Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
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Loi sur la production de défense
L.R.C. (1985), ch. D-1
Loi concernant la production de défense
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la production de défense.
- S.R., ch. D-2, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arrêté
arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement. (order)
- compte
compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account)
- construction
construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement. (construct)
- contrat de défense
contrat de défense
a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense;
b) sous-contrat de défense. (defence contract)
- fournitures d’État
fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue)
- gouvernement associé
gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government)
- matériel de défense
matériel de défense
a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé;
b) les navires de tous genres;
c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)
- ministère
ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Department)
- ministre
ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)
- ouvrages de défense
ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence projects)
- prix
prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)
- redevances
redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)
- sous-contrat de défense
sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :
a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense;
b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction ou aux termes d’un autre contrat de défense;
c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.
Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)
- vente
vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 2
- 1994, ch. 47, art. 220
- 1996, ch. 16, art. 60 et 61
- 2004, ch. 25, art. 123(F)
- 2017, ch. 6, art. 126
PARTIE 1Fourniture de matériel de défense
Personnel
Note marginale :Nomination
3 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi; toutefois, le ministre peut :
a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement;
b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail.
- S.R., ch. D-2, art. 3
Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées
4 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. D-2, art. 4
Note marginale :Nomination de conseillers et constitution de comités
5 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.
- S.R., ch. D-2, art. 5
Note marginale :Constitution de personnes morales
6 (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Révocation et nomination
(2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
(3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
- S.R., ch. D-2, art. 6
Note marginale :Action en justice
7 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. D-2, art. 6
Note marginale :Vérification
8 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.
- S.R., ch. D-2, art. 6
- 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
Note marginale :Contrats avec une personne morale
9 (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente loi.
Note marginale :Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté
(2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi.
- S.R., ch. D-2, art. 7
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Pouvoirs relatifs à tous les ministères
10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale
(2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf :
a) les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté;
b) le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.
Note marginale :Pouvoirs conférés par d’autres lois
(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 10
- 2003, ch. 22, art. 158(A)
Note marginale :Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé
11 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.
- S.R., ch. D-2, art. 9
Organisation de l’industrie pour la défense
Note marginale :Fonctions du ministre
12 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement tant les ressources du Canada contribuant au matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.
- S.R., ch. D-2, art. 10
Note marginale :Pouvoir d’exiger des rapports
13 (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.
Note marginale :Personnes qui doivent préparer les rapports
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;
b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations.
- S.R., ch. D-2, art. 11
Note marginale :Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements
14 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente.
- S.R., ch. D-2, art. 12
Note marginale :Accumulation de stocks
15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 15
- 2004, ch. 25, art. 124(F)
Approvisionnement pour la défense
Note marginale :Pouvoirs du ministre
16 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
b) fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins;
c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
d) prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux;
e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;
f) consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :
(i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,
(ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;
g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 16
- 2004, ch. 25, art. 125
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