Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
L.C. 2015, ch. 36
Sanctionnée 2015-06-23
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modification]
6 [Modification]
7 [Modifications]
8 [Modification]
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modification]
12 [Modifications]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modifications]
19 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
20 [Modifications]
21 [Modification]
22 [Modification]
23 [Modifications]
24 [Modification]
25 [Modification]
26 [Modification]
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
27 [Modifications]
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
28 [Modifications]
PARTIE 2Soutien aux familles
SECTION 1Loi de l’impôt sur le revenu
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modifications]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
SECTION 2Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Modification de la loi
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modifications]
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
38 [Modification]
39 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2015
40 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
PARTIE 3Diverses mesures
SECTION 1Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
41 Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
[Voir la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire]
SECTION 2Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
42 Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur la prévention des voyages de terroristes]
Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada
43 [Modification]
SECTION 3Propriété intellectuelle
Loi sur les dessins industriels
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modifications]
48 [Modification]
49 [Modification]
Loi sur les brevets
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
53 [Modifications]
54 [Modification]
55 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 136]
56 [Modification]
57 [Modification]
58 [Modifications]
59 [Modification]
60 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 136]
61 [Modifications]
62 [Modifications]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modifications]
Loi sur les marques de commerce
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 [Modifications]
Dispositions de coordination
70 [Modifications]
71 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret — Loi sur les dessins industriels
72 Note de bas de page *(1) Les articles 44, 45 et 47 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 113 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 44, 45 et 47 à 49 en vigueur le 5 novembre 2018, voir TR/2018-45.]
Note marginale :Décret — Loi sur les brevets
Note de bas de page *(2) Les articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 114 à 141 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 non en vigueur.]
Note marginale :Décret — Loi sur les marques de commerce
Note de bas de page *(3) L’article 67 et le paragraphe 69(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 67 et paragraphe 69(2) non en vigueur.]
Note marginale :Décret — articles 46, 63 et 68
Note de bas de page *(4) Les articles 46, 63 et 68 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 46 en vigueur le 5 novembre 2018, voir TR/2018-45; articles 63 et 68 en vigueur le 5 novembre 2018, voir TR/2018-49.]
Note marginale :Douze mois après la date de sanction de la présente loi
Note de bas de page *(5) Les articles 54 et 66 entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 54 et 66 en vigueur le 24 juin 2016.]
Note marginale :Paragraphe 69(1)
Note de bas de page *(6) Le paragraphe 69(1) entre en vigueur dès le premier jour où l’article 359 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 68 sont tous deux en vigueur.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 69(1) non en vigueur.]
SECTION 4Congé et prestations de soignant
Code canadien du travail
73 [Modifications]
Loi sur l’assurance-emploi
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modification]
77 [Modifications]
78 [Modifications]
Dispositions transitoires
79 [Dispositions transitoires]
Entrée en vigueur
Note marginale :3 janvier 2016
80 La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.
SECTION 5Loi sur le droit d’auteur
81 [Modifications]
82 [Disposition connexe]
SECTION 6Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
83 [Modification]
84 [Modifications]
85 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *86 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 6 en vigueur le 18 mai 2017, voir TR/2017-27.]
SECTION 7Code canadien du travail
Modification de la loi
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modification]
90 [Modification]
91 [Modifications]
92 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *93 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 87 en vigueur le 14 septembre 2015, voir TR/2015-78.]
SECTION 8Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
94 [Modification]
95 [Modification]
96 [Modification]
SECTION 9Loi sur l’Office national de l’énergie
97 [Modifications]
SECTION 10Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
98 [Modification]
Dispositions transitoires
99 [Disposition transitoire]
100 [Disposition transitoire]
101 [Disposition transitoire]
102 [Disposition transitoire]
103 [Disposition transitoire]
104 [Disposition transitoire]
105 [Disposition transitoire]
106 [Disposition transitoire]
107 [Disposition transitoire]
108 [Disposition transitoire]
109 [Disposition transitoire]
110 [Disposition transitoire]
111 [Disposition transitoire]
112 [Disposition transitoire]
113 [Disposition transitoire]
114 [Disposition transitoire]
115 [Disposition transitoire]
116 [Disposition transitoire]
117 [Disposition transitoire]
118 [Disposition transitoire]
119 [Disposition transitoire]
120 [Disposition transitoire]
121 [Disposition transitoire]
122 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur la Société canadienne des postes
123 [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
124 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
125 [Modifications]
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
129 [Modifications]
130 [Modifications]
131 [Modifications]
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modification]
135 [Modification]
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
136 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
137 [Modification]
Loi sur la radiocommunication
138 [Modifications]
Loi sur les relations de travail au Parlement
139 [Modification]
140 [Modification]
141 [Modification]
142 [Modification]
Loi sur la santé des non-fumeurs
143 [Modification]
Loi sur les langues officielles
144 [Modification]
145 [Modification]
146 [Modifications]
147 [Modification]
148 [Modification]
149 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
150 [Modification]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
151 [Modification]
Loi sur le contrôle des dépenses
152 [Modification]
SECTION 11Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
153 [Modification]
154 [Modification]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modification]
Disposition transitoire
158 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 230]
Modifications corrélatives
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
159 [Modification]
Loi d’exécution du budget de 2000
160 [Modification]
SECTION 12Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
161 [Modification]
162 [Modifications]
163 [Modification]
SECTION 13Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
164 [Modification]
165 [Modification]
166 [Modification]
SECTION 14Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
167 [Modification]
SECTION 15Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
168 [Modification]
169 [Modifications]
170 [Modification]
171 [Modifications]
172 [Modification]
173 [Modification]
174 [Modification]
175 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
176 Note de bas de page *(1) Les articles 168 et 170, le paragraphe 171(2) et l’article 174 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 168 et 170, paragraphe 171(2) et article 174 en vigueur le 31 juillet 2018, voir TR/2018-47.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les paragraphes 169(1) et (2) et 171(1) et (3) et les articles 172, 173 et 175 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 169(1) et 171(1) et (3) et articles 172, 173 et 175 en vigueur le 18 octobre 2017, voir TR/2017-58.]
SECTION 16Loi sur la gestion financière des premières nations
Modification de la loi
177 [Modifications]
178 [Modifications]
179 [Modifications]
180 [Modifications]
181 [Modifications]
182 [Modification]
183 [Modification]
184 [Modification]
185 [Modification]
186 [Modifications]
187 [Modification]
188 [Modification]
189 [Modifications]
190 [Modifications]
191 [Modifications]
192 [Modifications]
193 [Modification]
194 [Modification]
195 [Modification]
196 [Modification]
197 [Modification]
198 [Modification]
199 [Modification]
200 [Modification]
201 [Modification]
202 [Modification]
203 [Modification]
204 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *205 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 177 à 204 en vigueur le 1er avril 2016, voir TR/2016-14.]
SECTION 17Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Modification de la loi
206 [Modification]
207 [Modification]
208 [Modification]
209 [Modifications]
210 [Modification]
211 [Modification]
212 [Modification]
213 [Modification]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modification]
217 [Modification]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modification]
221 [Modification]
222 [Modifications]
223 [Modification]
224 [Modification]
225 [Modifications]
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
226 [Modification]
227 [Modifications]
Disposition de coordination
228 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 115]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2015
229 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
SECTION 18Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
230 [Modification]
231 [Modification]
SECTION 19Protection de renseignements relatifs à la supervision
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
232 [Modification]
Loi sur les banques
233 [Modification]
234 [Modification]
235 [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
236 [Modification]
237 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
238 [Modification]
Dispositions transitoires
239 [Disposition transitoire]
240 [Disposition transitoire]
241 [Disposition transitoire]
242 [Disposition transitoire]
243 [Disposition transitoire]
244 [Disposition transitoire]
245 [Disposition transitoire]
246 [Disposition transitoire]
247 [Disposition transitoire]
248 [Disposition transitoire]
249 [Disposition transitoire]
250 [Disposition transitoire]
251 [Disposition transitoire]
252 [Disposition transitoire]
SECTION 20Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
253 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- date de mise en oeuvre
date de mise en oeuvre La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee)
- période d’application
période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre. (application period)
- programme d’invalidité de courte durée
programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 2015, ch. 36, art. 253
- 2017, ch. 9, art. 55
Congés de maladie
Note marginale :Congés de maladie
254 (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.
Note marginale :Précision
(2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :
a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;
b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;
c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.
Note marginale :Décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).
- 2015, ch. 36, art. 254
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Libellé
255 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales
256 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.
Note marginale :Remplacement de conditions d’emploi
257 Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.
- 2015, ch. 36, art. 257
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
258 (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.
Note marginale :Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application
259 (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.
Note marginale :Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Programme d’invalidité de courte durée
Note marginale :Établissement
260 (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.
Note marginale :Moment de l’exercice du pouvoir de préciser
(2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.
Note marginale :Unités réputées précisées
(3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.
- 2015, ch. 36, art. 260
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Contenu obligatoire
261 (1) Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :
a) le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;
b) la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;
c) des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.
Note marginale :Contenu facultatif
(2) Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.
Note marginale :Application du programme
262 (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Note marginale :Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.
Note marginale :Continuation du programme
(3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.
- 2015, ch. 36, art. 262
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Aucun effet rétroactif
263 Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.
Note marginale :Non-application
264 Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.
Note marginale :Comité
265 (1) Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en oeuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.
Note marginale :Mission
(2) Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :
a) l’adhésion au programme;
b) les questions visées à l’article 261;
c) les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;
d) les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.
Note marginale :Décret : date de mise en oeuvre
266 Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en oeuvre du programme d’invalidité de courte durée.
Programmes d’invalidité de longue durée
Note marginale :Modifications
267 Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.
- 2015, ch. 36, art. 267
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Application des modifications
268 (1) Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Note marginale :Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.
Note marginale :Continuation des dispositions modifiées
(3) Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.
- 2015, ch. 36, art. 268
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Aucun effet rétroactif
269 Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.
Dispositions générales
Note marginale :Droit de négocier collectivement
270 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est maintenu.
- 2015, ch. 36, art. 270
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Droit de grève
271 La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
- 2015, ch. 36, art. 271
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Modifications autorisées
272 La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
273 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.
ANNEXE 1(article 41)
[Voir la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire]
ANNEXE 2(article 166)
[Modification]
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