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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles s’applique à la Fondation comme si elle était une institution fédérale.

Note marginale :Règlements administratifs obligatoires

 Les règlements administratifs de la Fondation doivent comporter des dispositions :

  • a) permettant au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande d’aide financière à la Fondation de demander à celle-ci de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou de la décision à prendre à cet égard;

  • b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

  • c) fixant l’exercice de la Fondation;

  • d) prévoyant la création de comités consultatifs — notamment de comités consultatifs techniques — ainsi que la mission de ceux-ci;

  • e) fixant la rémunération des administrateurs.

Désignation et modifications corrélatives

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

  • Note marginale :Prise d’effet des articles 36 à 39

    (2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 23, art. 35
  • 2009, ch. 23, art. 316 et 350

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :