Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage (suite)
Exclusion et inadmissibilité (suite)
Note marginale :Inadmissibilité : perte d’emploi anticipée
33 (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :
a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;
b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.
Note marginale :Durée de l’inadmissibilité
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement.
Note marginale :Suspension de l’inadmissibilité
34 L’inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.
Note marginale :Exception
35 Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n’est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l’une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu’il a quitté ou refusé d’accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
a) de s’y affilier ou de s’abstenir de s’y affilier;
b) de continuer d’y être affilié et d’en observer les règles licites.
Note marginale :Conflits collectifs
36 (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n’est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
a) soit la fin de l’arrêt de travail;
b) soit, s’il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d’une façon régulière un emploi assurable.
Note marginale :Règlements
(2) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d’inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Suspension de l’inadmissibilité
(3) L’inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l’article 25 à condition qu’il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l’absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l’arrêt de travail.
Note marginale :Non-application
(4) Le présent article ne s’applique pas si le prestataire prouve qu’il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l’arrêt de travail, qu’il ne le finance pas et qu’il n’y est pas directement intéressé.
Note marginale :Activités distinctes
(5) Lorsque des branches d’activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu’entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l’application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
Note marginale :Prestataire en prison ou à l’étranger
37 Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
b) soit à l’étranger.
Pénalités
Note marginale :Pénalité : prestataire
38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
Note marginale :Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
(i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
(ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
Note marginale :Détermination au titre du paragraphe 145(2)
(3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).
- 1996, ch. 23, art. 38
- 2001, ch. 5, art. 8
Note marginale :Pénalité : employeur
39 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l’un ou l’autre, a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;
b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
d) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Maximum
(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(3) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu’un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l’a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu’une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
Note marginale :Pénalité pour autres contraventions
(4) Malgré le paragraphe (2), si l’acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 12 000 $;
b) le montant de la pénalité infligée au titre de l’article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l’objet de l’acte délictueux en cause.
Note marginale :Pénalité pour contravention grave
(5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l’acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.
Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités
40 Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l’acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
41 La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l’article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
Note marginale :Avertissement
41.1 (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l’article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
Note marginale :Prescription
(2) Malgré l’article 40, l’avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux.
Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités
Note marginale :Incessibilité des prestations
42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Exception : recouvrement des sommes payables
(2) Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.
Note marginale :Exception : versements aux gouvernements et autorités
(3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
- 1996, ch. 23, art. 42
- 2001, ch. 4, art. 74(F)
- 2010, ch. 12, art. 2194
- 2012, ch. 19, art. 606
Note marginale :Obligation de rembourser le versement excédentaire
43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
Note marginale :Obligation de restituer la partie excédentaire du versement
44 La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.
Note marginale :Remboursement de prestations par le prestataire
45 Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, l’employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si, au moment où elles l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.
Note marginale :Remboursement de prestations par l’employeur ou une autre personne
46 (1) Lorsque, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l’employeur — notamment un syndic de faillite — se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d’un failli, à un prestataire au titre d’une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l’article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l’affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu’il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.
Note marginale :Remboursement de prestations par l’employeur
(2) Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d’une période et que, soit en application d’une sentence arbitrale ou d’un jugement d’un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu’un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations.
Note marginale :Restrictions
46.01 Aucune somme n’est à rembourser aux termes de l’article 45 ou à retenir aux termes du paragraphe 46(1), à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations, s’il s’est écoulé plus de trente-six mois depuis le licenciement ou la cessation d’emploi du prestataire pour lequel la rémunération est payée ou à payer et que, de l’avis de la Commission, le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.
- 2012, ch. 19, art. 607
- 2021, ch. 23, art. 317
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu’une personne morale s’est vu infliger une pénalité au titre de l’article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l’acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.
Note marginale :Restrictions relatives à la responsabilité
(2) Un administrateur n’encourt la responsabilité que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 126 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l’objet d’une dissolution et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.
Note marginale :Diligence raisonnable
(3) Un administrateur n’est pas responsable lorsqu’il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habilité qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l’acte délictueux en cause.
Note marginale :Prescription
(4) L’action ou les procédures visant le recouvrement d’une somme payable par un administrateur d’une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l’acte délictueux a été perpétré.
Note marginale :Montant recouvrable
(5) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d’un administrateur est celle qui demeure impayée après l’exécution.
Note marginale :Privilège
(6) Lorsqu’un administrateur verse une somme à l’égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été payée et, lorsqu’un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu’à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.
Note marginale :Répétition
(7) L’administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.
- 1996, ch. 23, art. 46.1
- 1999, ch. 31, art. 77(F)
- 2004, ch. 25, art. 133 et 197
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