir versé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en application de la présente partie de verser au receveur général une somme doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, la verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une caisse de crédit;

    • c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.

Note marginale :Sommes minimes

  •  (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente partie est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.

  • Note marginale :Sommes minimes

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente partie est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) La personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes en application de la présente partie pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser la personne à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation dans les cas suivants :

    • a) la personne lui en fait la demande par écrit;

    • b) la personne ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente partie;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement à la personne sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe la personne du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) La personne qui est tenue de présenter une déclaration au ministre en application de la présente partie et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Transmission électronique obligatoire

    (3) La personne qui, pour sa période de déclaration, est une personne visée par règlement, une personne d’une catégorie réglementaire ou une personne qui satisfait aux conditions prévues par règlement est tenue de transmettre sa déclaration pour la période par voie électronique selon les modalités précisées par le ministre à son égard.

  • Note marginale :Présentation réputée

    (4) Pour l’application de la présente partie, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il détermine, le jour où il en accuse réception.

 

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