Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
33 La Loi sur les langues officielles s’applique à la Fondation comme si elle était une institution fédérale.
Note marginale :Règlements administratifs obligatoires
34 Les règlements administratifs de la Fondation doivent comporter des dispositions :
a) permettant au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande d’aide financière à la Fondation de demander à celle-ci de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou de la décision à prendre à cet égard;
b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;
c) fixant l’exercice de la Fondation;
d) prévoyant la création de comités consultatifs — notamment de comités consultatifs techniques — ainsi que la mission de ceux-ci;
e) fixant la rémunération des administrateurs.
Désignation et modifications corrélatives
Note marginale :Désignation
35 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :Prise d’effet des articles 36 à 39
(2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).
- 2001, ch. 23, art. 35
- 2009, ch. 23, art. 316 et 350
36 à 39 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *40 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 22 mars 2002, voir TR/2002-57.]
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