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Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures

PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    débiteur

    débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)

    droit provincial en matière de saisie-arrêt

    droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)

    entente alimentaire

    entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)

    ministre

    ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    sommes saisissables

    sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)

  • Note marginale :Remboursement d’impôt

    (2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 66
  • 1993, ch. 8, art. 13(F)
  • 2019, ch. 16, art. 51

Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.

Note marginale :Application du droit provincial

 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
  • 1993, ch. 8, art. 14

Note marginale :Incompatibilité du droit provincial

 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :Lieu des sommes saisissables

 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.

Bref de saisie-arrêt

Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :

  • a) le bref de saisie-arrêt;

  • b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]

  • c) la demande faite en la forme réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 8, art. 15
  • 1997, ch. 1, art. 21

Note marginale :Début de la période de cinq ans

 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
  • 1993, ch. 8, art. 15

Bref de saisie-arrêt à effet continu

Note marginale :Fin de l’opposabilité

 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 55]

Signification des documents

Note marginale :Délai de signification

 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.

Note marginale :Lieu de la signification

 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.

Note marginale :Modes de signification

 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.

 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 56]

Procédures administratives

Note marginale :Avis aux ministres

 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.

Note marginale :Rapport initial des ministres

 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Déclaration de revenu

 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.

Note marginale :Surveillance et rapport

 Le ministre responsable de sommes saisissables est tenu d’en surveiller le paiement pendant toute la période au cours de laquelle Sa Majesté est liée relativement au paiement de ces sommes et doit informer le ministre de toute somme qui devient payable au débiteur ou qui est susceptible de le devenir.

Note marginale :Renseignement additionnel

 Lorsqu’il informe le ministre que des sommes saisissables sont payables au débiteur ou susceptibles de le devenir, le ministre responsable de sommes saisissables doit également lui indiquer les montants payables et leur date d’échéance.

Note marginale :Droit de consultation des fichiers

 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

Donner suite à un bref de saisie-arrêt

Note marginale :Délai pour donner suite

 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

Note marginale :Façons de donner suite

 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.

Paiement libératoire

Note marginale :Effet du paiement

  •  (1) Le paiement effectué auprès du tribunal par le ministre libère Sa Majesté, jusqu’à concurrence du montant versé, des obligations que lui imposent la présente partie et la loi qui régit les sommes saisissables.

  • Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale

    (2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Avis au débiteur

Note marginale :Avis au débiteur

 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci peut en donner avis au débiteur nommé dans le bref.

 [Abrogés, 1993, ch. 8, art. 17]

Recouvrement du paiement excédentaire

Note marginale :Recouvrement auprès du débiteur

 Toutes sommes saisissables payées à un débiteur et auxquelles il n’a pas droit, du fait d’une saisie-arrêt autorisée par la présente partie, constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la loi régissant les sommes ainsi payées.

Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie

 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables à verser à cette partie.

Note marginale :Exception

 Le paiement excédentaire visé à l’article 50, dont il est établi qu’il a été effectué sans que le débiteur ait droit aux sommes saisissables, devient une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à la loi régissant les sommes saisissables saisies au titre de la présente partie.

Dispositions générales

Note marginale :Rang des créances de la Couronne

 Si un débiteur est endetté envers Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province quant à des impôts payables à une province et si le Canada est autorisé, par accord avec cette province, à percevoir ces impôts au nom de celle-ci, Sa Majesté a une créance qui prend rang avant celle de la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt au titre de la présente partie sur les sommes saisissables payables à ce débiteur bien qu’un bref de saisie-arrêt ait été signifié au ministre relativement à celles-ci : le montant dû peut être recouvré ou retenu conformément à la loi.

  • L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 52
  • 2001, ch. 4, art. 81
 

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