Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
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PARTIE VTabac et cigares, et fabricants de tabac et de cigares (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Possession ou vente illégales de tabac fabriqué ou de cigares
240 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible :
(i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le montant déterminé selon le paragraphe (1.2),
(ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :
(i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 00 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2),
(ii) soit de l’amende visée au sous-alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Amende minimale
(1.1) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,11 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Amende maximale
(1.2) Le montant déterminé selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) relative à du tabac fabriqué ou à des cigares correspond au plus élevé des montants suivants :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,24 $ par le nombre éventuel de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,16 $ par le nombre éventuel de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,50 $ par le nombre éventuel de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
b) 1 000 $ s’il s’agit d’un acte criminel et 500 $ s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Possession permise
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :
a) ils sont en la possession d’un fabricant de tabac ou de cigares titulaire de licence et se trouvent dans sa manufacture;
b) ils sont en la possession d’une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c) et se trouvent dans cet entrepôt;
c) ils sont en transit conformément aux règlements ministériels après avoir été transférés en douane en vertu de ces règlements;
d) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;
e) ils sont en la possession d’une personne qui est un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
f) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;
g) la quantité de tabac ou de cigares est conforme à celle fixée par règlement ministériel et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le tabac ou les cigares ont été importés par un particulier pour sa propre consommation ou celle d’une autre personne aux frais du particulier,
(ii) le tabac ou les cigares ont été importés en quantités ne dépassant pas celles fixées par règlement ministériel pour l’application du paragraphe 201(3),
(iii) les droits, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, exigibles sur le tabac ou les cigares ont été acquittés.
Note marginale :Vente ou offre de vente permise
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente ou à l’offre de vente de tabac fabriqué ou de cigares dans les cas suivants :
a) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;
a.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :
(i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,
(ii) soit à titre de provisions de bord en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;
b) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne à qui a été accordée une licence d’entrepôt en vertu de l’alinéa 50(1)c);
c) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu du Tarif des douanes pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage si, selon le cas :
(i) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre de provisions de bord conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre de provisions de bord conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés;
d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :
(i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,
(ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement
(4) À défaut de paiement de l’amende visée au paragraphe (1), le contrevenant est passible de l’emprisonnement maximal suivant :
a) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)a), cinq ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa;
b) dans le cas où l’amende est imposée en application de l’alinéa (1)b), deux ans en plus de l’emprisonnement imposé au contrevenant en application de cet alinéa.
Note marginale :Infraction relative à la vente ou à la distribution sauf dans l’emballage d’origine
(5) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et, à défaut du paiement de cette amende, d’un emprisonnement maximal de douze mois, quiconque, selon le cas :
a) vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué, sauf des cigarettes, autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci;
b) vend ou offre en vente des cigarettes autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;
c) distribue gratuitement, à des fins publicitaires, du tabac fabriqué ou des cigares autrement que dans l’emballage d’origine portant l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels ou autrement qu’en les tirant de celui-ci.
Le présent paragraphe s’applique indépendamment du fait que les droits prévus par la présente loi ou par la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes ont été acquittés sur le tabac fabriqué ou les cigares.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 240
- 1989, ch. 22, art. 12
- 1993, ch. 25, art. 52
- 1994, ch. 29, art. 15
- 1995, ch. 41, art. 112
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
- 2001, ch. 16, art. 15
- 2002, ch. 22, art. 425(F)
241 et 242 [Abrogés, 1993, ch. 25, art. 52]
PARTIE VIAlcool dénaturé, alcool spécialement dénaturé et alcool méthylique
Note marginale :Définitions
243 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à ses règlements d’application.
- alcool dénaturé
alcool dénaturé Alcool convenablement mélangé composé de dénaturants qui, de l’avis du ministre, le rendent non potable et empêchent la récupération de l’alcool éthylique. (denatured alcohol)
- alcool méthylique
alcool méthylique Tout liquide volatil obtenu soit par la distillation sèche du bois, soit autrement, le composant principal duquel est l’alcool méthylique, et contenant au plus vingt-cinq pour cent d’acétone, au poids. (wood alcohol)
- alcool spécialement dénaturé
alcool spécialement dénaturé Alcool convenablement mélangé composé de dénaturants spéciaux approuvés par le ministre. (specially denatured alcohol)
- eau-de-vie dénaturée
eau-de-vie dénaturée Eau-de-vie convenablement mélangée composée de dénaturants qui, de l’avis du ministre, la rendent non potable et empêchent la récupération de l’alcool éthylique. (denatured spirits)
- règlement
règlement Règlement pris en vertu de la présente partie. (regulation)
- S.R., ch. E-12, art. 249
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 75
Note marginale :Exemption de droits
244 L’alcool dénaturé et l’alcool spécialement dénaturé destinés à être employés dans les arts et industries, ou au chauffage, à l’éclairage, ou à la force motrice, ou à toute fin mécanique, peuvent être fabriqués au Canada exempts de droits d’accise.
- S.R., ch. E-12, art. 250
Note marginale :Alcool fabriqué et traité dans les distilleries
245 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, nul alcool ne peut être fabriqué, dénaturé ni récupéré au Canada, si ce n’est dans des distilleries munies de licences à cette fin, et il est en outre déclaré que le présent article vise et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. E-12, art. 251
Note marginale :Alcool dénaturé
246 (1) L’alcool dénaturé est vendu, livré et transporté sans restriction aux marchands, fabricants et autres personnes.
Note marginale :Alcool spécialement dénaturé
(2) L’alcool spécialement dénaturé n’est importé, fabriqué ou vendu qu’aux conditions que le ministre peut fixer par règlement.
Note marginale :Vente ou livraison au fabricant ou commerçant
(2.1) L’alcool spécialement dénaturé ne peut être vendu ou livré à un fabricant ou commerçant qu’en vertu d’un permis ministériel et ne peut être utilisé que lorsque l’alcool dénaturé ne répondrait pas aux besoins.
Note marginale :Nul alcool pour consommation
(3) Nul alcool ne peut être fabriqué ni vendu en vertu de la présente partie à titre de breuvage.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 246
- 1999, ch. 17, art. 143(A)
- 2000, ch. 30, art. 169
Note marginale :Restriction en ce qui concerne l’usage de l’alcool récupéré
247 La récupération de l’alcool après qu’il a servi à des fins industrielles, et sa redistillation et purification ne peuvent être effectuées que dans les locaux où l’alcool a servi ou dans une distillerie dûment munie de licence, et tout l’alcool récupéré dans ces locaux doit être employé dans le même établissement manufacturier où il a d’abord été employé.
- S.R., ch. E-12, art. 253
Note marginale :Étiquettes sur les contenants d’alcool méthylique ou d’alcool dénaturé
248 Tous les récipients contenant de l’alcool méthylique ou de l’alcool dénaturé, dont l’étiquetage n’est pas régi par des règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux, doivent être étiquetés conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, en vue d’assurer que le contenu des récipients est clairement indiqué comme étant un poison.
- S.R., ch. E-12, art. 254
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 43
Note marginale :Nécessité d’une licence
249 Quiconque n’a pas obtenu une licence exigée par la présente loi ne peut exercer l’industrie de la fabrication de l’alcool méthylique.
- S.R., ch. E-12, art. 255
Note marginale :Conditions de la licence
250 (1) Il peut être accordé une licence pour poursuivre l’industrie de la fabrication d’alcool méthylique à toute personne qui s’est conformée à la présente loi, si l’inspecteur du district a approuvé l’octroi de cette licence, si elle a été autorisée par le ministre et si la personne a, conjointement avec une compagnie de garantie agréée par le ministre, souscrit en faveur de Sa Majesté un cautionnement pour un montant de quatre mille dollars.
Note marginale :Conditions du cautionnement
(2) Le cautionnement porte pour conditions que soient rendus tous les comptes, inventaires, états et rapports exigés par la loi, et que soient payés tous les droits et pénalités que la personne à qui la licence est accordée peut être tenue, en vertu de la présente loi, de rendre ou de payer, et que cette personne se conforme fidèlement à toutes les exigences de la présente loi, suivant leurs véritables sens et intention.
- S.R., ch. E-12, art. 256
Note marginale :Droits de licence
251 Une personne à qui est accordée une licence de fabrication d’alcool méthylique doit payer au receveur du district ou de la division d’accise où elle a l’intention de se livrer à cette fabrication un droit de licence prescrit par les règlements.
- S.R., ch. E-12, art. 257
- S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 44
Note marginale :Application de certaines dispositions à la fabrication d’hydrate de méthyle, etc.
252 Toutes les dispositions de la présente loi concernant les fabricants entrepositaires, les licences et les obligations des détenteurs de licence, la tenue des livres ou des comptes, et la présentation des rapports, en tant qu’elles sont appliquées par règlement ministériel, et toutes les dispositions relatives aux pénalités, en tant qu’elles sont applicables, ont pleine vigueur et plein effet relativement à la fabrication de l’alcool méthylique, à la fabrication, à la dénaturation, à la dénaturation spéciale et à la récupération de l’alcool, et aux détenteurs de licence sous le régime de la présente loi, comme si ces dispositions avaient été édictées spécialement à l’égard de la fabrication, de la dénaturation, de la dénaturation spéciale et de la récupération de l’alcool et de l’émission de licences en faveur de ces fabricants.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 252
- 1999, ch. 17, art. 144(A)
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