Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2000, ch. 12, par. 107(1) et (1.1), modifiés par 2017, ch. 20, par. 257(2)
107 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
(1.1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l’un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :
a) la naissance de l’enfant ou des enfants du prestataire;
b) le placement réel de l’enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;
c) la première fois que le prestataire répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, par. 107(3), modifié par 2015, ch. 36, art. 159 et 2018, ch. 27, par. 308(2)
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.11), de ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2000, ch. 12, art. 109
109 L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application de l’article 23;
— 2009, ch. 33, art. 34
2000, ch. 14
34 Dès le premier jour où, à la fois, les effets de l’article 10 de Loi d’exécution du budget de 2000 ont été produits et le paragraphe 7(2) de la présente loi est en vigueur, le paragraphe 23(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par ce paragraphe 7(2), devient le paragraphe (7) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
— 2009, ch. 33, art. 35, modifié par 2018, ch. 27, par. 309(2)
2000, ch. 12
35 Dès le premier jour où le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 152.05 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.01), de ce qui suit :
Interprétation
(13.1) Les paragraphes 152.14(1) à (8) visent notamment le cas où le travailleur indépendant prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
— 2009, ch. 33, art. 36, modifié par 2017, ch. 20, par. 258(2) et 2021, ch. 23, par. 338(2)(F)
2000, ch. 12
36 Dès le premier jour où l’article 109 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 54f.1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
f.1) prévoyant, pour l’application des alinéas 23(1)c) et (2)c), du paragraphe 23(5), des alinéas 152.05(1)c) et (2)c) et du paragraphe 152.05(7) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :
(i) aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l’enfant ou des enfants,
(ii) aux critères auxquels il doit satisfaire,
(iii) aux conditions qu’il doit remplir,
(iv) à toute autre mesure qu’elle estime nécessaire à l’application des articles 23 et 152.05;
b) le paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
c) le paragraphe 152.05(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans l’une ou l’autre des périodes suivantes :
a) celle qui commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
b) celle qui commence la semaine où l’enfant ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption et se termine cinquante-deux semaines plus tard;
c) celle qui commence la semaine au cours de laquelle le travailleur indépendant répond la première fois aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1) et se termine cinquante-deux semaines plus tard.
— 2023, ch. 26, art. 662
662 L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
— 2023, ch. 26, art. 663
663 (1) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de cette loi, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(2) Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versement des prestations malgré appel
114 (1) Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
(3) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas, pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
(4) L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;
— 2023, ch. 26, art. 676
Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021
676 (1) L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :
a) des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;
b) des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
(2) Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.
— 2023, ch. 26, art. 677
Loi sur l’assurance-emploi
677 Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 634, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 635.
— 2024, ch. 15, art. 342
342 (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
(11.1) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 22.1(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
(2) Le paragraphe 10(13.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
— 2024, ch. 15, art. 343
343 (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.1(1), quinze semaines;
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.1(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
— 2024, ch. 15, art. 344
344 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 22.1 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
— 2024, ch. 15, art. 345
345 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
22.1 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
a) soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
b) soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le prestataire de son ou de ses nouveau-nés,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire;
b) se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire.
Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction : hospitalisation des enfants
(5) La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii).
Restriction
(6) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Application de l’article 18
(7) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).
Partage des semaines de prestations
(8) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.041 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Report du délai de carence
(10) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
Exception
(11) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.041.
— 2024, ch. 15, art. 346
346 (1) Le paragraphe 23(3.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 22 ou 22.1 si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
(3) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.1 et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04, 152.041 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(4) L’alinéa 23(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 152.041 ou 152.05, selon le cas.
— 2024, ch. 15, art. 347
347 L’alinéa 54f.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 22.1(8), 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.041(8), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);
— 2024, ch. 15, art. 348
348 (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69 (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
— 2024, ch. 15, art. 349
349 Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.041 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
— 2024, ch. 15, art. 350
350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.04, de ce qui suit :
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
152.041 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
a) soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
b) soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le travailleur indépendant de son ou de ses nouveau-nés,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant;
b) se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant.
Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Restriction : hospitalisation des enfants
(5) La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii).
Restriction
(6) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Présomption
(7) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.
Partage des semaines de prestations
(8) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 22.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Report du délai de carence
(10) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences prévues par règlement.
Exception
(11) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 22.1.
— 2024, ch. 15, art. 351
351 (1) Le paragraphe 152.05(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)
(5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2) Le passage du paragraphe 152.05(14) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Report du délai de carence
(14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 152.04 ou 152.041 si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.04 ou 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
(3) Le passage du paragraphe 152.05(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 152.04 ou 152.041 et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.1 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(4) L’alinéa 152.05(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22, 22.1 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 22.1 ou 23, selon le cas.
— 2024, ch. 15, art. 352
352 Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) obligations visées au paragraphe 152.041(1);
— 2024, ch. 15, art. 353
353 (1) L’article 152.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
(12.1) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 152.041(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
(2) Le paragraphe 152.11(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)
(14.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
— 2024, ch. 15, art. 354
354 (1) Le paragraphe 152.14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.041(1), quinze semaines;
(2) Le paragraphe 152.14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le travailleur indépendant s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 152.041(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, quinze semaines;
— 2024, ch. 15, art. 355
Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
355 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 345 et 350, continue de s’appliquer au prestataire en ce qui concerne le versement des prestations visées par cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants qui, avant cette date, ont été placés chez le prestataire en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside ou sont arrivés chez le prestataire.
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