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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 44 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Nomination d’un fiduciaire, etc. qui agit pour les incapables

  •  (1) Si un fiduciaire, un tuteur ou curateur ou quelqu’un d’autre, représentant un incapable ou d’autres personnes, y compris des enfants à naître, ne peut pas ou ne veut pas agir pour leur compte, ou si une ou plusieurs de ces personnes, y compris des enfants à naître, ne sont pas ainsi représentées, le tribunal peut, après le préavis qu’il peut ordonner, nommer un fiduciaire, un tuteur ou curateur ou un autre mandataire ad litem qui agira en leur nom pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Protection des bénéficiaires

    (2) En faisant une nomination prévue au paragraphe (1), le tribunal peut donner, quant à l’emploi, l’affectation ou le placement de toute indemnité payable en vertu de la présente loi, les ordres qu’il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de tous les réclamants en l’espèce.

  • Note marginale :Obligation créée par le contrat, etc.

    (3) Tout contrat ou accord conclu, toute décharge ou quittance donnée, par une personne nommée en vertu du paragraphe (1), et tout transport fait ou autre acte exécuté aux termes de ce contrat ou de cet accord lient, à toutes fins, la personne par qui est conclu ce contrat ou cet accord ou par qui est donnée cette décharge ou quittance, et toutes personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte desquelles ils sont conclus ou donnés.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 41

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