Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- délai de carence
délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)
- demande initiale de prestations
demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du prestataire. (initial claim for benefits)
- exclu du bénéfice des prestations
exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30. (disqualified)
- inadmissible
inadmissible Qui n’est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d’un règlement. (disentitled)
- période de référence
période de référence La période que vise l’article 8. (qualifying period)
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
Note marginale :Arrondissement des pourcentages ou fractions
(2) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
Note marginale :Heures d’emploi assurable
(3) Pour l’application de la présente partie, le nombre d’heures d’emploi assurable d’un prestataire pour une période donnée s’établit, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 54z.1), au titre de l’article 55.
Note marginale :Emploi non convenable
(4) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8), un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :
a) soit d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
b) soit d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
c) soit d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.
Note marginale :Délai raisonnable
(5) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s’est trouvé en chômage, l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
- 1996, ch. 23, art. 6
- 2000, ch. 14, art. 2
- 2016, ch. 7, art. 208, ch. 12, art. 101
- 2021, ch. 23, art. 302
Conditions requises pour recevoir des prestations
Note marginale :Versement des prestations
7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
Note marginale :Conditions requises
(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420 (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
Note marginale :Droit aux prestations : accord canado-américain
(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.
- 1996, ch. 23, art. 7
- 1999, ch. 31, art. 75(A)
- 2001, ch. 5, art. 4
- 2009, ch. 33, art. 3
- 2016, ch. 7, art. 209
- 2021, ch. 23, art. 303
Note marginale :Majoration du nombre d’heures requis
7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Regional Rate of Unemployment /
Taux régional de chômage
Violation minor / mineure
serious / grave
very serious / très grave
subsequent / subséquente
6 % and under/
6 % et moins
875 1050 1225 1400 more than 6 % but not more than 7 %/
plus de 6 % mais au plus 7 %
831 998 1164 1330 more than 7 % but not more than 8 %/
plus de 7 % mais au plus 8 %
788 945 1103 1260 more than 8 % but not more than 9 %/
plus de 8 % mais au plus 9 %
744 893 1041 1190 more than 9 % but not more than 10 %/
plus de 9 % mais au plus 10 %
700 840 980 1120 more than 10 % but not more than 11 %/
plus de 10 % mais au plus 11 %
656 788 919 1050 more than 11 % but not more than 12 %/
plus de 11 % mais au plus 12 %
613 735 858 980 more than 12 % but not more than 13 %/
plus de 12 % mais au plus 13 %
569 683 796 910 more than 13 %/
plus de 13 %
525 630 735 840 (2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]
Note marginale :Assimilation : violation
(2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Note marginale :Violations prises en compte
(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
Note marginale :Violations
(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
Note marginale :Qualification de la violation
(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
Note marginale :Valeur de la violation
(6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Maximum
(7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.
- 1996, ch. 23, art. 7.1
- 2009, ch. 33, art. 4
- 2016, ch. 7, art. 210
- 2021, ch. 23, art. 304
Note marginale :Période de référence
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
Note marginale :Prolongation de la période de référence
(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :
a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi autre que celle prévue aux alinéas 59c) ou d);
d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
(3) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Note marginale :Autre prolongation de la période de référence
(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées au paragraphe (2).
Note marginale :Période n’entrant pas en ligne de compte
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.
(6) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 305]
Note marginale :Prolongation maximale
(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) ou (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une période de référence à plus de cent quatre semaines.
- 1996, ch. 23, art. 8
- 2013, ch. 35, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 305
- 2022, ch. 10, art. 389
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