Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution (suite)
SECTION KAppel (suite)
Note marginale :Restriction touchant les appels
77 (1) Malgré l’article 75, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 72(2) dans l’avis et le redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 72(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction — renonciation
(2) Malgré l’article 75, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
78 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
79 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :
a) en le rejetant;
b) en y faisant droit et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
80 (1) Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;
c) le délai d’appel prévu à l’article 75.
Note marginale :Renvoi de questions communes
81 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :
a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée;
b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées dans une ordonnance.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait, selon le cas, à l’établissement d’une cotisation à l’égard d’une personne, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 70(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 72;
c) le délai d’appel prévu à l’article 75.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
82 (1) Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des taxes, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la Cour ait été ou puisse être interjeté ou non :
a) d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la Cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;
b) d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation.
De plus, le ministre peut rembourser toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité ou remettre toute garantie qu’il a acceptée, pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la Cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(2) Des intérêts au taux visé par règlement calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année civile donnée doivent être payés pour la période commençant à la dernière date en date du 30 juillet de l’année civile suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
SECTION LPénalités
Note marginale :Défaut de s’inscrire
83 Tout contribuable qui doit présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 41 et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 20 000 $ pour chacune des périodes suivantes :
a) l’année civile dans laquelle il était tenu de présenter une demande d’inscription;
b) l’année civile dans laquelle il s’inscrit (ou dans laquelle il est inscrit en vertu de l’article 44), si celle-ci est différente de celle visée à l’alinéa a);
c) les années civiles comprises entre celles visées aux alinéas a) et b), le cas échéant.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
84 (1) Tout contribuable qui omet de produire une déclaration pour une année civile, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 45, est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 5 % de la taxe payable, relativement à l’année en vertu de la présente loi, qui était impayée à la date où la déclaration devait être produite;
b) le produit de 1 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Récidive — conditions
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45;
b) il a été mis en demeure de le faire conformément à l’article 48 et n’a pas obtempéré;
c) avant la date où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, il devait payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années civiles précédant le défaut.
Note marginale :Récidive — pénalité
(3) Si le paragraphe (2) s’applique à un contribuable à l’égard d’une année civile, il est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :
a) 10 % de la taxe payable relativement à l’année en vertu de la présente loi et qui était impayée à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;
b) le produit de 2 % de cette taxe impayée multiplié par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de vingt, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(4) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou participe, consent ou acquiesce au faux énoncé ou à l’omission, est passible d’une pénalité égale à 5 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
85 Toute personne qui ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, ou visés par règlement, est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 66(1) ou de l’article 104, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Note marginale :Appel non fondé
86 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la Cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la Cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définition
87 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de planification
activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :
a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;
b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)
- auteur du transfert
auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7). (transferor)
- bénéficiaire du transfert
bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 52(2) et (7). (transferee)
- opération d’évitement en vertu de l’article 52
opération d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :
a) les conditions énoncées aux alinéas 52(7)a) ou b) sont satisfaites;
b) lorsque le paragraphe 52(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)(ii) excéderait la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 52(7)c)(i). (section 52 avoidance transaction)
- planification d’évitement en vertu de l’article 52
planification d’évitement en vertu de l’article 52 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 52;
b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :
(i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de la taxe que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,
(ii) soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui pourrait arriver à échéance, en vertu de la présente loi. (section 52 avoidance planning)
Note marginale :Pénalité pour évitement en vertu de l’article 52
(2) Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 52, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel il y a eu tentative d’esquiver la responsabilité solidaire au moyen de la planification;
b) 100 000 $.
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