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Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Loi sur la taxe sur les services numériques

L.C. 2024, ch. 15, art. 96

Sanctionnée 2024-06-20

Loi mettant en oeuvre la taxe sur les services numériques

[Édictée par l’article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), en vigueur le 28 juin 2024, voir TR/2024-33.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la taxe sur les services numériques.

PARTIE 1Définitions, interprétation et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien Tout bien — réel ou personnel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, corporel ou incorporel — y compris un droit ou intérêt quelconque, une action ou une part et de l’argent. (property)

contenu numérique

contenu numérique

  • a) Texte, vidéo, image ou enregistrement sonore codé numériquement;

  • b) logiciel;

  • c) toute autre chose qui est codée numériquement et transmissible par voie électronique.

La présente définition ne comprend pas un instrument financier. (digital content)

contribuable

contribuable Entité, même celle non tenue de payer la taxe imposée en application de la présente loi, qui n’est pas une société, commission ou toute association dont la totalité des actions ou le capital est détenu, directement ou indirectement, par sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par plusieurs de ces personnes. (taxpayer)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)

données d’utilisateurs

données d’utilisateurs Toute forme de représentation d’informations ou de concepts générés par l’effet de l’interaction directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, d’un utilisateur avec une interface numérique ou recueillis par l’effet d’une telle interaction. (user data)

effet financier

effet financier Les effets suivants :

  • a) un titre qui est :

    • (i) une action du capital-actions d’une société,

    • (ii) une participation au revenu ou au capital d’une fiducie,

    • (iii) un billet, une obligation, un effet ou une autre preuve de créance,

    • (iv) une participation dans une société de personnes;

  • b) de l’argent et tout instrument de marché monétaire qui est un chèque, un billet, un certificat de dépôt ou un produit dérivé;

  • c) un bien qui est une représentation numérique d’une valeur qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

    • (i) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à l’échange ou au rachat de ce bien contre des biens ou services spécifiques ou à la conversion de ce bien en biens ou services spécifiques,

    • (ii) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable,

    • (iii) est un bien visé par règlement;

  • d) un contrat d’assurance;

  • e) un contrat de rente;

  • f) un métal précieux;

  • g) une marchandise;

  • h) un contrat d’échange de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, de marchandises ou de créances contre des actifs, un contrat de garantie de taux plafond ou de taux plancher, un contrat sur indice boursier ou un autre accord similaire;

  • i) une garantie, acceptation ou indemnité relativement à un effet visé aux alinéas a), f), g) ou h);

  • j) toute participation ou tout droit (y compris un contrat à terme ou contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à une fourniture future d’un effet visé à l’un des alinéas a) à i);

  • k) tout autre bien visé par règlement. (financial instrument)

entité

entité Personne autre qu’un particulier. (entity)

entité constitutive

entité constitutive Relativement à un groupe consolidé, les entités suivantes :

  • a) une entité du groupe qui, selon le cas :

    • (i) fait partie des états financiers consolidés du groupe établis conformément à des principes comptables acceptables,

    • (ii) si le groupe n’est pas tenu d’établir des états financiers consolidés, ou que ceux-ci ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables, serait tenu de faire partie des états financiers consolidés du groupe si des participations dans l’entité mère ultime du groupe étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b) une entité qui ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue. (constituent entity)

entité mère ultime

entité mère ultime Une entité à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont remplies :

  • a) l’entité détient, directement ou indirectement, une participation suffisante dans une ou plusieurs autres entités de sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés selon des principes comptables acceptables ou qu’elle serait tenue de le faire si les participations dans l’entité étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables;

  • b) aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation visée à l’alinéa a) dans l’entité. (ultimate parent entity)

états financiers consolidés

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule entité économique. (consolidated financial statements)

exercice

exercice

  • a) Dans le cas d’un contribuable, une période comptable pour laquelle le contribuable établit ses états financiers;

  • b) dans le cas d’un groupe consolidé, une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe établit ses états financiers. (fiscal year)

failli

failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite de l’insolvabilité. (bankrupt)

fourniture

fourniture Livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, bail, donation ou aliénation. (supply)

groupe consolidé

groupe consolidé Une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités qui sont tenues d’établir des états financiers consolidés à des fins d’information financière selon des principes comptables acceptables ou qui le seraient si des participations dans l’entité mère ultime étaient cotées en bourse de valeurs ouverte au public où les échanges exigent le recours à des principes comptables acceptables. (consolidated group)

interface numérique

interface numérique Site Web, application ou autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique. (digital interface)

marché en ligne

marché en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs d’interagir avec d’autres utilisateurs et facilite la fourniture de produits ou de services, y compris du contenu numérique, entre ces utilisateurs, mais ne comprend pas une interface numérique, selon le cas :

  • a) qui a un seul fournisseur de tels biens ou services;

  • b) dont l’objet principal consiste à, selon le cas :

    • (i) fournir des services de paiement en facilitant le transfert électronique de fonds,

    • (ii) fournir des avances, octroyer du crédit ou prêter de l’argent,

    • (iii) faciliter la fourniture d’effets financiers. (online marketplace)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

moteur de recherche en ligne

moteur de recherche en ligne Interface numérique qui permet aux utilisateurs de rechercher sur le Web du contenu numérique de plusieurs sites Web sans rapport entre eux. (online search engine)

personne

personne Comprend un particulier, une fiducie, une société de personnes, une société et tout autre groupement de personnes ou organisation. (person)

plateforme de médias sociaux

plateforme de médias sociaux Interface numérique dont l’objet principal est de permettre aux utilisateurs de trouver et d’interagir avec d’autres utilisateurs ou avec du contenu numérique généré par d’autres utilisateurs. (social media platform)

première année d’application

première année d’application Année civile qui comprend la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou une année civile ultérieure, s’il y a lieu, visée par règlement relativement à un contribuable. (first year of application)

principes comptables acceptables

principes comptables acceptables

  • a) Normes internationales d’information financière;

  • b) les principes comptables généralement reconnus propres à un pays qui sont pertinents aux sociétés cotées en bourse de valeurs ouverte au public à l’étranger et qui obligent que deux entités ou plus établissent des états financiers consolidés d’une manière similaire aux Normes internationales d’information financière. (acceptable accounting principles)

publicité en ligne ciblée

publicité en ligne ciblée Publicité — étant entendu que le contenu placé en évidence à des fins promotionnelles en fait partie — présentant toutes les caractéristiques suivantes :

  • a) elle est constituée de contenu numérique;

  • b) elle est affichée sur une interface numérique ou est transmise au moyen d’une telle interface;

  • c) elle cible les utilisateurs en fonction de toute partie des données d’utilisateurs qui sont associées à ces derniers. (online targeted advertisement)

règlement

règlement Règlement pris en vertu de la présente loi. (regulation)

revenu canadien de services numériques

revenu canadien de services numériques Revenu canadien de services numériques d’un contribuable calculé conformément à la partie 3. (Canadian digital services revenue)

revenu canadien de services numériques imposable

revenu canadien de services numériques imposable Revenu canadien de services numériques imposable d’un contribuable calculé conformément à la partie 4. (taxable Canadian digital services revenue)

revenu consolidé total du groupe

revenu consolidé total du groupe Relativement à un groupe consolidé pour un exercice, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice ou, si ces états financiers ne sont pas établis conformément à des principes comptables acceptables ou si des états financiers consolidés ne sont pas établis, le revenu qui serait indiqué dans des états financiers consolidés établis conformément aux Normes internationales d’information financière. Cependant, le revenu consolidé total du groupe ne comprend pas le revenu d’une entité qui n’est pas un contribuable. (total consolidated group revenue)

seuil de revenu dans le champ d’application

seuil de revenu dans le champ d’application Un montant visé par règlement. (in-scope revenue threshold)

seuil de revenu global

seuil de revenu global Un montant visé par règlement. (global revenue threshold)

utilisateur

utilisateur Un particulier (autre qu’un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise d’une entité) ou une entité (y compris un particulier agissant dans le cadre des activités d’une entreprise de l’entité) qui interagit (directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit) avec une interface numérique, à l’exclusion des personnes suivantes :

  • a) la personne qui opère l’interface numérique;

  • b) si une entité opère l’interface numérique et que l’entité est une entité constitutive d’un groupe consolidé, une autre entité constitutive du groupe;

  • c) un employé d’un particulier ou d’une entité visé aux alinéas a) ou b) agissant dans le cadre des activités d’une entreprise du particulier ou de l’entité. (user)

Note marginale :Résultat négatif ou indéfini

 Tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique est égal à zéro si, selon le cas :

  • a) le montant ou le nombre ainsi calculé serait, en l’absence du présent article, un montant ou nombre négatif;

  • b) le résultat de la formule serait mathématiquement indéfini.

Note marginale :Détermination du revenu

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le revenu d’un contribuable doit être déterminé conformément aux principes comptables acceptables utilisés pour établir ses états financiers ou, si ces états ne sont pas établis conformément aux principes comptables acceptables ou qu’ils ne sont pas établis, conformément aux principes suivants :

    • a) dans le cas d’un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé, les principes comptables acceptables, s’il y a lieu, utilisés pour établir les états financiers consolidés du groupe, ou les Normes internationales d’information financière;

    • b) dans les autres cas, les Normes internationales d’information financière.

  • Note marginale :Devise du revenu — conversion

    (2) Pour l’application de la partie 2, si le revenu total ou le revenu consolidé total du groupe est exprimé dans une devise autre que la devise dans laquelle le seuil de revenu global est libellé, le montant doit être converti en cette autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

  • Note marginale :Devise du revenu — conversion en dollar canadien

    (3) Pour l’application de la partie 3, si un montant du revenu est exprimé dans une devise autre que le dollar canadien, le montant doit être converti en dollar canadien en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Exercice court — seuil de revenu global

 Pour l’application de la présente loi, si un exercice compte moins de douze mois, la mention du « seuil de revenu global » relativement à l’exercice vaut mention du montant obtenu par la formule suivante :

A × B ÷ 365

où :

A
représente le seuil de revenu global;
B
le nombre de jours dans l’exercice.
 

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