Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution (suite)
SECTION DPaiements (suite)
Note marginale :Paiement en dollars canadiens
53 (1) Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général du Canada une somme doit la payer en dollars canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Le ministre peut, en tout temps, dispenser le contribuable de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, la somme doit être convertie du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Définition de paiement électronique
54 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
55 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes payables à la personne
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
SECTION EIntérêts
Note marginale :Intérêts composés
56 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux visé par règlement, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du jour prévu pour le versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année civile et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
57 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année civile, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte d’une pareille renonciation, annulation ou réduction.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou annulée
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux visé par règlement sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION FFrais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
58 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION GRemboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
59 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Remboursement — somme payée par erreur
60 (1) Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements qu’il détermine.
Note marginale :Décision
(3) Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
Note marginale :La demande ne lie pas le ministre
(4) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Note marginale :Avis de paiement
(5) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
a) envoyer au demandeur un avis de décision établi en vertu du paragraphe (3);
b) verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.
Note marginale :Opposition et appel
(6) Pour l’application des sections J et K et des paragraphes 67(5) et 122(7) et (13), une décision en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(7) Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie des intérêts, au taux visé par règlement, au demandeur sur ce montant, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 67(4)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
Note marginale :Décision valide et exécutoire
(8) Une décision en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la décision, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
61 Au lieu de verser à une personne un montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production
62 Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
- 2024, ch. 15, art. 96 « 62 »
- 2024, ch. 17, art. 111
Note marginale :Restriction — syndics
63 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
64 Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi auxquels la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 70(1) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
SECTION HRegistres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres
65 (1) Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe consolidé, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Registres électroniques
(3) Quiconque tient un registre, comme l’y oblige le présent article, par voie électronique doit veiller à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année civile qu’ils visent ou pendant toute autre période visée par règlement.
Note marginale :Exception — période de conservation
(5) La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 45 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année civile est tenue de conserver les registres devant être tenus se rapportant à cette année pendant huit ans suivant la date de production de la déclaration.
Note marginale :Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Opposition ou appel
(7) La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Note marginale :Mise en demeure
(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(9) Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou un groupe de personnes non désignées nommément s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne non désignée nommément ou ce groupe est identifiable;
b) la production est exigée pour vérifier si cette personne non désignée nommément ou les personnes de ce groupe ont respecté toute obligation prévue par la présente loi.
Note marginale :Suspension du délai
(4) Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où il est définitivement statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation de la personne peut être établie en vertu du paragraphe 70(1).
SECTION ICotisations
Note marginale :Cotisation
67 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :Responsabilité inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été fourni.
Note marginale :Détermination des remboursements
(4) En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 60 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre prend une telle décision, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de l’article 60 dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
Note marginale :Irrégularités
(5) Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
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