Loi sur l’expropriation
Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :
Note marginale :Déduction et recouvrement de l’excédent d’indemnité
35 Lorsqu’une indemnité a été payée à une personne pour un droit exproprié, en conformité avec une offre à elle faite en vertu de l’article 16, le montant ainsi payé à cette personne est déduit du montant de l’indemnité que le tribunal lui a allouée, en vertu de la présente partie, pour ce même droit et, lorsque le montant ainsi payé dépasse le montant ainsi alloué, l’excédent constitue une dette due à la Couronne et peut être recouvré par la Couronne devant tout tribunal compétent.
- S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 32
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