Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)
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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
L.C. 2001, ch. 23
Sanctionnée 2001-06-14
Loi créant une fondation chargée de pourvoir au financement de l’appui technologique au développement durable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)
- bénéficiaire admissible
bénéficiaire admissible Entité qui :
a) a été constituée au Canada et effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du conseil, est en mesure d’en effectuer;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis dans tout accord de financement conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la Fondation;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité. (eligible recipient)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Fondation. (board)
- développement durable
développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)
- fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province
fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)
- Fondation
Fondation La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable mentionnée à l’article 3. (Foundation)
- membre
membre Personne qui est membre de la Fondation. (member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisation sans but lucratif
organisation sans but lucratif Personne morale, société, association, université, organisme de recherche, organisation ou entité dont aucune partie des revenus n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel. (not-for-profit organization)
- président
président Le président du conseil, nommé conformément à l’alinéa 9(2)a). (Chairperson)
- résolution extraordinaire
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- société
société La société visée par le décret pris au titre du paragraphe 35(1). (corporation)
- travaux admissibles
travaux admissibles Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol. (eligible project)
- 2001, ch. 23, art. 2 et 36
- 2004, ch. 22, art. 12
Prorogation de la société
Note marginale :Prorogation
3 (1) La société est prorogée en fondation sans capital-actions, appelée la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et administrateurs.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un contrat, permis ou autre document, à la société sont exercées par la Fondation.
Note marginale :Renvois
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par la société sous son nom, toute mention de la société vaut mention de la Fondation.
Note marginale :Transfert des biens et des droits
(4) Les biens et les droits de la société sont transférés à la Fondation.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
(5) Les procédures judiciaires intéressant les droits ou les obligations de la société peuvent être intentées contre la Fondation devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre la société.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(6) La Fondation prend la suite de la société, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles la société est partie.
Note marginale :Règlements administratifs
(7) Les règlements administratifs de la société deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Fondation.
Note marginale :Postes
(8) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants ou employés de la société à la date d’entrée en vigueur du présent article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants ou employés de la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 3 et 37
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
4 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Mission
5 La Fondation a pour mission de pourvoir au financement des travaux admissibles.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
6 Pour l’exécution de sa mission, la Fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Siège
7 Le siège de la Fondation est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
8 (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente loi constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :
a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la Fondation, restriction des pouvoirs de la Fondation et validité de ses actes);
b) paragraphe 21(1) (accès des membres et des créanciers aux livres de la Fondation);
c) article 23 (effet de l’absence du sceau de la Fondation sur la validité des documents);
d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir du conseil de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);
e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);
f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);
g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux assemblées des membres et déclaration des administrateurs sortants);
h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions du conseil et quorum);
i) article 116 (validité des actes du conseil et des dirigeants);
j) article 117 (validité des résolutions du conseil non adoptées pendant la réunion);
k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);
l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);
m) article 123 (dissidence d’un administrateur);
n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);
o) alinéa 133b) (convocation d’assemblées extraordinaires);
p) article 155 (états financiers);
q) article 158 (approbation des états financiers par le conseil);
r) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);
s) article 161 (qualités du vérificateur);
t) article 168 (droits et obligations du vérificateur);
u) article 169 (examen par le vérificateur);
v) article 170 (droit du vérificateur à l’information);
w) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);
x) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);
y) paragraphes 257(1) et (2) (valeur probante du certificat de la Fondation).
Note marginale :Renvois descriptifs
(2) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (1) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.
Note marginale :Non-application
(3) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 8
- 2009, ch. 23, art. 315 et 349
Administrateurs
Note marginale :Conseil d’administration
9 (1) Le conseil d’administration de la société est dissous. Est créé le conseil d’administration de la Fondation, qui surveille la gestion des opérations de la Fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la Fondation.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil se compose des personnes suivantes :
a) le président, nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) six personnes nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
c) huit personnes nommées par les membres en conformité avec le paragraphe 13(5) et les règlements administratifs de la Fondation.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui ne réside pas habituellement au Canada;
d) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Organisation initiale
(4) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, le conseil peut :
a) entreprendre la mise sur pied de la Fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;
b) prendre les arrangements bancaires nécessaires pour le compte de la Fondation;
c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la Fondation;
d) recueillir pour le compte de la Fondation les recettes de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(5) Il est interdit à la Fondation d’accorder une aide financière sur ses fonds, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une telle aide financière, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.
Note marginale :Indépendance
(6) La conduite des affaires de la Fondation dans les circonstances prévues au paragraphe (4) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la Fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou à toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2001, ch. 23, art. 9 et 38
- 2016, ch. 7, art. 237
Note marginale :Durée du mandat des administrateurs
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président et les autres administrateurs sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Note marginale :Révocation
(2) Le président et tout administrateur visé à l’alinéa 9(2)b) peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil. L’administrateur visé à l’alinéa 9(2)c) peut faire l’objet d’une révocation motivée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Maintien en poste
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour le reste du mandat.
Note marginale :Fin du mandat
(6) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il devient le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
f) il cesse de résider habituellement au Canada;
g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
h) il fait l’objet d’une révocation au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Représentativité
11 Les administrateurs sont choisis :
a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l’épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol, des milieux d’affaires et des organisations sans but lucratif;
b) compte tenu de l’importance de représenter les diverses régions du Canada et d’assurer la présence au sein du conseil d’hommes et de femmes capables de participer à la réalisation de la mission de la Fondation;
c) de façon que, collectivement, le conseil dispose de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.
- 2001, ch. 23, art. 11
- 2004, ch. 22, art. 13
Note marginale :Rémunération et frais des administrateurs
12 (1) Les administrateurs peuvent recevoir, sur les fonds de la Fondation, la rémunération fixée par le règlement administratif et ont droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
Membres
Note marginale :Membres de la société
13 (1) Les personnes qui sont membres de la société cessent de l’être.
Note marginale :Nomination des membres
(1.1) La Fondation compte quinze membres.
Note marginale :Premières nominations
(2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement, après consultation du ministre de l’Industrie, nomme sans délai sept personnes à titre de membres de la Fondation.
Note marginale :Première assemblée
(3) Dès que possible après la nomination des sept premiers membres, le ministre prend les mesures nécessaires en vue de la première assemblée de ces membres.
Note marginale :Nomination des autres membres
(4) Au cours de leur première assemblée ou d’une assemblée tenue le plus tôt possible par la suite, les sept membres nomment à la Fondation huit autres membres.
Note marginale :Nomination des premiers administrateurs visés à l’alinéa 9(2)c)
(5) Au cours d’une assemblée tenue le plus tôt possible après la nomination des huit membres visés au paragraphe (4), les membres choisissent les premiers administrateurs visés à l’alinéa 9(2)c).
Note marginale :Nomination des remplaçants
(6) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres lors d’une assemblée de ceux-ci.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(7) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant est nommé, pour le reste du mandat, par les membres lors d’une assemblée de ceux-ci.
Note marginale :Inadmissibilité
(8) Ne peut être membre la personne :
a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;
b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) qui occupe la fonction d’administrateur;
d) qui ne réside pas habituellement au Canada;
e) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 2001, ch. 23, art. 13 et 39
Note marginale :Durée du mandat des membres
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Note marginale :Révocation
(2) Tout membre peut faire l’objet d’une révocation motivée soit, s’il a été nommé en vertu du paragraphe 13(2), de la part du gouverneur en conseil, soit, s’il a été nommé en vertu des paragraphes 13(4), (6) ou (7), par résolution extraordinaire.
Note marginale :Maintien en poste
(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), le mandat des membres se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois pour une période d’au plus cinq ans.
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(5) En cas de vacance en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour le reste du mandat.
Note marginale :Fin du mandat
(6) Le membre cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est nommé au Sénat;
d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;
e) il est nommé administrateur;
f) il devient le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) il cesse de résider habituellement au Canada;
h) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
i) il fait l’objet d’une révocation au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Représentativité
15 Les membres sont choisis :
a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l’épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol, des milieux d’affaires et des organisations sans but lucratif;
b) compte tenu de l’importance de représenter les diverses régions du Canada et d’assurer la présence d’hommes et de femmes capables de participer à la réalisation de la mission de la Fondation;
c) de façon que, collectivement, les membres disposent de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.
- 2001, ch. 23, art. 15
- 2004, ch. 22, art. 14
Note marginale :Rémunération des membres
16 (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils ont droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Aucun profit pour les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux membres de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
Personnel
Note marginale :Personnel
17 (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Fondation.
Note marginale :Création de postes de direction
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la Fondation et préciser les fonctions des titulaires.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la Fondation.
Note marginale :Exclusion
(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Fondation ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.
- 2001, ch. 23, art. 17
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Opérations
Note marginale :Frais administratifs
18 La Fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, indemniser les administrateurs et les membres des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle et régler tous autres frais et dépenses découlant de ses opérations.
Note marginale :Aide financière
19 (1) La Fondation peut verser aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, une aide financière à utiliser uniquement dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux conditions qu’elle précise, notamment quant à tout éventuel remboursement, aux droits de propriété intellectuelle et à la somme ou proportion maximales de l’aide financière à octroyer à l’égard des travaux.
Note marginale :Accord avec le bénéficiaire admissible
(2) La Fondation conclut avec le bénéficiaire admissible un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur l’aide financière;
b) les conditions d’octroi de l’aide financière, y compris les modalités visées au paragraphe (1);
c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs fixés à l’égard des travaux, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autre part, y compris l’éventuel rendement de la technique mise au point et mise à l’épreuve dans le cadre des travaux;
d) dans le cas où le bénéficiaire est une entité composée d’organisations ayant chacune la capacité juridique, la nécessité pour elles de s’engager solidairement à exécuter les obligations du bénéficiaire.
Note marginale :Restrictions
(3) L’octroi d’une aide financière relativement à des travaux admissibles ne confère à la Fondation aucun droit ou intérêt, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement, sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.
Note marginale :Dons à la Fondation
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter les dons d’argent assortis ou non de conditions.
Note marginale :Utilisation des dons
(2) Les dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, servent à l’accomplissement de sa mission en conformité avec les conditions fixées pour l’octroi de l’aide financière dans les accords qu’elle a conclus avec les donateurs.
Note marginale :Don conditionnel
(3) Il est interdit à la Fondation d’accepter un don d’argent subordonné à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les modalités de placement des sommes en cause jusqu’à ce qu’elles puissent servir au financement des travaux admissibles.
Note marginale :Normes en matière de placement
21 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
Note marginale :Placements
22 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) Il est interdit à la Fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.
Note marginale :Contrôle
(3) Il est interdit à la Fondation d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Note marginale :Interdiction d’emprunt
23 (1) Il est interdit à la Fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Fondation, les donner en garantie ou les grever autrement.
Note marginale :Immeubles ou biens réels
(2) Il est interdit à la Fondation d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Note marginale :Délégation par le conseil
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;
b) celui d’autoriser l’octroi d’une aide financière aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles;
c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;
d) celui de nommer les dirigeants de la Fondation ou de fixer leur rémunération;
e) celui d’accepter des dons;
f) celui d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Fondation;
g) celui de soumettre toute question à l’approbation des membres.
Questions financières et vérification
Note marginale :Budgets de fonctionnement et d’investissement
25 (1) Le conseil veille à faire préparer un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour chaque exercice. Il les présente aux membres pour examen à leur assemblée annuelle.
Note marginale :Documents comptables
(2) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la Fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.
Note marginale :Moyens d’information
(3) Les documents comptables de la Fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente loi. Y figurent notamment :
a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la Fondation;
b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu ou sont sur le point de recevoir une aide financière de la Fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l’étendue des travaux et le montant de l’aide financière.
Note marginale :Vérificateur
26 (1) Au cours de leur première assemblée et par la suite lors de l’assemblée annuelle, les membres nomment le vérificateur de la Fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peuvent être nommés vérificateur :
a) toute personne physique qui :
(i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) réside habituellement au Canada,
(iv) est indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Prolongation du mandat
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Révocation du vérificateur
(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.
Note marginale :Fin du mandat
(5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) il décède;
b) il démissionne;
c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4);
d) il ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Vacance en cours de mandat
(6) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant peut être nommé par l’assemblée des membres. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune assemblée des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le remplaçant peut être nommé par le conseil.
Note marginale :Exercice du mandat
(7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
27 Dans les quatre mois suivant la fin de l’exercice, le vérificateur procède à la vérification des documents comptables de la Fondation et présente un rapport aux membres.
Note marginale :Comité de vérification
28 (1) Le conseil constitue un comité de vérification, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de contrôler l’observation, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.
Assemblée annuelle
Note marginale :Assemblée annuelle
29 Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres dans les six mois suivant l’expiration de chaque exercice en vue :
a) de l’examen des états financiers vérifiés pour l’exercice précédent et du rapport du vérificateur sur ceux-ci;
b) de l’examen du rapport annuel pour l’exercice précédent;
c) de l’examen du budget de fonctionnement et du budget d’investissement présentés conformément au paragraphe 25(1);
d) de l’examen et l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs pris par le conseil;
e) de la nomination du vérificateur prévue au paragraphe 26(1);
f) de l’examen de toute autre question liée au fonctionnement de la Fondation.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
30 (1) Dans les cinq mois suivant la fin de chaque exercice, la Fondation établit, dans les deux langues officielles, son rapport d’activité pour l’exercice. Ce rapport comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, approuvés par le conseil, et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice, de son portefeuille de placement en fin d’exercice ainsi que de ses principes, normes et méthodes en matière de placement;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière au cours de l’exercice;
d) son plan d’action pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints par l’octroi de sommes à titre d’aide financière au cours de l’exercice et depuis sa constitution.
Note marginale :Examen du rapport
(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la Fondation est approuvé par le conseil et examiné par les membres réunis en assemblée.
Note marginale :Diffusion du rapport
(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la Fondation est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Assemblée publique
31 (1) Une fois son rapport annuel publié, la Fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.
Note marginale :Avis de l’assemblée
(2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, la Fondation donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.
Liquidation
Note marginale :Répartition des biens
32 (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation, les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et qui, au début de la répartition, effectuent toujours des travaux en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, pour utilisation dans le cadre de ces travaux. La part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci à ces bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la Fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la Fondation.
- 2001, ch. 23, art. 32
- 2003, ch. 15, art. 33
Dispositions générales
Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles
33 La Loi sur les langues officielles s’applique à la Fondation comme si elle était une institution fédérale.
Note marginale :Règlements administratifs obligatoires
34 Les règlements administratifs de la Fondation doivent comporter des dispositions :
a) permettant au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande d’aide financière à la Fondation de demander à celle-ci de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou de la décision à prendre à cet égard;
b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;
c) fixant l’exercice de la Fondation;
d) prévoyant la création de comités consultatifs — notamment de comités consultatifs techniques — ainsi que la mission de ceux-ci;
e) fixant la rémunération des administrateurs.
Désignation et modifications corrélatives
Note marginale :Désignation
35 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner par décret, pour l’application de la présente loi, toute société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Note marginale :Prise d’effet des articles 36 à 39
(2) Les articles 36 à 39 prennent effet à la date de la prise du décret visé au paragraphe (1).
- 2001, ch. 23, art. 35
- 2009, ch. 23, art. 316 et 350
36 à 39 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *40 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 22 mars 2002, voir TR/2002-57.]
DISPOSITIONS CONNEXES
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