Code criminel
Version de l'article 568 du 2004-06-01 au 2008-05-28 :
Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Même si un prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l’exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n’a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s’il y en a déjà eu une.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 2002, ch. 13, art. 43
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