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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 15, art. 274

    • 274 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

      compagnie

      compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances, les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement. (company)


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