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Version du document du 2018-07-31 au 2018-11-04 :

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

L.C. 2015, ch. 36

Sanctionnée 2015-06-23

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

 [Modifications]

PARTIE 2Soutien aux familles

SECTION 1Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 2Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2015

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

PARTIE 3Diverses mesures

SECTION 1Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :

[Voir la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire]

SECTION 2Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur la prévention des voyages de terroristes]

Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada

 [Modification]

SECTION 3Propriété intellectuelle

Loi sur les dessins industriels

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les brevets

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modification]

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 136]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 136]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Loi sur les marques de commerce

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret — Loi sur les dessins industriels

SECTION 4Congé et prestations de soignant

Code canadien du travail

 [Modifications]

Loi sur l’assurance-emploi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Entrée en vigueur

Note marginale :3 janvier 2016

 La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.

SECTION 5Loi sur le droit d’auteur

 [Modifications]

 [Disposition connexe]

SECTION 6Loi sur le développement des exportations

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7Code canadien du travail

Modification de la loi

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modification]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 8Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 9Loi sur l’Office national de l’énergie

 [Modifications]

SECTION 10Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur la Société canadienne des postes

 [Modification]

Loi sur les Cours fédérales

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 [Modification]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Loi sur la radiocommunication

 [Modifications]

Loi sur les relations de travail au Parlement

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la santé des non-fumeurs

 [Modification]

Loi sur les langues officielles

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 [Modification]

Loi sur le contrôle des dépenses

 [Modification]

SECTION 11Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 230]

Modifications corrélatives

Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

 [Modification]

Loi d’exécution du budget de 2000

 [Modification]

SECTION 12Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

SECTION 13Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 14Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modification]

SECTION 15Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 16Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 17Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Modification de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

 [Modification]

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 115]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2015

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

SECTION 18Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 19Protection de renseignements relatifs à la supervision

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modification]

Loi sur les banques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

SECTION 20Congés de maladie et programmes d’invalidité

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    date de mise en oeuvre

    date de mise en oeuvre La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée. (effective date)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de fonctionnaire au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employee)

    période d’application

    période d’application La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre. (application period)

    programme d’invalidité de courte durée

    programme d’invalidité de courte durée Le programme établi en vertu de l’article 260. (short-term disability program)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2015, ch. 36, art. 253
  • 2017, ch. 9, art. 55

Congés de maladie

Note marginale :Congés de maladie

  •  (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

    • a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;

    • b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;

    • c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).

  • 2015, ch. 36, art. 254
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Libellé

 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Note marginale :Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales

 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.

Note marginale :Remplacement de conditions d’emploi

 Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.

  • 2015, ch. 36, art. 257
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application

  •  (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.

  • Note marginale :Application

    (2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application

  •  (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.

  • Note marginale :Application

    (2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Programme d’invalidité de courte durée

Note marginale :Établissement

  •  (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

  • Note marginale :Moment de l’exercice du pouvoir de préciser

    (2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

  • Note marginale :Unités réputées précisées

    (3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

  • 2015, ch. 36, art. 260
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Contenu obligatoire

  •  (1) Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :

    • a) le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;

    • b) la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;

    • c) des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.

  • Note marginale :Contenu facultatif

    (2) Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

Note marginale :Application du programme

  •  (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

    • a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;

    • b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Dispositions inopérantes

    (2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

  • Note marginale :Continuation du programme

    (3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

  • 2015, ch. 36, art. 262
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Aucun effet rétroactif

 Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.

Note marginale :Comité

  •  (1) Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en oeuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :

    • a) l’adhésion au programme;

    • b) les questions visées à l’article 261;

    • c) les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;

    • d) les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.

Note marginale :Décret : date de mise en oeuvre

 Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en oeuvre du programme d’invalidité de courte durée.

Programmes d’invalidité de longue durée

Note marginale :Modifications

 Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.

  • 2015, ch. 36, art. 267
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Application des modifications

  •  (1) Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :

    • a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;

    • b) les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Dispositions inopérantes

    (2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.

  • Note marginale :Continuation des dispositions modifiées

    (3) Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.

  • 2015, ch. 36, art. 268
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Aucun effet rétroactif

 Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.

Dispositions générales

Note marginale :Droit de négocier collectivement

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral est maintenu.

  • 2015, ch. 36, art. 270
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Droit de grève

 La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 2015, ch. 36, art. 271
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Modifications autorisées

 La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.

ANNEXE 1(article 41)

[Voir la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire]

ANNEXE 2(article 166)

[Modification]


Date de modification :