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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)

Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales

[1986, ch. 5, sanctionné le 13 février 1986]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

PARTIE ICommunication de renseignements

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité centrale

    autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)

    autorité désignée

    autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)

    autorité provinciale

    autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)

    directeur de fichier

    directeur de fichier Toute personne désignée à ce titre par règlement pour un fichier donné. (information bank director)

    disposition alimentaire

    disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. (support provision)

    disposition de garde

    disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. (custody provision)

    disposition familiale

    disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. (family provision)

    disposition parentale

    disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (parenting provision)

    disposition prévoyant l’accès

    disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. (access provision)

    disposition sur les contacts

    disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (contact provision)

    droit d’accès

    droit d’accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    fichier

    fichier Fichier désigné par règlement. (information bank)

    fichier provincial

    fichier provincial[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance

    ordonnance[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

    service provincial des aliments pour enfants

    service provincial des aliments pour enfants Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)

    tribunal

    tribunal[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]

  • Note marginale :Définition de ordonnance

    (2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
  • 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
  • 1997, ch. 1, art. 16
  • 1999, ch. 17, art. 158
  • 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A)
  • 2013, ch. 40, art. 229
  • 2019, ch. 16, art. 43

Accords fédéro-provinciaux

Note marginale :Accord avec les provinces

 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

Note marginale :Dispositions de l’accord

 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :

  • a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.

  • b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]

Note marginale :Désignation

 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner un ou plusieurs services provinciaux des aliments pour enfants ou une ou plusieurs autorités provinciales, autorités désignées ou autorités centrales pour l’application de la présente partie.

Note marginale :Accord avec un service de police

  •  (1) Le ministre peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec tout service de police au Canada en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispositions de l’accord

    (2) L’accord doit prévoir la mise en place de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.

Note marginale :Accord  — régime général de pensions

 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :

  • a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

  • b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
  • 1996, ch. 11, art. 95 et 97
  • 2005, ch. 35, art. 53
  • 2012, ch. 19, art. 694 et 695
  • 2013, ch. 40, art. 230

Demandes de communication de renseignements

Dispositions générales

Note marginale :Forme des demandes

 Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie doivent être établies selon la forme approuvée par le ministre et contenir les renseignements réglementaires.

Note marginale :Autorité provinciale agissant pour le compte d’autres entités

 Pour l’application de la présente partie, une autorité provinciale peut agir pour le compte d’un service provincial des aliments pour enfants, d’une autorité désignée ou d’une autorité centrale.

Tribunal

Note marginale :Requête au tribunal

 Toute personne ou tout organisme ou service cherchant à faire établir ou modifier une disposition alimentaire ou étant fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale peut présenter au tribunal une requête, laquelle peut être faite ex parte, afin que celui-ci autorise un de ses fonctionnaires à présenter une demande en vertu de l’article 12.

Note marginale :Contenu — établissement ou modification d’une disposition alimentaire

  •  (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire est accompagnée des documents suivants :

    • a) un affidavit énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée;

    • b) si la requête concerne la modification d’une disposition alimentaire, une copie de l’ordonnance contenant la disposition alimentaire.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

    • a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne à l’égard de qui le requérant cherche à faire établir ou modifier une disposition alimentaire, et faire état de leur inefficacité;

    • b) donner des précisions sur ces mesures.

  • Note marginale :Requête ex parte par un particulier

    (3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :

    • a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);

    • b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

      • (i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire,

      • (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne visée à l’alinéa (2)a) ou l’enfant ou les enfants visés ou pouvant être visés par la disposition alimentaire, ou une instance à cet égard,

      • (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,

      • (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.

Note marginale :Contenu — exécution d’une disposition familiale

  •  (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’exécution d’une disposition familiale est accompagnée des documents suivants :

    • a) un affidavit :

      • (i) énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée,

      • (ii) faisant état de la violation de la disposition familiale,

      • (iii) énonçant les circonstances de cette violation et nommant :

        • (A) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés,

        • (B) s’il s’agit d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, la personne avec qui l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;

    • b) une copie de l’ordonnance contenant la disposition familiale.

  • Note marginale :Requête ex parte

    (2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

    • a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), et faire état de leur inefficacité;

    • b) donner des précisions sur ces mesures.

  • Note marginale :Requête ex parte par un particulier

    (3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :

    • a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);

    • b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :

      • (i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’exécution d’une disposition familiale,

      • (ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), ou une instance à cet égard,

      • (iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,

      • (iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.

Note marginale :Autorisation

 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide peut rendre une ordonnance, par écrit, autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter une demande en vertu de l’article 12 s’il est convaincu, à la fois :

  • a) que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou de l’exécution d’une disposition familiale;

  • b) qu’il n’y a vraisemblablement aucun risque de compromettre la sécurité de quiconque en la rendant;

  • c) dans le cas d’une requête ex parte, que les mesures visées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, ont été prises.

Note marginale :Non-communication de l’ordonnance

 Dans le cas d’une requête ex parte présentée par un particulier, le tribunal peut ordonner que le ministre n’envoie pas, au titre de l’article 12.1, aux personnes mentionnées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, une copie de l’ordonnance autorisant la présentation de la demande et un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) Le fonctionnaire qui y est autorisé en application de l’article 10 peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (2) La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance rendue en application de l’article 10 autorisant sa présentation.

Note marginale :Communication de renseignements — obligation d’informer

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque la requête au tribunal a été présentée ex parte par un particulier, le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie au fonctionnaire qui a présenté la demande que s’il a envoyé à la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) une copie de l’ordonnance du tribunal autorisant la présentation de la demande ainsi qu’un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.

Note marginale :Renseignements remis au tribunal

  •  (1) Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au titre de la présente partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation.

  • Note marginale :Renseignements sous scellé

    (2) Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (3) Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité.

Agent de la paix

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) L’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant visé aux articles 282 ou 283 du Code criminel peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Documents à l’appui de la demande

    (2) La demande est accompagnée d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (3) L’affidavit doit :

    • a) énoncer que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aux articles 282 ou 283 du Code criminel a été commise;

    • b) énoncer que les renseignements seront utilisés pour enquêter sur l’infraction;

    • c) indiquer le nom de la personne présumée avoir commis l’infraction et de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;

    • d) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants, faire état de leur inefficacité et donner des précisions sur ces mesures.

Autorité provinciale

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) Toute autorité provinciale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) obtenir des renseignements concernant la personne qui doit des arriérés relativement à une disposition alimentaire en vue de l’exécution de celle-ci;

    • b) retrouver la personne avec qui, en violation d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;

    • c) retrouver le créancier ou le débiteur au titre d’une disposition alimentaire.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15
  • 1996, ch. 11, art. 97 et 99
  • 1997, ch. 1, art. 19
  • 1999, ch. 31, art. 91(F)
  • 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2019, ch. 16, art. 46

Service provincial des aliments pour enfants

Note marginale :Demande de communication de renseignements

 Tout service provincial des aliments pour enfants peut, en vue de fixer le montant des aliments pour enfants ou le nouveau montant des aliments pour enfants, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

Autorité désignée

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) Toute autorité désignée peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée :

      • (i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties résident habituellement dans des provinces distinctes,

      • (ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire;

    • b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande qui pourrait être présentée :

      • (i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties éventuelles résident habituellement dans des provinces distinctes,

      • (ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire.

Autorité centrale

Note marginale :Demande de communication de renseignements

  •  (1) Toute autorité centrale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs sont les suivants :

    • a) répondre à une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;

    • b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.

Consultation des fichiers et communication de renseignements

Note marginale :Demande de recherche

  •  (1) Dès qu’il reçoit une demande au titre de la présente partie, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) En outre, le ministre peut, de son propre chef, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (3), faire une demande de recherche aux directeurs des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Les motifs sont les suivants :

    • a) retrouver une personne mentionnée dans une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;

    • b) retrouver une personne mentionnée dans une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.

  • Note marginale :Consultation des fichiers

    (4) Les directeurs font procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin dès la réception d’une demande de recherche, et, par la suite, à leur consultation périodique pendant un an à compter de la réception de la demande.

Note marginale :Communication de renseignements — fichiers

 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.

Note marginale :Transmission des renseignements au ministre

 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.

Note marginale :Communication des renseignements par le ministre

 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.

Note marginale :Garanties — entités provinciales

  •  (1) Le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie à l’autorité provinciale, au service provincial des aliments pour enfants, à l’autorité désignée ou à l’autorité centrale que si la province du demandeur a conclu l’accord visé à l’article 3 et qu’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

  • Note marginale :Garanties — agent de la paix

    (2) Dans les cas où le demandeur est un agent de la paix, le ministre ne lui communique les renseignements que si le service de police dont il est membre a conclu l’accord visé à l’article 5.1 et que le ministre est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

Note marginale :Demandes du ministre faites de son propre chef

 Dans le cas où le ministre fait de son propre chef la demande de recherche au titre du paragraphe 17(2), il peut communiquer les renseignements à toute personne qu’il estime indiquée.

Note marginale :Exception : raison de sécurité

 Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes de communication présentées au titre de la présente partie;

    • a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;

    • b) désigner les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie et les directeurs de fichier pour ces fichiers;

    • c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;

    • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;

    • d.1) prévoir les renseignements qui sont communiqués au demandeur au titre de la présente partie, lesquels peuvent varier selon le demandeur à qui ils sont communiqués;

    • e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;

    • e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;

    • e.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Limite

    (2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
  • 1997, ch. 1, art. 20
  • 2019, ch. 16, art. 49

PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    débiteur

    débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)

    droit provincial en matière de saisie-arrêt

    droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)

    entente alimentaire

    entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    sommes saisissables

    sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)

  • Note marginale :Remboursement d’impôt

    (2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 66
  • 1993, ch. 8, art. 13(F)
  • 2019, ch. 16, art. 51

Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 8, art. 14

Note marginale :Incompatibilité du droit provincial

 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :Lieu des sommes saisissables

 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.

Bref de saisie-arrêt

Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :

  • a) le bref de saisie-arrêt;

  • b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]

  • c) la demande faite en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 8, art. 15
  • 1997, ch. 1, art. 21

Note marginale :Début de la période de cinq ans

 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
  • 1993, ch. 8, art. 15

Bref de saisie-arrêt à effet continu

Note marginale :Fin de l’opposabilité

 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 55]

Signification des documents

Note marginale :Délai de signification

 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

Note marginale :Lieu de la signification

 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

Note marginale :Modes de signification

 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 56]

Procédures administratives

Note marginale :Avis aux ministres

 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.

Note marginale :Rapport initial des ministres

 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Déclaration de revenu

 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.

Note marginale :Surveillance et rapport

 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

Note marginale :Renseignement additionnel

 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.

Note marginale :Droit de consultation des fichiers

 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

Donner suite à un bref de saisie-arrêt

Note marginale :Délai pour donner suite

 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

Note marginale :Façons de donner suite

 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.

Paiement libératoire

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

  • Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale

    (2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Avis au débiteur

Note marginale :Avis au débiteur

 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci peut en donner avis au débiteur nommé dans le bref.

 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]

Recouvrement du paiement excédentaire

Note marginale :Recouvrement auprès du débiteur

 Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.

Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie

 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables à verser à cette partie.

Note marginale :Exception

 Le paiement excédentaire visé à l’article 50, dont il est établi qu’il a été effectué sans que le débiteur ait droit aux sommes saisissables, devient une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la loi régissant les sommes saisissables saisies au titre de la présente partie.

Dispositions générales

Note marginale :Rang des créances de la Couronne

 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 52
  • 2001, ch. 4, art. 81

Note marginale :Signification de plusieurs brefs

 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur et d’insuffisance des sommes saisissables payables à ce débiteur, les paiements se font selon une part proportionnelle.

Note marginale :Absence d’exécution forcée

 Le jugement rendu contre Sa Majesté à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Note marginale :Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 S’il peut être satisfait à un bref de saisie-arrêt qui lie Sa Majesté par application de la présente partie ou par application de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, il faut d’abord y satisfaire par application de cette loi et ensuite par application de la présente partie.

Interdictions

Note marginale :Annulation du droit de recevoir un paiement futur

 Il est interdit de faire perdre à une personne le droit de recevoir dans l’avenir des sommes saisissables pour le seul motif qu’elle a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mise à pied

 Il est interdit de congédier, de suspendre ou de mettre à pied un employé pour le seul motif qu’il a fait ou peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sous le régime de la présente partie.

Frais

Note marginale :Frais

 Des frais réglementaires peuvent être réclamés pour le traitement de tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre.

Note marginale :Responsabilité des frais

 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais visés à l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, à ce titre, auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables devant lui être versées.

Note marginale :Limite

 Les frais visés à l’article 58 ne peuvent être recouvrés sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner, pour l’application de la définition de sommes saisissables, des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime;

  • a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances relativement à ces lois fédérales, dispositions de ces lois ou programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;

  • b) établir la forme des demandes prévues à l’alinéa 28c);

  • c) fixer la période qui doit s’écouler avant que Sa Majesté ne soit liée par la signification des documents mentionnés à l’article 28;

  • c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;

  • d) fixer le lieu de la signification au ministre des documents afférents à la saisie-arrêt au titre de la présente partie;

  • e) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents au ministre est réputée effectuée;

  • f) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;

  • g) régir les modes par lesquels le ministre peut donner suite à un bref de saisie-arrêt et prévoir les délais pour ce faire;

  • h) déterminer les modalités de temps et autres des avis à donner au titre de l’article 45;

  • i) fixer les frais d’administration pour le traitement des brefs de saisie-arrêt et en déterminer les modalités de perception;

  • j) prévoir la remise, partielle ou totale, des frais prévus à l’article 58;

  • k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

PARTIE IIIRefus d’autorisation

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation

autorisation Notamment un permis, une licence ou un certificat, ou un passeport au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens. (licence)

autorisation visée

autorisation visée Autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (schedule licence)

autorité provinciale

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

débiteur

débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire. (debtor)

demande de refus d’autorisation

demande de refus d’autorisation Demande présentée au titre de l’article 67. (licence denial application)

disposition alimentaire

disposition alimentaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 70]

être en défaut de façon répétée

être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire :

  • a) soit des arriérés parce qu’il n’a pas acquitté intégralement les montants en cause pour trois périodes de paiement, selon les termes de l’ordonnance;

  • b) soit des arriérés pour une somme d’au moins 3 000 $. (persistent arrears)

ministre

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent Ministre fédéral chargé de la délivrance d’une autorisation d’un type ou d’une catégorie mentionnés à l’annexe. (appropriate Minister)

ordonnance alimentaire

ordonnance alimentaire Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (support order)

Note marginale :Modification de l’annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.

Application

Note marginale :Application

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur celles de tout texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — en matière de délivrance, de renouvellement ou de suspension d’autorisation.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 65
  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Prérogative royale

 La présente partie n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale en matière de passeport ou d’y porter atteinte.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 66
  • 1997, ch. 1, art. 22

Demandes de refus d’autorisation

Note marginale :Demande

  •  (1) L’autorité provinciale peut demander au ministre que les mesures suivantes soient prises contre un débiteur qui est en défaut de façon répétée :

    • a) le refus de délivrer de nouvelles autorisations visées;

    • b) la suspension des autorisations visées;

    • c) le non-renouvellement des autorisations visées.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est présentée selon la forme approuvée par le ministre et contient les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) La demande contient un énoncé d’un fonctionnaire de l’autorité provinciale confirmant ce qui suit :

    • a) l’autorité provinciale est convaincue que le débiteur est en défaut de façon répétée;

    • b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter la demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire;

    • c) l’autorité provinciale a envoyé au débiteur, à sa dernière adresse connue, un avis :

      • (i) énonçant qu’elle avait des motifs raisonnables de croire qu’il était en défaut de façon répétée,

      • (ii) énonçant qu’elle avait l’intention de présenter une demande de refus d’autorisation le visant,

      • (iii) l’informant des conséquences découlant d’une telle demande,

      • (iv) l’informant qu’une telle demande ne sera pas présentée s’il conclut un accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable ou s’il la convainc qu’il ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de présenter une telle demande en l’espèce.

  • Note marginale :Délai

    (4) La demande ne peut être présentée que trente jours après la réception de l’avis par le débiteur.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Le débiteur est présumé avoir reçu l’avis dix jours après son envoi.

  • 1997, ch. 1, art. 22
  • 2019, ch. 16, art. 73

Note marginale :Avis à chaque ministre compétent

 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information pouvant être nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.

Note marginale :Droit de consulter des fichiers

 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.

Devoirs du ministre compétent

Note marginale :Vérification

  •  (1) Dès qu’il est informé de la demande de refus d’autorisation, le ministre compétent vérifie si le débiteur est titulaire d’autorisations visées.

  • Note marginale :Suspension et non-renouvellement des autorisations visées

    (2) Si le débiteur est titulaire d’autorisations visées, le ministre compétent les suspend ou, le cas échéant, refuse de les renouveler.

  • Note marginale :Avis au débiteur

    (3) Le ministre compétent envoie au débiteur un avis l’informant des mesures prises en application du paragraphe (2).

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Non-délivrance d’autorisations visées

 Le ministre compétent qui est informé de la demande de refus d’autorisation refuse de délivrer toute autorisation visée au débiteur en cause.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Aucun appel

Note marginale :Aucun appel

 Malgré tout autre texte législatif fédéral — loi, décret et règlement, et décret pris en vertu de la prérogative royale — , les mesures prises au titre de la présente partie ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Cessation d’effet des mesures

Note marginale :Demande de cessation d’effet des mesures

  •  (1) L’autorité provinciale demande sans délai qu’il soit mis fin aux mesures prises au titre de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle est convaincue :

      • (i) soit que le débiteur n’est plus en défaut en ce qui concerne toutes les ordonnances alimentaires visées par toute demande de refus d’autorisation le touchant,

      • (ii) soit que le débiteur se conforme, à l’égard de ces ordonnances, à l’accord en matière de paiement qu’elle juge acceptable,

      • (iii) soit que le débiteur ne peut acquitter les arriérés et qu’il n’est pas raisonnable de mettre en application la présente partie;

    • b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande est présentée au ministre de la manière réglementaire et établie selon la forme approuvée par celui-ci.

Note marginale :Avis aux ministres compétents

 Dès qu’il reçoit la demande visée à l’article 72, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Devoirs du ministre compétent

 Dès qu’il est informé de la demande en application de l’article 73, le ministre compétent :

  • a) annule la suspension de toute autorisation visée et en avise le titulaire;

  • b) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de renouveler une autorisation visée;

  • c) ne peut plus, en se fondant sur la présente partie, refuser de délivrer une autorisation visée.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Autorisation expirée

 L’annulation de la suspension d’une autorisation visée au titre de l’article 74 n’a pas pour effet de rétablir l’autorisation qui a expiré pendant la période de suspension.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque, après avoir été avisé de la suspension de son passeport au titre de la présente partie, ne le retourne pas sans délai au Bureau des passeports, au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens, ou l’utilise commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 1, art. 22

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 77]

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir, pour l’application de la présente partie, la consultation des fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la partie I;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

PARTIE IVDispositions générales

Absence de responsabilité

Note marginale :Immunité

 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.

Travaux de recherche

Note marginale :Questions visées par la présente loi

 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

 Par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale qui interdisent ou limitent la communication de renseignements, peuvent être communiqués, pour l’application de la présente loi :

  • a) les renseignements contenus dans un fichier susceptible d’être consulté au titre de la partie I;

  • b) les renseignements nécessairement liés à la saisie-arrêt au titre de la partie II;

  • c) les renseignements nécessairement liés à l’application de la partie III.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Interdiction, infraction et peine

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à l’article 80 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 1 000 $, ou l’une de ces peines.

  • 1997, ch. 1, art. 22

Note marginale :Prescription

 Les procédures visées à l’article 81 peuvent être engagées dans les trois ans qui suivent la date où s’est produit le fait qui leur a donné lieu.

  • 1997, ch. 1, art. 22

ANNEXE(articles 62 et 63)Autorisations

Décret sur les passeports canadiens

  • Passeport

    Passport

Loi sur l’aéronautique

  • Certificat médical

    (Medical certificate)

  • Contrôleur de la circulation aérienne

    (Air traffic controller)

  • Mécanicien navigant

    (Flight engineer)

  • Pilote — autogire

    (Pilot — gyroplane)

  • Pilote — avion ultra-léger

    (Pilot — ultra-light aeroplane)

  • Pilote de ballon

    (Balloon pilot)

  • Pilote de ligne — avion

    (Airline transport pilot — aeroplane)

  • Pilote de ligne — hélicoptère

    (Airline transport pilot — helicopter)

  • Pilote de loisir — avion

    (Pilot — recreational — aeroplane)

  • Pilote de loisir — hélicoptère

    (Pilot — recreational — helicopter)

  • Pilote de planeur

    (Glider pilot)

  • Pilote privé — avion

    (Private pilot — aeroplane)

  • Pilote privé — hélicoptère

    (Private pilot — helicopter)

  • Pilote professionnel — avion

    (Commercial pilot — aeroplane)

  • Pilote professionnel — hélicoptère

    (Commercial pilot — helicopter)

  • Technicien d’entretien d’aéronefs

    (Aircraft maintenance engineer)

  • Validation de licence étrangère

    (Foreign licence validation)

Loi sur la marine marchande du Canada ou Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

  • Adjoint de la salle des machines

    (Engine-room assistant)

  • Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides

    (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

  • Aptitude à l’exploitation des bateaux de sauvetage et canots de secours, autres que des canots de secours rapides, avec restrictions

    (Restricted proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

  • Aptitude à l’exploitation des canots de secours rapides

    (Proficiency in fast rescue boats)

  • Brevet de service de capitaine de bateau de pêche d’au plus 100 tonneaux de jauge brute

    (Certificate of service as master of a fishing vessel of not more than 100 tons, gross tonnage)

  • Brevet de service de capitaine de bâtiment de pêche, jauge brute de moins de 60

    (Certificate of service as master of a fishing vessel of less than 60 gross tonnage)

  • Brevet de service de capitaine de navire à vapeur d’au plus 350 tonneaux de jauge brute

    (Certificate of service as master of a steamship of not more than 350 tons, gross tonnage)

  • Brevet de service de capitaine de navire d’au plus 1 600 tonneaux de jauge brute

    (Certificate of service as master of a ship of not more than 1 600 tons, gross tonnage)

  • Capitaine, à proximité du littoral

    (Master, near coastal)

  • Capitaine au long cours

    (Master mariner)

  • Capitaine, avec restrictions

    (Master, limited)

  • Capitaine de bateau de pêche

    (Fishing master)

  • Capitaine de bateau de pêche, avec restrictions

    (Fishing master, restricted)

  • Capitaine de bateau de pêche, deuxième classe

    (Fishing master, second-class)

  • Capitaine de bateau de pêche, première classe

    (Fishing master, first-class)

  • Capitaine de bateau de pêche, quatrième classe

    (Fishing master, fourth-class)

  • Capitaine de bateau de pêche, troisième classe

    (Fishing master, third-class)

  • Capitaine de bâtiment de pêche, deuxième classe

    (Fishing master, second-class)

  • Capitaine de bâtiment de pêche, première classe

    (Fishing master, first-class)

  • Capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe

    (Fishing master, fourth-class)

  • Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe

    (Fishing master, third-class)

  • Capitaine de transbordeur à trajet court

    (Master, short run ferry)

  • Capitaine de transbordeur à trajet intermédiaire

    (Master, intermediate run ferry)

  • Capitaine de transbordeur à trajet long

    (Master, long run ferry)

  • Capitaine, eaux intérieures

    (Master, inland waters)

  • Capitaine, jauge brute de 500, à proximité du littoral

    (Master 500 gross tonnage, near coastal)

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, à proximité du littoral

    (Master 3 000 gross tonnage, near coastal)

  • Capitaine, jauge brute de 150, navigation intérieure

    (Master 150 gross tonnage, domestic)

  • Capitaine, jauge brute de 500, navigation intérieure

    (Master 500 gross tonnage, domestic)

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure

    (Master 3 000 gross tonnage, domestic)

  • Capitaine, jauge brute de 3 000, navigation intérieure, limité aux voyages à proximité du littoral, classe 2, s’il s’agit de voyages en « eaux secondaires » au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

    (Master 3 000 gross tonnage, domestic limited to a near coastal voyage, class 2 if the voyage is a “minor waters voyage” as defined in the Canada Shipping Act, in the version that was in force immediately before the coming into force of the Canada Shipping Act, 2001)

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage

    (Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, home trade voyage)

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, cabotage ou eaux intérieures

    (Master, ship of not more than 350 gross tonnage or tug, home trade or inland waters)

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, eaux intérieures

    (Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, inland waters voyage)

  • Capitaine, navire d’au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local

    (Master, ship of not more than 350 tons, gross tonnage, or tug, local voyage)

  • Capitaine, voyage intermédiaire

    (Master, intermediate voyage)

  • Capitaine, voyage local

    (Master, local voyage)

  • Chef de l’entretien, UML/auto-élévatrice

    (Maintenance supervisor, MOU/self-elevating)

  • Chef de l’entretien, UML/surface

    (Maintenance supervisor, MOU/surface)

  • Chef de l’installation au large, UML/auto-élévatrice

    (Offshore installation manager, MOU/self-elevating)

  • Chef de l’installation au large, UML/surface

    (Offshore installation manager, MOU/surface)

  • Compétence en dérive du compas

    (Proficiency in compass deviation)

  • Compétence en pétroliers

    (Proficiency in oil tankers)

  • Compétence en transporteurs de gaz liquéfié

    (Proficiency in liquefied gas tankers)

  • Compétence en transporteurs de produits chimiques

    (Proficiency in chemical tankers)

  • Cuisinier de navire

    (Ship’s cook)

  • Deuxième lieutenant, eaux intérieures

    (Second mate, inland waters)

  • Directeur d’installation extracôtière, UMFM/auto-élévatrice

    (Offshore installation manager, MODU/self-elevating)

  • Directeur d’installation extracôtière, UMFM/eaux internes

    (Offshore installation manager, MODU/inland)

  • Directeur d’installation extracôtière, UMFM/surface

    (Offshore installation manager, MODU/surface)

  • Électricien

    (Electrician)

  • Expert en compensation de compas

    (Compass adjuster)

  • Familiarisation pour bâtiment-citerne pour gaz liquéfié

    (Liquefied gas tanker familiarization)

  • Familiarisation pour pétrolier et bâtiment-citerne pour produits chimiques

    (Oil and chemical tanker familiarization)

  • Gestion de la sécurité des passagers

    (Passenger safety management)

  • Gestion spécialisée de la sécurité des passagers (bâtiments rouliers)

    (Specialized passenger safety management, ro-ro vessels)

  • Homme de quart à la passerelle

    (Bridge watchman)

  • Lieutenant de bateau de pêche

    (Fishing mate)

  • Lieutenant de quart de navire de pêche

    (Watchkeeping mate fishing)

  • Matelot de la salle des machines

    (Engine-room rating)

  • Matelot de quart à la passerelle

    (Bridge watch rating)

  • Matelot qualifié

    (Able seaman)

  • Navigant qualifié

    (Able seafarer)

  • Navire roulier à passagers, niveau 1

    (Ro-ro passenger, level 1)

  • Navire roulier à passagers, niveau 2

    (Ro-ro passenger, level 2)

  • Officier de pont de quart

    (Watchkeeping mate)

  • Officier de pont de quart, à proximité du littoral

    (Watchkeeping mate, near coastal)

  • Officier de pont de quart de navire

    (Watchkeeping mate, ship)

  • Officier de pont de quart de navire, avec restrictions

    (Restricted watchkeeping mate, ship)

  • Officier de pont de quart, UMFM/auto-élévatrice

    (Watchkeeping mate, MODU/self-elevating)

  • Officier de pont de quart, UMFM/eaux internes

    (Watchkeeping mate, MODU/inland)

  • Officier de pont de quart, UMFM/surface

    (Watchkeeping mate, MODU/surface)

  • Officier mécanicien, avec restrictions, navire à moteur

    (Restricted engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I

    (Air cushion vehicle (ACV) engineer, class I)

  • Officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II

    (Air cushion vehicle (ACV) engineer, class II)

  • Officier mécanicien de deuxième classe, navire à moteur

    (Second-class engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien de deuxième classe, navire à vapeur

    (Second-class engineer, steamship)

  • Officier mécanicien de première classe, navire à moteur

    (First-class engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien de première classe, navire à vapeur

    (First-class engineer, steamship)

  • Officier mécanicien de quart, bateau de pêche à moteur

    (Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel)

  • Officier mécanicien de quart, bâtiment de pêche à moteur

    (Watchkeeping engineer, motor-driven fishing vessel)

  • Officier mécanicien de quatrième classe, navire à moteur

    (Fourth-class engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien de quatrième classe, navire à vapeur

    (Fourth-class engineer, steamship)

  • Officier mécanicien de troisième classe, navire à moteur

    (Third-class engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien de troisième classe, navire à vapeur

    (Third-class engineer, steamship)

  • Officier mécanicien en chef, navire à moteur

    (Chief engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien en chef, navire à vapeur

    (Chief engineer, steamship)

  • Officier mécanicien en chef, navire de pêche à moteur

    (Chief engineer, motor-driven fishing vessel)

  • Officier mécanicien en second, navire à moteur

    (Second engineer, motor ship)

  • Officier mécanicien en second, navire à vapeur

    (Second engineer, steamship)

  • Opérateur des commandes de ballasts

    (Ballast control operator)

  • Opérateur des machines de petits bâtiments

    (Small vessel machinery operator)

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet court

    (First mate, short run ferry)

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet intermédiaire

    (First mate, intermediate run ferry)

  • Premier lieutenant de transbordeur à trajet long

    (First mate, long run ferry)

  • Premier lieutenant, eaux intérieures

    (First mate, inland waters)

  • Premier officier de pont

    (Chief mate)

  • Premier officier de pont, à proximité du littoral

    (Chief mate, near coastal)

  • Premier officier de pont, avec restrictions

    (First mate, limited)

  • Premier officier de pont, avec restrictions

    (Chief mate, limited)

  • Premier officier de pont, jauge brute de 150, navigation intérieure

    (Chief mate 150 gross tonnage, domestic)

  • Premier officier de pont, jauge brute de 500, navigation intérieure

    (Chief mate 500 gross tonnage, domestic)

  • Premier officier de pont, voyage intermédiaire

    (First mate, intermediate voyage)

  • Premier officier de pont, voyage local

    (First mate, local voyage)

  • Qualification de type d’aéroglisseur

    (Air cushion vehicle (ACV) type rating)

  • Qualification de type d’engin à grande vitesse

    (High-speed craft (HSC) type rating)

  • Superviseur de barge, UML/auto-élévatrice

    (Barge supervisor, MOU/self-elevating)

  • Superviseur de barge, UML/surface

    (Barge supervisor, MOU/surface)

  • Surveillant de chaland, UMFM/auto-élévatrice

    (Barge supervisor, MODU/self-elevating)

  • Surveillant de chaland, UMFM/eaux internes

    (Barge supervisor, MODU/inland)

  • Surveillant de chaland, UMFM/surface

    (Barge supervisor, MODU/surface)

  • Surveillant de la maintenance, UMFM/auto-élévatrice

    (Maintenance supervisor, MODU/self-elevating)

  • Surveillant de la maintenance, UMFM/surface

    (Maintenance supervisor, MODU/surface)

  • Surveillant d’opérations de transbordement de gaz liquéfié

    (Supervisor of a liquefied gas transfer operation)

  • Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole

    (Supervisor of an oil transfer operation)

  • Surveillant d’opérations de transbordement de pétrole, eaux de l’Arctique (au nord de 60° N.)

    (Supervisor of an oil transfer operation in Arctic waters (north of 60° N))

  • Surveillant d’opérations de transbordement de produits chimiques

    (Supervisor of a chemical transfer operation)

  • UMFM

    (MODU)

  • 1997, ch. 1, art. 23
  • DORS/98-511
  • DORS/2011-37

DISPOSITIONS CONNEXES

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 16, art. 51

      • 51 (1) Les définitions de entente alimentaire et ordonnance alimentaire, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont abrogées.

      • (2) et (3) [En vigueur]

      • (4) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        ordonnance

        ordonnance  

        • a) Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province;

        • b) ordonnance ou jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais engagés en raison du non-exercice ou du refus de permettre l’exercice du temps parental, de la garde, de l’accès ou des contacts;

        • c) ordonnance, jugement ou entente — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais relatifs à l’exercice du temps parental, de la garde ou de l’accès dans le cas d’un déménagement important d’un enfant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce ou du droit provincial. (order)

  • — 2019, ch. 16, art. 52

    • 52 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

        24 Malgré toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances.

  • — 2019, ch. 16, art. 54

    • 1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21

      54 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Obligation de Sa Majesté pour douze ans

        28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de douze ans quant à toutes les sommes saisissables à payer au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que sont signifiés au ministre le bref de saisie-arrêt et la demande établie selon la forme approuvée par le ministre et contenant les renseignements réglementaires.

      • Début de la période de douze ans

        29 Pour l’application de l’article 28, la période de douze ans commence à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • — 2019, ch. 16, art. 66

    • 66 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Signification de plusieurs brefs

        53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur, il faut y satisfaire de la manière réglementaire.

  • — 2019, ch. 16, art. 69

    • 1993, ch. 8, par. 18(1)
      • 69 (1) [En vigueur]

      • (2) L’alinéa 61b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes visées à l’article 28;

      • (3) à (5) [En vigueur]

      • (6) L’alinéa 61h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • h) régir la manière de satisfaire les brefs de saisie-arrêt lorsque plusieurs brefs visent un même débiteur;

      • (7) [En vigueur]


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