Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)
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Opérations (suite)
Note marginale :Dons à la Fondation
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter les dons d’argent assortis ou non de conditions.
Note marginale :Utilisation des dons
(2) Les dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, servent à l’accomplissement de sa mission en conformité avec les conditions fixées pour l’octroi de l’aide financière dans les accords qu’elle a conclus avec les donateurs.
Note marginale :Don conditionnel
(3) Il est interdit à la Fondation d’accepter un don d’argent subordonné à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les modalités de placement des sommes en cause jusqu’à ce qu’elles puissent servir au financement des travaux admissibles.
Note marginale :Normes en matière de placement
21 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Note marginale :Placements
22 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) Il est interdit à la Fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.
Note marginale :Contrôle
(3) Il est interdit à la Fondation d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Note marginale :Interdiction d’emprunt
23 (1) Il est interdit à la Fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Fondation, les donner en garantie ou les grever autrement.
Note marginale :Immeubles ou biens réels
(2) Il est interdit à la Fondation d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Note marginale :Délégation par le conseil
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) celui d’autoriser l’octroi d’une aide financière aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles;
c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;
d) celui de nommer les dirigeants de la Fondation ou de fixer leur rémunération;
e) celui d’accepter des dons;
f) celui d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Fondation;
g) celui de soumettre toute question à l’approbation des membres.
Questions financières et vérification
Note marginale :Budgets de fonctionnement et d’investissement
25 (1) Le conseil veille à faire préparer un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour chaque exercice. Il les présente aux membres pour examen à leur assemblée annuelle.
Note marginale :Documents comptables
(2) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la Fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.
Note marginale :Moyens d’information
(3) Les documents comptables de la Fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente loi. Y figurent notamment :
a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la Fondation;
b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu ou sont sur le point de recevoir une aide financière de la Fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l’étendue des travaux et le montant de l’aide financière.
Note marginale :Vérificateur
26 (1) Au cours de leur première assemblée et par la suite lors de l’assemblée annuelle, les membres nomment le vérificateur de la Fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peuvent être nommés vérificateur :
a) toute personne physique qui :
(i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) réside habituellement au Canada,
(iv) est indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Révocation du vérificateur
(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4);
d) il ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant peut être nommé par l’assemblée des membres. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune assemblée des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le remplaçant peut être nommé par le conseil.
Note marginale :Exercice du mandat
(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
27 Dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice, le vérificateur procède à la vérification des documents comptables de la Fondation et présente un rapport aux membres.
Note marginale :Comité de vérification
28 (1) Le conseil constitue un comité de vérification, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de contrôler l’observation, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
29 Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres dans les six mois suivant l’expiration de chaque exercice en vue :
a) de l’examen des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent et du rapport du vérificateur sur ceux-ci;
b) de l’examen du rapport annuel pour l’exercice précédent;
c) de l’examen du budget de fonctionnement et du budget d’investissement présentés conformément au paragraphe 25(1);
d) de l’examen et l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs pris par le conseil;
e) de la nomination du vérificateur prévue au paragraphe 26(1);
f) de l’examen de toute autre question liée au fonctionnement de la Fondation.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, la Fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d’activité pour l’exercice. Ce rapport comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice ainsi que de ses principes, normes et méthodes en matière de placement;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière au cours de l’exercice;
d) son plan d’action pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints par l’octroi de sommes à titre d’aide financière au cours de l’exercice et depuis sa constitution.
Note marginale :Examen du rapport
(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la Fondation est approuvé par le conseil et examiné par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Diffusion du rapport
(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la Fondation est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Assemblée publique
31 (1) Une fois son rapport annuel publié, la Fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, la Fondation donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.
Liquidation
Note marginale :Répartition des biens
32 (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation, les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui, au début de la répartition, effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, pour utilisation dans le cadre de ces travaux. La part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci à ces bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 32
- 2003, ch. 15, art. 33
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