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Code criminel

Version de l'article 562 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Procédures après le nouveau choix

  •  (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix conformément à l’alinéa 561(1)a) avant la fin de l’enquête préliminaire ou conformément au paragraphe 561(1) après la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu de l’alinéa 561(1)b) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 562
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110

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