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Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIICotisations et autres questions financières (suite)

Compte des opérations de l’assurance-emploi (suite)

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2187]

Note marginale :Sommes portées au débit du Compte

  •  (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi :

    • a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    • b) toutes les sommes versées au titre de l’article 61 à l’égard de mesures de soutien à l’emploi;

    • c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);

    • d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b);

    • d.1) les frais d’application des articles 28.1 et 28.2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ;

    • e) et f) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 439]

    • g) les frais d’application de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social  à l’égard des appels relatifs à la présente loi.

  • Note marginale :Paiement par mandats spéciaux

    (2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l’alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

  • Note marginale :Négociation sans frais

    (3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

  • 1996, ch. 23, art. 77 et 189(A)
  • 1999, ch. 31, art. 79(A)
  • 2008, ch. 28, art. 129
  • 2010, ch. 12, art. 2194
  • 2012, ch. 19, art. 245 et 307, ch. 31, art. 439 et 462(A)
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • 2015, ch. 36, art. 156
  • 2022, ch. 10, art. 405

Note marginale :Estimations

  •   Au plus tard le 22 juillet de chaque année :

    • a) le ministre des Finances estime :

      • (i) la somme à porter au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au cours de l’année en question au titre des articles 73 à 75,

      • (ii) la somme à porter au débit de ce compte au cours de cette année au titre du paragraphe 77(1), calculée notamment sur la base des renseignements fournis par le ministre,

      • (iii) le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au crédit de ce compte;

    • b) le ministre estime le total, au 31 décembre de l’année qui précède l’année en question, des sommes portées au débit de ce compte.

  • (2) à (6) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 440]

  • 2008, ch. 28, art. 130
  • 2010, ch. 12, art. 2205
  • 2012, ch. 19, art. 614, ch. 31, art. 440
  • 2013, ch. 40, art. 134

Note marginale :Plafond

 Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

  • 1996, ch. 23, art. 78
  • 2010, ch. 12, art. 2194
  • 2015, ch. 36, art. 157

Note marginale :Plan

 Le ministre, avec l’accord du ministre des Finances :

  • a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

  • b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice.

 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 2188]

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

  •  (1) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :

    • a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;

    • b) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

    • c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.

  • Note marginale :Créances de la Couronne

    (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l’article 126.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (4) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties IV et VII.

PARTIE IVRémunération assurable et perception des cotisations

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

juge

juge Juge d’une cour supérieure compétente dans la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

personne autorisée

personne autorisée Personne autorisée par le ministre pour l’application de la présente partie. (authorized person)

Paiement des cotisations

Note marginale :Retenue et paiement des cotisations

  •  (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour toute période à l’égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l’article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.

  • Note marginale :Limite par employeur

    (2) L’employeur cesse les retenues à l’égard de cette personne lorsque la rétribution qu’il lui a versée, pour l’année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.

  • Note marginale :Versement dans une institution financière

    (3) Si au moment de verser le montant l’employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de institution financière au paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).

  • Note marginale :Exception — versement à une institution financière

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (3), la personne visée par règlement est réputée avoir versé un montant au compte du receveur général dans une institution financière visée à ce paragraphe si elle l’a remis au receveur général au moins un jour avant la date où il est exigible.

  • Note marginale :Obligation découlant de l’omission de faire la retenue

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n’effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d’un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.

  • Note marginale :Décision subséquente

    (5) Lorsque, d’une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d’une décision rendue au titre de l’article 90, qu’il n’est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d’un assuré et que, d’autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur — sauf si l’avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n’est passible d’aucune peine ni débiteur d’aucune somme qu’il aurait dû retenir avant d’avoir reçu communication de la décision au titre de l’article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu’il devait payer pour l’assuré.

  • Note marginale :Retenue sur une rétribution subséquente

    (6) L’employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l’assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d’une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d’une telle cotisation antérieurement omise.

  • Note marginale :Somme réputée payée

    (7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l’assuré auquel la rétribution était payable.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non remis

    (8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l’échéance jusqu’au jour où il le remet au receveur général.

  • Note marginale :Pénalité pour ne pas avoir remis un montant

    (9) Tout employeur qui, au cours d’une année, ne remet pas au receveur général, à l’échéance, un montant qu’il est tenu de lui remettre est passible d’une pénalité égale à, selon le cas :

    • a) sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, trois pour cent du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, trois pour cent du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, cinq pour cent du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, sept pour cent du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, dix pour cent du montant;

    • b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l’employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu’il était tenu de remettre au cours de l’année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.

  • 1996, ch. 23, art. 82
  • 2008, ch. 28, art. 39

Note marginale :Paiement excédentaire : retenue réputée ne pas avoir été faite

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant retenu par l’employeur en vertu du paragraphe 82(1) pour une année postérieure à 2015 à l’égard d’un paiement excédentaire effectué à titre de rétribution payée, par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique, à un assuré est réputé, pour l’application de la présente loi, ne pas avoir été retenu si, à la fois :

    • a) avant la fin de la troisième année suivant l’année civile de la retenue :

      • (i) d’une part, l’employeur choisit de faire appliquer le présent article à l’égard du montant,

      • (ii) d’autre part, l’assuré a remboursé l’employeur ou a pris des mesures pour le rembourser;

    • b) l’employeur n’a pas remis un questionnaire ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire avant de faire le choix prévu au sous-alinéa a)(i);

    • c) les conditions supplémentaires fixées par le ministre ont été remplies.

  • Note marginale :Calcul du montant

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant qui est réputé ne pas avoir été retenu est le montant retenu par l’employeur ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente la somme des montants retenus par l’employeur au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour l’année en cause;
    B
    la somme des montants que l’employeur aurait retenus au titre des cotisations ouvrières de l’assuré pour cette année, s’il n’avait pas effectué le paiement excédentaire visé au paragraphe (1).

Note marginale :Succession d’employeurs

 L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application de l’article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé pour l’année comme s’il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l’égard de la cotisation ouvrière.

  • 2004, ch. 22, art. 27

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l’omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s’y rapportent.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur de la personne morale.

  • Note marginale :Cotisation des administrateurs

    (3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d’un employeur pour un montant qu’il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d’un employeur cotisé ainsi s’appliquent à l’administrateur d’une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l’employeur visé par ces dispositions.

  • 1996, ch. 23, art. 83
  • 2004, ch. 25, art. 134(A)

Note marginale :Cotisation patronale non recouvrable

 Malgré toute stipulation contraire, un employeur n’a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d’un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d’une autre façon.

 

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