Loi fédérale sur la responsabilité (L.C. 2006, ch. 9)
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Loi fédérale sur la responsabilité
L.C. 2006, ch. 9
Sanctionnée 2006-12-12
Loi prévoyant des règles sur les conflits d’intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur la responsabilité.
PARTIE 1Conflits d’intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
Loi sur les conflits d’intérêts
Édiction de la loi
2 Est édictée la Loi sur les conflits d’intérêts, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur les conflits d’intérêts]
Dispositions transitoires
Note marginale :Postes
3 (1) L’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement, édicté par l’article 28 de la présente loi, est sans effet sur la situation des employés qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste auprès du commissaire à l’éthique, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent auprès du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Transferts de crédit
(2) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du bureau du commissaire à l’éthique sont réputées être affectées aux frais et dépenses du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Mentions
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par le commissaire à l’éthique sous son nom, la mention de celui-ci vaut mention du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
Note marginale :Procédures en cours
(4) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique prend la suite du commissaire à l’éthique, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le commissaire à l’éthique est partie.
Note marginale :Transfert de renseignements
(5) Est à la disposition du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique tout renseignement qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, se trouve à la disposition du commissaire à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Compétence du commissaire
(6) Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique conserve, à l’égard de toute personne assujettie, et des obligation qui figurent, au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, les mêmes attributions que le conseiller ou le commissaire à l’éthique. De plus, il possède, relativement aux mêmes personnes et obligations, les attributions conférées par la Loi sur les conflits d’intérêts au commissaire visé par celle-ci.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la personne ou à l’obligation pour laquelle le conseiller ou le commissaire à l’éthique avait rendu une décision définitive.
Note marginale :Demande d’un parlementaire
(8) Tout parlementaire peut, à l’égard de toute personne assujettie au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat, compte tenu de ses modifications successives, et des obligations qui y figurent, faire une demande au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en conformité avec l’article 44 de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Définition de autre loi
3.1 (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.
Note marginale :Interdiction quinquennale
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.
Note marginale :Directeur de l’enregistrement
(3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.
Modifications corrélatives
Loi sur la Société canadienne des postes
4 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
5 [Modification]
6 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
7 [Modifications]
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
8 [Modification]
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
18 [Modification]
Loi sur la santé des non-fumeurs
19 [Modification]
Loi sur les langues officielles
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modification]
24 [Modification]
25 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
Loi sur les relations de travail au Parlement
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
33 [Modification]
Loi sur la radiocommunication
34 [Modification]
Dispositions de coordination
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
Loi électorale du Canada
Modification de la loi
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modifications]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modifications]
45 [Modifications]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modifications]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modifications]
53 [Modification]
54 [Modifications]
55 [Modification]
56 [Modifications]
57 [Modifications]
58 [Modification]
59 [Modification]
Dispositions transitoires
60 [Disposition transitoire]
61 [Disposition transitoire]
62 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi de l’impôt sur le revenu
63 [Modification]
64 [Modifications]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Modification de la loi
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modifications]
68 [Modification]
69 [Modifications]
70 [Modifications]
71 [Modification]
72 [Modifications]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
Terminologie
82 [Modification]
Dispositions transitoires
83 [Disposition transitoire]
84 [Dispositions transitoires]
85 [Disposition transitoire]
86 [Disposition transitoire]
87 [Disposition transitoire]
88 [Dispositions transitoires]
88.1 [Dispositions transitoires]
88.11 [Dispositions transitoires]
88.2 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
89 [Modification]
90 [Modification]
91 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modification]
95 [Modification]
Loi sur les langues officielles
96 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
97 [Modification]
98 [Modification]
Loi sur le Parlement du Canada
99 [Modification]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
103 [Modifications]
104 [Modification]
105 [Modification]
106 [Modification]
Disposition transitoire
107 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
108 Note de bas de page *(1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 35 à 38, 59, 83, 88.1 à 88.2 et 100 à 107 en vigueur à la sanction le 12 décembre 2006; Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2, et articles 3 à 34 en vigueur le 9 juillet 2007, voir TR/2007-75.]
Note marginale :Décret
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 39 et 40, paragraphes 44(1) et (2) et articles 56 et 58 en vigueur le 12 juin 2007.]
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Les articles 41 à 43, les paragraphes 44(3) et (4) et les articles 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4.1) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 en vigueur le 2 juillet 2008, voir TR/2008-41.]
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 99 en vigueur le 9 juillet 2007.]
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