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Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Licences (suite)

Note marginale :Liste d’articles à fournir au receveur

 Quiconque importe, fait ou a en sa possession ou garde un alambic, serpentin, cuve-matière, tonneau à fermentation, appareil de distillation, de rectification ou de brassage, presse à tabac, ou moulin pour hacher ou moudre le tabac, doit, après que cet article est entré en sa possession, et dans chaque année subséquente, le ou avant le 10 avril, en donner immédiatement au receveur de la division d’accise dans laquelle se trouve cet article, une liste, une description et un rapport complets et détaillés, de la même nature et sous la même forme que ceux qui sont exigés par la présente loi dans le cas d’une demande de licence pour l’usage d’un tel article.

  • S.R., ch. E-12, art. 11

Note marginale :Durée des licences

 Chaque licence émise en vertu de la présente loi expire le 31 mars qui suit la date de son émission; mais, à moins qu’une telle licence ne soit suspendue, annulée ou révoquée, elle est réputée être émise de nouveau d’année en année au 1er avril, sur paiement, au plus tard le 31 mars de chaque année, du droit prescrit par règlement pour l’émission de la licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 12
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Demande de licence

 Quiconque veut obtenir une licence en vertu de la présente loi doit en faire la demande par écrit, sous sa signature, au receveur ou à tout autre préposé désigné par le ministre, dans le district ou dans la division d’accise où les opérations pour lesquelles cette licence est requise seront poursuivies. Toute demande de cette nature est faite selon la formule prescrite par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 13
  • 1999, ch. 17, art. 141(A)

Note marginale :Indications de la demande

  •  (1) Chaque demande de licence doit indiquer exactement à quel endroit dans la ville, le village, le canton ou la municipalité locale, selon le cas, sont situés les établissements où seront poursuivies les opérations pour lesquelles la licence est requise, et contenir aussi ou porter en annexe une description écrite, complète et détaillée, en triplicata, avec modèles, schémas ou dessins, également en triplicata, qu’exigent les règlements ministériels.

  • Note marginale :Lieu où s’applique la licence

    (2) Nulle licence n’autorise une personne à poursuivre des opérations sujettes à l’accise ailleurs que dans les lieux mentionnés dans la demande de licence, mais sur demande présentée, selon la formule prescrite par le ministre, par le détenteur d’une licence en vertu de la présente loi, cette licence peut faire l’objet d’une mutation d’un établissement à un autre, situé dans la même division d’accise, sans versement d’un droit additionnel de licence si le détenteur s’est conformé à toutes les prescriptions de la présente loi au sujet de l’établissement auquel la mutation est projetée, et si toutes les obligations imposées par la licence ont été remplies.

  • Note marginale :Nouveau cautionnement

    (3) Chaque fois qu’une telle mutation a lieu, un nouveau cautionnement doit être reçu, ainsi qu’il est exigé lors de la délivrance d’une nouvelle licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 14
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Nom de la caution

 Toute demande de licence doit aussi indiquer le nom de la compagnie de garantie proposée comme caution par le demandeur, conformément à la présente loi. Elle doit aussi énoncer, dans le cas d’une fabrique de tabac, la quantité maximale de tabac manufacturé, et, dans le cas d’une manufacture de cigares, le nombre maximal de cigares qu’il s’agit de produire chaque mois.

  • S.R., ch. E-12, art. 15

Note marginale :Liste et description des appareils

 Chaque demande de licence pour distiller ou brasser doit aussi contenir une liste et une description en triplicata de tous les ustensiles, alambics, serpentins, chaudières, cuves-matière, tonneaux à fermentation, réfrigérateurs, récipients d’eau-de-vie fermés, ou des autres vaisseaux ou mécanismes dont l’installation est projetée dans les lieux, ou qui s’y trouvent lors de la demande de licence, en spécifiant clairement et distinctement :

  • a) les dimensions et la capacité de chaque alambic, cuve-matière, tonneau à fermentation, réfrigérateur, récipient d’eau-de-vie fermé, et de tout autre ustensile en centimètres et litres, l’objet de chacun d’eux et la localité ou la position dans les lieux où il est ou sera placé ou mis en usage;

  • b) une description de chaque tuyau, conduit, caniveau, boyau, soupape, pompe, robinet, et de tout moyen de raccordement ou de communication entre les divers vaisseaux ou ustensiles employés dans la distillerie ou brasserie, ou près de celle-ci, et une description et un dessin ou modèle indiquant la position exacte de chaque robinet, soupape, raccordement et joint.

  • S.R., ch. E-12, art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 51

Note marginale :Inspection des lieux par un préposé

  •  (1) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’une industrie ou d’un commerce sujet à l’accise avant qu’une inspection ait été faite, par le receveur ou par un préposé à qui il a donné des instructions à cet égard, des bâtiments ou lieux dans lesquels cette poursuite doit avoir lieu, ni avant que ce receveur ou autre préposé ait certifié par écrit que la demande, les descriptions, modèles, schémas et dessins représentent correctement les lieux et que toutes les exigences de la présente loi et de tout décret ou règlement ministériel pris en vertu de la présente loi aient été observées à l’égard de ces lieux.

  • Note marginale :La licence n’est pas accordée si les lieux ne sont pas approuvés

    (2) Nulle licence ne peut être accordée pour la poursuite d’opérations de ce genre dans un bâtiment ou lieu qui, après inspection soigneuse, paraît au ministre être situé, relativement aux constructions ou places d’affaires environnantes, ou autrement construit ou aménagé, de manière à gêner ou à compromettre la perception entière du revenu.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 47]

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 47
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Durée du cautionnement

 Tout cautionnement consenti en vertu de la présente loi reste en vigueur tant qu’un droit sur des articles ou denrées sujets à l’accise ou sur une licence à laquelle le cautionnement se rapporte, ou qu’une pénalité, restent non payés par la personne à qui cette licence a été accordée.

  • S.R., ch. E-12, art. 18

Note marginale :Nouveau cautionnement

  •  (1) Chaque fois qu’une nouvelle licence est accordée à quelqu’un, un nouveau cautionnement est également consenti à l’égard de cette nouvelle licence.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un nouveau cautionnement est aussi consenti chaque fois que, pendant la période pour laquelle est en vigueur la licence à laquelle se rapporte le premier cautionnement, la compagnie de garantie entre en liquidation, devient insolvable ou cesse ses opérations au Canada. Du moment que le receveur ou un fonctionnaire supérieur a requis la personne à laquelle la licence a été accordée de consentir un nouveau cautionnement, la licence est nulle jusqu’à ce que ce nouveau cautionnement ait été consenti. Pendant ce temps, la personne qui néglige de consentir ce nouveau cautionnement est considérée comme étant sans licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 19

Note marginale :Demande de licence

  •  (1) Le receveur transmet à l’inspecteur du district, et ce dernier au ministre, chaque demande de licence sous le régime de la présente loi, ainsi que les renseignements exigés par tout règlement ministériel.

  • Note marginale :Délivrance de la licence

    (2) Aussitôt que cette demande, revêtue de l’approbation de l’inspecteur du district, et autorisée par le ministre, a été renvoyée au receveur et dès que le cautionnement garanti par des cautions a été dûment souscrit ainsi que l’exige la présente loi, le receveur doit accorder une licence permettant de poursuivre les opérations et de faire usage des ustensiles, machines et appareils spécifiés dans la demande, dans le lieu et l’établissement y désignés seulement, et il fait immédiatement rapport au ministre qu’il a accordé cette licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 20
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Déchéance de la licence

  •  (1) Le ministre peut déclarer déchue toute licence accordée en vertu de la présente loi quand, soit directement, soit indirectement, un fabricant de quelque catégorie d’articles assujettis à un droit d’accise vend de tels articles ou les consigne pour la vente à commission, à une autre personne :

    • a) soit à la condition que l’acheteur ou le consignataire ne puisse faire la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant;

    • b) soit à des conditions qui seraient de nature à donner plus de profit, dans leur application, à l’acheteur ou au consignataire, s’il ne faisait pas la vente ou le commerce de marchandises de même espèce produites par un autre fabricant, ou obtenues ou pouvant être obtenues d’un autre commerçant.

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (2) Le receveur fait alors publier un avis de déchéance de cette licence dans la Gazette du Canada; à compter de la publication de cet avis, la licence est nulle.

  • Note marginale :Condition pour l’obtention d’une nouvelle licence

    (3) Il ne peut être accordé de nouvelle licence à la personne dont la licence a été annulée aux termes du paragraphe (1) non plus qu’à aucune autre, pour poursuivre des opérations dans l’établissement occupé par elle, tant que le ministre n’est pas convaincu que les opérations mentionnées au présent article ont cessé.

  • Note marginale :La décision du ministre est définitive

    (4) Sur la question de savoir si la vente ou la consignation de marchandises est soumise ou non aux conditions mentionnées au présent article, la décision du ministre est définitive.

  • S.R., ch. E-12, art. 21

Note marginale :Preuve

 La preuve qu’une licence requise par la présente loi a été émise incombe à la personne à qui il est prétendu que la licence a été émise.

  • S.R., ch. E-12, art. 22

Note marginale :Affichage

 Tout détenteur de licence doit l’afficher dans un endroit bien en vue de sa fabrique ou manufacture.

  • S.R., ch. E-12, art. 23

Note marginale :Paiement des droits de licence

 Tous les droits de licence sont dus et exigibles lors de la délivrance de la licence et celle-ci ne peut être délivrée avant l’acquittement de tous ces droits.

  • S.R., ch. E-12, art. 24

Obligations des détenteurs de licence

Note marginale :Aide à l’inspecteur

 Un détenteur de licence doit, lorsqu’il en est requis, fournir à un préposé l’assistance et les lumières, échelles, outils, échafaudages ou autres choses nécessaires pour le mettre à même d’inspecter les lieux, le stock, les outils ou appareils qui appartiennent au détenteur de licence, ou pour peser, mesurer ou éprouver quelque article ou denrée alors sur les lieux pour lesquels la licence est accordée, et ouvrir toutes les portes ainsi que les boîtes, colis, futailles, tonneaux et autres vaisseaux, aux fins d’examen.

  • S.R., ch. E-12, art. 25

Note marginale :Avis des changements ou additions aux appareils

 Si un détenteur de licence a l’intention de faire quelque changement ou addition aux bâtiments, ustensiles, mécanismes ou appareils, décrits ainsi que le prescrit la présente loi, ou de déplacer quelque partie de ces ustensiles, mécanismes ou appareils, ou de se servir de quelque compartiment ou chambre dans un but différent de celui qui a été mentionné dans la description écrite jointe à sa demande de licence, avis par écrit doit être signifié au receveur de son intention d’opérer ces changements, additions, déplacements ou modifications, au moins une semaine avant de les commencer. Cet avis énonce exactement tous les détails des changements, additions, déplacements ou modifications projetés et une fois les travaux achevés, le détenteur de licence fournit au receveur des plans et descriptions supplémentaires, que ce dernier envoie à l’inspecteur du district.

  • S.R., ch. E-12, art. 26

Note marginale :Le ministre peut exiger de nouvelles listes, etc. des appareils

 Le ministre peut, sur cause suffisante dont il est le seul juge, après en avoir donné dix jours d’avis, exiger que le détenteur de licence dresse et fournisse une nouvelle liste et description, avec les modèles, schémas ou dessins, exigés par la présente loi à l’occasion d’une demande de licence.

  • S.R., ch. E-12, art. 27

Note marginale :Inspection des poids et des mesures

 Les fléaux, balances, poids et mesures, employés dans tout établissement sujet à l’accise, ou près de celui-ci, doivent être inspectés, éprouvés et vérifiés par un inspecteur des poids et mesures chaque fois qu’un inspecteur l’ordonne, sauf que les balances employées dans une manufacture de tabac ou de cigares, lorsqu’elles servent exclusivement à peser du tabac pendant un procédé intermédiaire de fabrication et qu’elles ne servent pas à peser la matière première introduite dans la manufacture ou prise pour y être employée, ou à constater le poids des produits fabriqués dans la manufacture, peuvent être employées sans inspection.

  • S.R., ch. E-12, art. 28

Note marginale :Travail de nuit

  •  (1) Sauf sur autorisation du receveur et en présence d’un préposé :

    • a) aucun acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon un règlement ministériel, la présence d’un préposé, ne peut être accompli ni poursuivi dans un établissement que vise une licence;

    • b) aucun article assujetti à l’accise ne peut être sorti d’un établissement que vise une licence,

    entre dix-sept heures et huit heures le lendemain.

  • Note marginale :Rétribution des préposés pour heures supplémentaires

    (2) Si quelque affaire, acte, opération ou procédé dont la surveillance exige, selon les règlements, la présence d’un préposé, se poursuit ou s’exécute dans un établissement muni d’une licence, avant huit heures, pendant l’heure du dîner ou après dix-sept heures, ou à toute heure d’un jour férié, la personne dans l’établissement de laquelle cette affaire, cet acte, opération ou travail se poursuit ou s’exécute, doit payer au receveur, pour les heures supplémentaires pendant lesquelles le ou les préposés sont ainsi employés, une rémunération au taux fixé par règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 29
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)

Note marginale :Enseigne à l’entrée de l’établissement

  •  (1) Est placé à un endroit bien en vue au-dessus de l’entrée principale de tout local ou établissement sujet à l’accise le nom de la personne ou le nom et la raison sociale de la firme ou personne morale qui occupe ces lieux.

  • Note marginale :Marquage des ustensiles

    (2) Toute cuve-matière, tout tonneau à fermentation, récipient d’eau-de-vie fermé, réfrigérateur, réservoir, cuve ou autre vaisseau utilisé pour accomplir une chose à l’égard de laquelle une licence est nécessaire aux termes de la présente loi, ou qui est employé à contenir des denrées sujettes à l’accise, doit porter la mention écrite, estampillée ou imprimée en lettres blanches romaines d’au moins cinquante millimètres (50 mm) de hauteur, sur fond noir, du numéro d’ordre et de la contenance en litres du vaisseau ou de l’ustensile.

  • Note marginale :Selon les instructions du préposé

    (3) Tous les avis ou désignations ou noms de personnes, lieux ou choses, écrits ou imprimés, requis par le présent article, doivent être imprimés, peints, affichés ou posés selon les instructions d’un préposé et aux frais de la personne pour qui la chose est faite.

  • S.R., ch. E-12, art. 30
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 52

Registres, comptes et documents

Note marginale :Tenue de livres et conservation

 Quiconque poursuit des opérations sujettes à l’accise doit :

  • a) tenir, dans l’établissement visé par une licence où il poursuit ces opérations, les livres de magasin et autres livres, selon la formule et de la manière que prescrivent les règlements ministériels et conserver ces livres pendant six ans suivant la fin de l’année civile à l’égard de laquelle les documents en cause ont été tenus sauf autorisation écrite du ministre de s’en départir avant la fin de cette période;

  • b) consigner clairement dans les livres mentionnés à l’alinéa a), au jour le jour et le jour même où la circonstance, la chose ou le fait à inscrire se produit, les détails requis à cet égard par quelque règlement ministériel.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 31
  • 1999, ch. 17, art. 144(A)
 

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