Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
PARTIE IVDispositions générales (suite)
Interdiction, infraction et peine (suite)
Note marginale :Infraction et peine
81 Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.
- 1997, ch. 1, art. 22
Note marginale :Prescription
82 Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.
- 1997, ch. 1, art. 22
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