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Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution (suite)

SECTION PRecouvrement (suite)

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée au nom du débiteur, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, dont le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) qu’il est le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) si cette personne est une personne morale, qu’il a un lien de dépendance avec cette personne.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées comme l’exige le présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (4) L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 55 et 67 à 82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.

  • Note marginale :Délai

    (8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception, par la personne, de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Note marginale :Déduction ou compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédure judiciaire ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un agent de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, tel qu’exigé par le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Note marginale :Saisie — non-paiement

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (2) Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Produit de la disposition

    (3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Note marginale :Personnes quittant le Canada

  •  (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 117(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 110, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 112 à 117 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.

  • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 109, 112, 113, 114, 116 et 117, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (8) La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la requête dès que cela a été matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) La requête de révision peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Le juge saisi de la requête de révision tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but recherché.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (10) est sans appel.

SECTION QProcédure et preuve

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

    • a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;

    • b) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;

    • c) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

    • d) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

    • a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

    • b) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Note marginale :Date de réception

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.

  • Note marginale :Date de paiement

    (2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé avoir été effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date précise à une personne dont les nom et adresse sont précisés;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :

      • (i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,

      • (ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date précise;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (3) Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date précise;

    • c) que le fonctionnaire reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (4) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve — moment de l’observation

    (5) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration ou à faire une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Signature ou fonction réputée

    (8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (10) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou par la poste à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (11) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (12) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui fait état du numéro d’entreprise de la personne et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (13) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations

    (15) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

 

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