Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge :
a) peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury, sans ou après enquête préliminaire;
b) le cas échéant, doit tenir une enquête préliminaire, sauf s’il y en a déjà eu une.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 48
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