Loi sur le contrôle des dépenses (L.C. 2009, ch. 2, art. 393)
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Loi sur le contrôle des dépenses
L.C. 2009, ch. 2, art. 393
Sanctionnée 2009-03-12
Loi visant à contrôler les dépenses du gouvernement du Canada à l’égard de l’emploi
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le contrôle des dépenses.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur
a) Dans le cas des employés régis par la partie I du Code canadien du travail, s’entend au sens du paragraphe 3(1) de cette loi;
b) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail au Parlement, s’entend au sens de l’article 3 de cette loi;
c) dans le cas des employés régis par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (bargaining agent)
- Conseil national mixte
Conseil national mixte S’entend au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (National Joint Council)
- convention collective
convention collective Convention collective régissant tout employé visé par la présente loi. (collective agreement)
- décision arbitrale
décision arbitrale Décision arbitrale régissant tout employé visé par la présente loi. (arbitral award)
- période de contrôle
période de contrôle Période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011. (restraint period)
- rémunération additionnelle
rémunération additionnelle Allocation, boni, prime ou autre paiement semblable à l’un ou l’autre de ceux-ci versés aux employés. (additional remuneration)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- taux de salaire
taux de salaire Taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base. Est exclue de la présente définition toute rémunération additionnelle. (rate of pay)
Note marginale :Sommes forfaitaires réputées être des bonis
3 Pour l’application de la présente loi, toute somme forfaitaire que l’employeur est tenu de verser aux employés aux termes d’une décision arbitrale est réputée être un boni.
Note marginale :Exclusions
4 Aucun renvoi, dans la présente loi, à la rémunération additionnelle ne vaut mention de la rémunération additionnelle prévue dans les instructions, lignes directrices, règles, accords ou autres instruments qui sont établis :
a) sur la recommandation du Conseil national mixte et avec l’approbation de l’employeur;
b) par l’employeur seul, à l’égard d’une question qui, de l’avis du Conseil du Trésor, est déjà visée par tout instrument établi conformément à l’alinéa a) ou est liée à une telle question.
Note marginale :Entente antérieure au 8 décembre 2008
5 (1) Pour l’application de la présente loi, une convention collective est réputée conclue avant le 8 décembre 2008 si elle est conclue à cette date ou après celle-ci et que les parties sont, avant cette date, convenues par écrit de la conclure de façon qu’elle prenne effet à l’expiration de la convention collective précédente et l’ont conclue sans modification.
Note marginale :Conditions d’emploi réputées établies avant le 8 décembre 2008
(2) Dans le cas où le paragraphe (1) s’applique à une convention collective, les conditions d’emploi — régissant des employés non représentés ou exclus — qui sont normalement établies de façon à être semblables à cette convention et qui sont identiques à tous égards importants à celles de la convention sont, pour l’application de la présente loi, si elles ont été établies le 8 décembre 2008 ou après cette date, réputées établies avant cette date.
Effets de la présente loi
Note marginale :Droit de négocier collectivement
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, est maintenu le droit de négocier collectivement sous le régime du Code canadien du travail, de la Loi sur les relations de travail au Parlement et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Droit de grève non touché
7 La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime du Code canadien du travail ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Note marginale :Modification des conventions collectives et décisions arbitrales
8 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et les employeurs de ces employés de modifier, par accord écrit, les dispositions de la convention ou de la décision — exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration — dans la mesure où la modification n’est pas contraire à la présente loi.
Note marginale :Amélioration du milieu de travail
9 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs et les employeurs de travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Note marginale :Augmentations non touchées
10 La présente loi ne porte pas atteinte au droit des employés aux augmentations d’échelon — notamment celles qui résultent de l’acquisition d’un niveau de formation ou de compétence supérieur —, aux augmentations fondées sur le mérite ou le rendement, aux augmentations à l’intérieur des fourchettes salariales, aux primes de rendement ou à des formes de rémunération semblables.
Note marginale :Primauté de la présente loi
11 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, y compris celles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf dérogation expresse des dispositions de l’autre loi.
Champ d’application
Note marginale :Parlementaires
12 La présente loi s’applique aux sénateurs et aux députés.
Note marginale :Employés
13 (1) La présente loi s’applique aux employés :
a) des ministères et autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et des organismes distincts figurant à l’annexe V de cette loi, à l’exclusion de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes;
b) des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont des employés.
Note marginale :Personnes réputées être des employés
(3) La présente loi s’applique également aux personnes ci-après qui sont, pour son application, assimilées à des employés :
a) le personnel des sénateurs et députés;
b) les administrateurs des sociétés d’État et organismes publics figurant à l’annexe 1;
c) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes;
d) le directeur général des élections.
Note marginale :Personnes nommées par le gouverneur en conseil
(4) La présente loi s’applique en outre aux personnes nommées par le gouverneur en conseil, celles-ci étant, pour son application, assimilées à des employés. Elle ne s’applique toutefois pas aux lieutenants-gouverneurs, aux juges touchant un traitement sous le régime de la Loi sur les juges, aux juges militaires nommés en vertu de l’article 165.21 de la Loi sur la défense nationale et aux juges adjoints nommés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2009, ch. 2, art. 393 « 13 »
- 2015, ch. 36, art. 152
- 2017, ch. 20, art. 189
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Désignation par le gouverneur en conseil
14 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute autre personne ou catégorie de personnes comme étant visées par la présente loi. Les personnes ainsi désignées sont, pour l’application de la présente loi, assimilées à des employés.
Note marginale :Non-application
15 La présente loi ne s’applique pas aux personnes recrutées sur place à l’étranger. Il est entendu qu’elle ne s’applique pas non plus aux personnes engagées à titre d’entrepreneurs indépendants.
Mesures de contrôle
Augmentation des taux de salaire
Note marginale :Augmentation des taux de salaire
16 Malgré toute convention collective, décision arbitrale ou condition d’emploi à l’effet contraire, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les taux de salaire des employés sont augmentés, ou sont réputés l’avoir été, selon le cas, selon les taux figurant ci-après à l’égard de toute période de douze mois commençant au cours d’un des exercices suivants :
a) l’exercice 2006-2007, un taux de deux et demi pour cent;
b) l’exercice 2007-2008, un taux de deux et trois dixièmes pour cent;
c) l’exercice 2008-2009, un taux de un et demi pour cent;
d) l’exercice 2009-2010, un taux de un et demi pour cent;
e) l’exercice 2010-2011, un taux de un et demi pour cent.
Employés représentés par un agent négociateur
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales postérieures à l’entrée en vigueur
17 (1) Les dispositions de toute convention collective conclue — ou décision arbitrale rendue — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent prévoir des augmentations des taux de salaire à des taux supérieurs à ceux prévus à l’article 16, mais elles peuvent en prévoir à des taux inférieurs.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que toute augmentation prévue dans la convention ou la décision visée au paragraphe (1) à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle doit être fondée sur une période de douze mois.
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales — du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur
18 Toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Note marginale :Conventions collectives ou décisions arbitrales antérieures au 8 décembre 2008
19 S’agissant de toute convention collective conclue — ou de toute décision arbitrale rendue — avant le 8 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de toute période commençant au cours des exercices 2006-2007 ou 2007-2008;
b) en ce qui concerne toute période de douze mois commençant au cours de l’un ou l’autre des exercices 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, l’article 16 s’applique uniquement à l’égard de toute période commençant le 8 décembre 2008 ou après cette date, et toute disposition de cette convention ou décision prévoyant, pour une période donnée, une augmentation des taux de salaire supérieure à celle qui est prévue à l’article 16 pour cette période est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée prévoir l’augmentation prévue à cet article pour cette période.
Note marginale :Périodes d’une autre durée : article 18
20 Dans le cas où une convention collective ou une décision arbitrale visée à l’article 18 prévoit une augmentation des taux de salaire pour toute période d’une durée autre que de douze mois commençant au cours d’un exercice de la période de contrôle, cette augmentation est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur et est réputée être une augmentation — applicable à la période d’une durée autre que de douze mois — établie sur une base annuelle et arrondie au centième pour cent près, qui donne le taux prévu à l’article 16 pour toute période commençant au cours du même exercice.
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