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Loi sur le contrôle des dépenses (L.C. 2009, ch. 2, art. 393)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Mesures de contrôle (suite)

Employés non représentés ou exclus (suite)

Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune augmentation de la rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une augmentation des montants ou des taux de toute rémunération additionnelle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.

Note marginale :Après l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Aucune condition d’emploi établie après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, prévoir de rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet de la condition d’emploi, aux employés régis par celle-ci.

Note marginale :Du 8 décembre 2008 à l’entrée en vigueur — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la prise d’effet des conditions d’emploi, aux employés régis par celles-ci.

Note marginale :Avant le 8 décembre 2008 — aucune nouvelle rémunération additionnelle

 Est inopérante ou réputée n’être jamais entrée en vigueur toute disposition de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 prévoyant, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, une rémunération additionnelle qui est nouvelle par rapport à celle applicable, avant la première période qui commence le 8 décembre 2008 ou après cette date, aux employés régis par ces conditions d’emploi.

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

 Les articles 44 à 46 sont sans effet à l’égard des notes sur la rémunération visant uniquement les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont été transférés à cet organisme au moment de sa création, mais les taux prévus à ces notes ne peuvent, à l’égard de toute période commençant au cours de tout exercice visé à l’article 16, être supérieurs à ceux prévus à cet article pour cet exercice.

Note marginale :Groupe des services frontaliers

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services frontaliers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :

  • a) si la restructuration visée à l’alinéa 31a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours des exercices 2007-2008 ou 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et les augmentations prévues à l’article 16 s’appliquent aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010, suivant une transposition de classification, et si la restructuration visée à l’alinéa 31c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.

Note marginale :Groupes visés par des taux de salaire nationaux

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe des services de l’exploitation dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que les employés du groupe manoeuvres et hommes de métiers et du groupe des services divers dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par soit l’Agence Parcs Canada, soit l’Agence canadienne d’inspection des aliments :

  • a) si la restructuration visée à l’alinéa 32a) se produit, les conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent, malgré l’alinéa 43a), prévoir une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) si des conditions d’emploi établies au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32b) se produit, l’alinéa 43b) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • c) si des conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 contiennent une disposition prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-2010 en vue d’établir des taux nationaux, et si la restructuration visée à l’alinéa 32c) se produit, l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de cette disposition et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés.

Note marginale :Groupe des officiers de navire

 Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de conditions d’emploi établies avant le 8 décembre 2008 et régissant les employés du groupe des officiers de navire dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor :

  • a) l’alinéa 43c) est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant une restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2010-2011 et l’augmentation prévue à l’article 16 s’applique aux taux de salaire ainsi restructurés;

  • b) l’article 49 est sans effet à l’égard de toute disposition de ces conditions d’emploi prévoyant le versement, au cours de l’exercice 2010-2011, d’une somme pour compenser l’élimination du facteur de congés annuels.

Note marginale :Groupe du droit

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard des conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit dont l’employeur est Sa Majesté, représentée par le Conseil du Trésor, et de toute période commençant au cours de la période de contrôle :

    • a) dans le cas de conditions d’emploi établies après la date d’entrée en vigueur de la présente loi :

      • (i) leurs dispositions qui prévoient des augmentations des taux de salaire ne peuvent avoir un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006,

      • (ii) toute augmentation des taux de salaire qu’elles prévoient à l’égard de toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 doit être fondée sur les taux de salaire figurant à l’annexe 2,

      • (iii) elles doivent prévoir pour tous les employés du groupe les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, mais ces régimes ne peuvent avoir d’effet rétroactif,

      • (iv) elles peuvent prévoir toute rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — s’appliquant à tout niveau de poste de ce groupe le 9 mai 2006, mais le montant ou le taux de celle-ci ne peut, pour un niveau donné, être supérieur au plus élevé des montants ou taux de la rémunération additionnelle applicable à tout employé occupant un poste de ce niveau à cette date,

      • (v) elles ne peuvent prévoir de rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006;

    • b) dans le cas de conditions d’emploi établies à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date :

      • (i) si telle de leurs dispositions a un effet rétroactif au-delà du 10 mai 2006, cette rétroactivité est réputée n’avoir jamais eu d’effet, la disposition est réputée avoir un effet rétroactif au 10 mai 2006 et le premier jour de toutes les autres périodes prévues dans celle-ci est reporté d’un nombre de jours égal au nombre de jours écoulés entre la date originale de sa prise d’effet et le 10 mai 2006,

      • (ii) si les augmentations prévues par les conditions d’emploi pour toute période commençant au cours de l’exercice 2006-2007 sont fondées sur des taux de salaire supérieurs à ceux figurant à l’annexe 2, ces taux de salaire supérieurs sont inopérants ou réputés n’être jamais entrés en vigueur et les augmentations sont réputées être fondées sur les taux de salaire figurant à cette annexe,

      • (iii) si le sous-alinéa (ii) s’applique, les dispositions prévoyant les taux de salaire pour toutes les autres périodes commençant le 31 mars 2011 ou avant cette date sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et les taux de salaire qui y sont prévus sont réputés être les taux de salaire en vigueur avant chaque période en application de la présente loi,

      • (iv) si elles prévoient un régime de rémunération au rendement différent — ou si les montants ou les taux pour un niveau de poste donné sont différents — de tout régime en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe, ou si elles prévoient que le régime a un effet rétroactif, les dispositions qui le prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants ou taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,

      • (v) si elles ne prévoient pas de régime de rémunération au rendement, elles sont réputées prévoir, à compter de l’établissement des conditions d’emploi, pour tous les employés du groupe, les mêmes régimes de rémunération au rendement — et les mêmes montants et taux pour un niveau de poste donné — que ceux en vigueur le 9 mai 2006 pour des employés de ce groupe,

      • (vi) si elles prévoient une rémunération additionnelle — autre qu’une prime de rendement — applicable aux employés de ce groupe le 9 mai 2006 et que le montant ou le taux de celle-ci est, à l’égard des employés d’un niveau de poste donné, supérieur au plus élevé des montants ou taux applicables aux employés de ce niveau à cette date, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur et sont réputées prévoir une rémunération additionnelle dont le montant ou le taux est équivalent au plus élevé des montants ou taux applicables à ces employés à cette date,

      • (vii) si elles prévoient une rémunération additionnelle dont aucun employé de ce groupe ne bénéficiait le 9 mai 2006, les dispositions qui la prévoient sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les autres dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec les règles prévues au paragraphe (1) s’appliquent aux conditions d’emploi régissant les employés du groupe du droit.

Parlementaires

Note marginale :Augmentation

  •  (1) Malgré les paragraphes 55.1(2), 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) de la Loi sur le Parlement du Canada et les paragraphes 4.1(2), (4) et (6) de la Loi sur les traitements, les indemnités et traitements des sénateurs et députés sont, pour l’exercice 2009-2010, augmentés selon un taux de un et demi pour cent.

  • Note marginale :Aucune augmentation

    (2) Malgré les dispositions mentionnées au paragraphe (1), les indemnités et traitements des sénateurs et députés ne subissent aucune augmentation pour chacun des exercices 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

  • Note marginale :Transition — exercice 2013-2014

    (3) L’indice visé aux dispositions mentionnées au paragraphe (1) s’applique, pour le calcul des indemnités et traitements des sénateurs et députés pour l’exercice 2013-2014, à l’égard des indemnités et traitements qu’ils touchent pour l’exercice 2009-2010.

  • 2009, ch. 2, art. 393 « 55 »
  • 2010, ch. 12, art. 1649

Dispositions générales

Note marginale :Dispositions inopérantes

 Est inopérante toute disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après l’entrée en vigueur de la présente loi et incompatible avec celle-ci.

Note marginale :Indemnisation interdite

 Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut prévoir une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi.

Note marginale :Invalidité de certaines dispositions

 Les dispositions d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou avant cette date prévoyant une indemnisation des employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison des mesures de contrôle prévues à la présente loi sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.

Note marginale :Modification interdite des régimes de rémunération au rendement

 Aucune disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peut, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, modifier les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux —, qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi.

Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes

 Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — au cours de la période allant du 8 décembre 2008 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période de contrôle, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.

Note marginale :Régimes de rémunération au rendement — modifications inopérantes

 Si une disposition d’une convention collective conclue — ou d’une décision arbitrale rendue ou de conditions d’emploi établies — avant le 8 décembre 2008 modifie, à l’égard de toute période commençant au cours de la période allant du 8 décembre 2008 au 31 mars 2011, les régimes de rémunération au rendement — y compris les montants ou les taux — qui s’appliquent aux employés régis par la convention, la décision ou les conditions d’emploi, les modifications sont inopérantes ou réputées n’être jamais entrées en vigueur.

Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

 Malgré les articles 44 à 49, le Conseil du Trésor peut créer une nouvelle allocation applicable aux membres de la Gendarmerie royale du Canada ou modifier le montant ou le taux d’une allocation qu’ils reçoivent s’il estime qu’une telle mesure est indispensable à la mise en oeuvre de toute initiative de transformation relative à cet organisme.

Exécution

Note marginale :Attributions du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor a les attributions nécessaires pour lui permettre d’établir si l’employeur d’employés visés par la présente loi — sauf ceux visés aux alinéas 13(1)c) et (3)a) — s’y conforme.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (2) Dans l’exercice de ces attributions, le Conseil du Trésor peut exiger de l’employeur les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Directives du Conseil du Trésor

    (3) Le Conseil du Trésor peut donner les directives qu’il juge indiquées pour remédier à la situation dans les cas où il constate l’inobservation de la présente loi par l’employeur.

Note marginale :Recouvrement

  •  (1) Toute somme supérieure à celle qui aurait dû être versée à une personne — y compris avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi — en application de la présente loi peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Paiement en trop

    (2) Toute somme constituant une créance de Sa Majesté au titre du paragraphe (1) est réputée être un paiement en trop visé au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique notamment à l’égard des sommes suivantes :

    • a) toute somme versée au titre d’une disposition que la présente loi répute inopérante ou n’être jamais entrée en vigueur;

    • b) toute somme dont le versement est fondé sur une somme visée à l’alinéa a).

 

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