Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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PARTIE IPrestations de chômage (suite)
Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités (suite)
Note marginale :Créances de la Couronne
47 (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement par déduction
(2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.
Note marginale :Prescription
(3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.
Note marginale :Interruption de la prescription
(4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).
Procédure de présentation des demandes
Note marginale :Nécessité de formuler une demande
48 (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu’elle n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’elle n’ait prouvé qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.
Note marginale :Renseignements requis
(2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Note marginale :Notification
(3) Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Note marginale :Preuve requise
49 (1) Nul n’est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l’article 50 et aux règlements et prouvé que :
a) d’une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;
b) d’autre part, il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.
Note marginale :Règles régissant la preuve
(2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l’existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l’en exclure aux termes de l’article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d’autre à cet égard sont équivalents.
Note marginale :Notification
(3) Sur réception d’une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.
Note marginale :Droit aux prestations
50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
Note marginale :Manière de présenter la demande
(2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
Note marginale :Formulaire
(3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
Note marginale :Délai
(4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
Note marginale :Présence
(6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Inscription à un organisme de placement
(7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
Note marginale :Preuve
(8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
Note marginale :Preuve : autre certificat
(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.
Note marginale :Adresse postale
(9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.
- 1996, ch. 23, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 76
- 2017, ch. 20, art. 239
Note marginale :Renseignements
51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
a) offrir au prestataire et à l’employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d’emploi;
b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.
- 1996, ch. 23, art. 51
- 2021, ch. 23, art. 318
Note marginale :Nouvel examen de la demande
52 (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.
Note marginale :Décision
(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Note marginale :Somme remboursable
(3) Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :
a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43;
b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.
Note marginale :Somme payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
Note marginale :Prolongation du délai de réexamen de la demande
(5) Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.
- 1996, ch. 23, art. 52
- 2012, ch. 19, art. 243
Note marginale :Notification
53 Lorsqu’elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu’elle juge indiquée.
Règlements
Note marginale :Règlements
54 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1;
b) définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1;
c) prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n’ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu’il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;
c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire;
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 10(5.3)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 23.3(4)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.062(4)c), 152.11(6)c), 152.11(6.1)c) et 152.11(6.2)c);
d) définissant ou déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application des articles 16 ou 152.17;
d.1) déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;
e) prévoyant la déduction, au titre de l’article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4);
f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n’est pas la semaine de cinq jours;
f.1) [Non en vigueur]
f.2) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 240]
f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1);
f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a);
f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1);
f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application des paragraphes 23.1(5) et 152.06(4) et un nombre de semaines pour l’application des paragraphes 12(4.3) et 152.14(7);
f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.3(5)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.062(5)c);
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);
g) prévoyant, pour l’application de l’article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d’un arrêt de travail;
g.1) qualifiant de contravention grave, pour l’application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $;
h) prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d’incapacité ou de handicapés mentaux;
i) imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l’usage en vigueur dans leur occupation, branche d’activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d’un autre critère que le temps;
j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d’une année dans le cadre d’une industrie ou d’une occupation dans laquelle, de l’avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n’est exécuté, par un nombre important de personnes, à l’égard d’une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;
k) pour la validation des sommes versées à des personnes n’y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l’article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes;
k.1) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue un emploi convenable à l’égard de différentes catégories de prestataires pour l’application de toute disposition de la présente loi;
k.2) prévoyant les critères servant à définir ou à déterminer ce qui constitue des démarches habituelles et raisonnables pour l’application du paragraphe 50(8);
l) concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;
m) prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;
n) prévoyant la procédure à suivre pour l’examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d’une personne qui touche des prestations;
o) concernant le versement de prestations au cours de l’intervalle entre une demande de règlement d’une question ou d’une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;
p) prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;
q) exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;
r) prévoyant la manière de déterminer les services d’un prestataire lorsque l’employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d’emploi ou lorsque l’employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l’état de services nécessaire;
s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;
t) prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d’une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;
u) précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;
v) prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d’avance;
w) identifiant des régions pour l’application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada;
x) fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s’appliquent à un prestataire pour l’application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;
y) prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :
(i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine,
(ii) la grossesse ou la date présumée de l’accouchement;
z) concernant l’application de l’article 14 et prévoyant, notamment :
(i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir :
(A) à l’établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de calcul,
(B) à l’établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,
(ii) la répartition — entre autres l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de calcul de tout ou partie de la rémunération assurable;
z.1) prévoyant la répartition — notamment l’inclusion ou l’exclusion — sur une période de référence de tout ou partie des heures d’emploi assurable;
z.2) prévoyant :
(i) d’une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés, peut, malgré l’article 30, recevoir des prestations,
(ii) d’autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l’application des règlements;
z.3) réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale;
z.31) supprimant les prestations spéciales devant être versées à un prestataire pour toute période qui constitue, au titre d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, un délai d’attente au cours duquel aucune prestation n’est à verser au prestataire dans le cadre du régime;
z.4) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’article 2 ou la présente partie.
- 1996, ch. 23, art. 54
- 2003, ch. 15, art. 20
- 2009, ch. 33, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 608, ch. 27, art. 19
- 2016, ch. 7, art. 215
- 2017, ch. 20, art. 240
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