Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.)
Loi concernant la communication de renseignements, la saisie-arrêt de sommes entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada et la prise de mesures en matière de refus d’autorisation à l’égard d’ordonnances familiales
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
PARTIE ICommunication de renseignements
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité centrale
autorité centrale Personne ou entité agissant à ce titre pour toute convention prévue par règlement et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (central authority)
- autorité désignée
autorité désignée Personne ou entité chargée, sous le régime de la Loi sur le divorce ou d’une loi provinciale, de traiter les demandes interprovinciales ou internationales en matière alimentaire et désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3. (designated authority)
- autorité provinciale
autorité provinciale Entité habilitée par les lois d’une province à exécuter les dispositions familiales et désignée dans un accord conclu avec cette province au titre de l’article 3. (provincial enforcement service)
- directeur de fichier
directeur de fichier Toute personne désignée à ce titre par règlement pour un fichier donné. (information bank director)
- disposition alimentaire
disposition alimentaire Disposition d’une ordonnance relative aux aliments. (support provision)
- disposition de garde
disposition de garde Disposition d’une ordonnance prévoyant la garde d’un enfant. (custody provision)
- disposition familiale
disposition familiale Disposition alimentaire, disposition parentale, disposition sur les contacts, disposition de garde ou disposition prévoyant l’accès. (family provision)
- disposition parentale
disposition parentale Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.1(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (parenting provision)
- disposition prévoyant l’accès
disposition prévoyant l’accès Disposition d’une ordonnance prévoyant l’accès à un enfant. (access provision)
- disposition sur les contacts
disposition sur les contacts Disposition d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 16.5(1) ou (2) de la Loi sur le divorce ou disposition de nature comparable d’une ordonnance rendue en vertu du droit provincial. (contact provision)
- droit d’accès
droit d’accès[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- fichier
fichier Fichier désigné par règlement. (information bank)
- fichier provincial
fichier provincial[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance
ordonnance[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
- service provincial des aliments pour enfants
service provincial des aliments pour enfants Entité, désignée dans un accord conclu avec une province au titre de l’article 3, fixant le montant des aliments pour enfants ou fixant le nouveau montant des aliments pour enfants. (provincial child support service)
- tribunal
tribunal[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 43]
Note marginale :Définition de ordonnance
(2) Sauf indication contraire du contexte, ordonnance s’entend, au paragraphe (1), aux alinéas 8(1)b) et 9(1)b) et aux sous-alinéas 16(2)a)(ii) et b)(ii), d’une ordonnance, d’une décision, d’une entente ou d’un jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 11, art. 95, 97(A) et 99
- 1997, ch. 1, art. 16
- 1999, ch. 17, art. 158
- 2005, ch. 35, art. 66 et 67, ch. 38, art. 138
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695(A)
- 2013, ch. 40, art. 229
- 2019, ch. 16, art. 43
Accords fédéro-provinciaux
Note marginale :Accord avec les provinces
3 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec chaque province en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.
Note marginale :Dispositions de l’accord
4 Chaque accord conclu en application de l’article 3 doit prévoir :
a) la mise en place, dans la province, de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
b) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 44]
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 4
- 2019, ch. 16, art. 44
Note marginale :Désignation
5 Le ministre et la province peuvent, dans l’accord, désigner un ou plusieurs services provinciaux des aliments pour enfants ou une ou plusieurs autorités provinciales, autorités désignées ou autorités centrales pour l’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 5
- 2019, ch. 16, art. 45
Note marginale :Accord avec un service de police
5.1 (1) Le ministre peut conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec tout service de police au Canada en vue de la recherche et de la communication de renseignements au titre de la présente partie.
Note marginale :Dispositions de l’accord
(2) L’accord doit prévoir la mise en place de garanties propres à assurer la protection des renseignements communiqués.
Note marginale :Accord — régime général de pensions
6 Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 6
- 1996, ch. 11, art. 95 et 97
- 2005, ch. 35, art. 53
- 2012, ch. 19, art. 694 et 695
- 2013, ch. 40, art. 230
Demandes de communication de renseignements
Dispositions générales
Note marginale :Forme des demandes
6.1 Les demandes de communication de renseignements présentées au titre de la présente partie doivent être établies selon la forme approuvée par le ministre et contenir les renseignements réglementaires.
Note marginale :Autorité provinciale agissant pour le compte d’autres entités
6.2 Pour l’application de la présente partie, une autorité provinciale peut agir pour le compte d’un service provincial des aliments pour enfants, d’une autorité désignée ou d’une autorité centrale.
Tribunal
Note marginale :Requête au tribunal
7 Toute personne ou tout organisme ou service cherchant à faire établir ou modifier une disposition alimentaire ou étant fondés à demander l’exécution d’une disposition familiale peut présenter au tribunal une requête, laquelle peut être faite ex parte, afin que celui-ci autorise un de ses fonctionnaires à présenter une demande en vertu de l’article 12.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 7
- 1993, ch. 8, art. 6
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Contenu — établissement ou modification d’une disposition alimentaire
8 (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’établissement ou la modification d’une disposition alimentaire est accompagnée des documents suivants :
a) un affidavit énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée;
b) si la requête concerne la modification d’une disposition alimentaire, une copie de l’ordonnance contenant la disposition alimentaire.
Note marginale :Requête ex parte
(2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :
a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne à l’égard de qui le requérant cherche à faire établir ou modifier une disposition alimentaire, et faire état de leur inefficacité;
b) donner des précisions sur ces mesures.
Note marginale :Requête ex parte par un particulier
(3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :
a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);
b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :
(i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire,
(ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne visée à l’alinéa (2)a) ou l’enfant ou les enfants visés ou pouvant être visés par la disposition alimentaire, ou une instance à cet égard,
(iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,
(iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 8
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Contenu — exécution d’une disposition familiale
9 (1) La requête visée à l’article 7 concernant l’exécution d’une disposition familiale est accompagnée des documents suivants :
a) un affidavit :
(i) énonçant les raisons pour lesquelles la requête est présentée,
(ii) faisant état de la violation de la disposition familiale,
(iii) énonçant les circonstances de cette violation et nommant :
(A) s’il s’agit d’une disposition alimentaire, la personne qui doit les arriérés,
(B) s’il s’agit d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, la personne avec qui l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;
b) une copie de l’ordonnance contenant la disposition familiale.
Note marginale :Requête ex parte
(2) Si la requête est faite ex parte, l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :
a) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), et faire état de leur inefficacité;
b) donner des précisions sur ces mesures.
Note marginale :Requête ex parte par un particulier
(3) Si la requête ex parte est présentée par un particulier :
a) la requête est également accompagnée des résultats d’une vérification récente de casier judiciaire du requérant et, le cas échéant, d’une copie des documents visés au sous-alinéa b)(ii);
b) l’affidavit visé à l’alinéa (1)a) doit également :
(i) énoncer que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’exécution d’une disposition familiale,
(ii) indiquer s’il existe ou non une ordonnance, une entente, une promesse, un engagement ou tout autre document de nature comparable qui restreint la communication ou les contacts entre le requérant et la personne, l’enfant ou les enfants visés au sous-alinéa (1)a)(iii), ou une instance à cet égard,
(iii) indiquer si le requérant a causé ou non des blessures physiques à la personne, à l’enfant ou aux enfants ou tenté ou non de leur en causer ou a porté ou non ceux-ci à craindre pour leur sécurité ou celle d’une autre personne,
(iv) indiquer si des accusations ont été portées ou non contre le requérant ou s’il a été déclaré coupable ou non d’infractions à l’égard de la personne, de l’enfant ou des enfants.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 9
- 2019, ch. 16, art. 46
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