Loi sur la production de défense
Version de l'article 15 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :
Note marginale :Accumulation de stocks
15 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver, transporter ou aliéner, notamment par vente ou échange, les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie.
- S.R., ch. D-2, art. 13
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