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Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures

PARTIE 3Infractions et peines

Note marginale :Autres interdictions

 Il est interdit :

  • a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;

  • b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements;

  • c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription;

  • d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;

  • e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Infractions graves

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de survenance de l’événement.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 130(A)
 

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