Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
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PARTIE 1Fourniture de matériel de défense (suite)
Approvisionnement pour la défense (suite)
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
17 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes :
a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir;
b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé.
- S.R., ch. D-2, art. 15
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12
Note marginale :Paiements sur le Trésor
18 (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque d’outillage fixe ou de biens de production.
Note marginale :Compte de prêts de la production de défense
(2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12
Note marginale :Plafonnement
19 (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :
a) celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);
b) celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense;
c) celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b);
d) celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1).
Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation
(2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 19
- 2004, ch. 25, art. 126
Note marginale :Propriété de fournitures d’État ou d’une construction
20 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :
a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;
b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 20
- 2001, ch. 4, art. 72
- 2004, ch. 25, art. 127(F)
Note marginale :Résolution ou résiliation de contrats
21 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 21
- 2004, ch. 25, art. 128
Note marginale :Immunité de poursuite — redevances
22 (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Exemption
(2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.
Note marginale :Indemnisation
(3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
(4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.
Note marginale :Définitions
(5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 22
- 1994, ch. 47, art. 220
- 2017, ch. 6, art. 127
Note marginale :Tenue de registres et conservation
23 Quiconque a passé un contrat de défense doit :
a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année civile marquant la fin du contrat;
b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie.
- S.R., ch. D-2, art. 19
- 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2
Note marginale :Nouvel établissement du coût et du bénéfice
24 (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut :
a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces deux facteurs;
b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi fixé.
Note marginale :Partie à plusieurs contrats
(2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre peut :
a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable à leur égard;
b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe, comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause.
Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense, durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.
Note marginale :Entrepreneur se livrant à d’autres opérations
(3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.
Note marginale :Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur
(4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté.
- S.R., ch. D-2, art. 19
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
25 (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.
Note marginale :Cautionnement
(2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.
Note marginale :Procédures en appel
(3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 25
- 2004, ch. 25, art. 129(F)
26 à 29 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements protégés
30 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise, sauf :
a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions;
b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.
- S.R., ch. D-2, art. 23
Note marginale :Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public
31 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.
- S.R., ch. D-2, art. 24
Note marginale :Suprématie de la présente loi
32 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics.
- S.R., ch. D-2, art. 25
Note marginale :Décrets et règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 33
- 2000, ch. 31, art. 3
Note marginale :Publication
34 (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.
Note marginale :Motion de révocation ou de modification
(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie de la motion.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 34
- 2000, ch. 31, art. 4
PARTIE 2Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées
Définition
Note marginale :Définition de « marchandises contrôlées »
35 Pour l’application de la présente partie, sont des marchandises contrôlées les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5
Exclusion de certaines personnes
Note marginale :Personnes non assujetties à la présente partie
36 Sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province;
b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement.
- 2000, ch. 31, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 159(A)
- Date de modification :