Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-12-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2000, ch. 12, par. 107(1) et (1.1), modifiés par 2017, ch. 20, par. 257(2)
107 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
(1.1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :
a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;
b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;
c) la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, par. 107(3), modifié par 2015, ch. 36, art. 159 et 2018, ch. 27, par. 308(2)
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, art. 109
109 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;
— 2009, ch. 33, art. 34
2000, ch. 14
34 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2009, ch. 33, art. 35, modifié par 2018, ch. 27, par. 309(2)
2000, ch. 12
35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2009, ch. 33, art. 36, modifié par 2017, ch. 20, par. 258(2) et 2021, ch. 23, par. 338(2)(F)
2000, ch. 12
36 Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
c) le paragraphe 152.05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
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