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Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

L.R.C. (1985), ch. C-36

Loi facilitant les transactions et arrangements entre les compagnies et leurs créanciers

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • S.R., ch. C-25, art. 1

Définitions et application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit

    accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel une compagnie débitrice transfère la propriété d’un bien en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)

    actionnaire

    actionnaire S’agissant d’une compagnie ou d’une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l’actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie. (shareholder)

    administrateur

    administrateur S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d’administrateur, indépendamment de son titre, et, s’agissant d’une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre. (director)

    agent négociateur

    agent négociateur Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d’une compagnie. (bargaining agent)

    biens aéronautiques

    biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 419]

    compagnie

    compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

    compagnie débitrice

    compagnie débitrice Toute compagnie qui, selon le cas :

    contrat financier admissible

    contrat financier admissible Contrat d’une catégorie réglementaire. (eligible financial contract)

    contrôleur

    contrôleur S’agissant d’une compagnie, la personne nommée en application de l’article 11.7 pour agir à titre de contrôleur des affaires financières et autres de celle-ci. (monitor)

    convention collective

    convention collective S’entend au sens donné à ce terme par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre la compagnie débitrice et l’agent négociateur. (collective agreement)

    créancier chirographaire

    créancier chirographaire Tout créancier d’une compagnie qui n’est pas un créancier garanti, qu’il réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire pour les détenteurs d’obligations non garanties, lesquelles sont émises en vertu d’un acte de fiducie ou autre acte fonctionnant en faveur du fiduciaire, est réputé un créancier chirographaire pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée des créanciers relativement à ces obligations. (unsecured creditor)

    créancier garanti

    créancier garanti Détenteur d’hypothèque, de gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens d’une compagnie débitrice, ou tout transport, cession ou transfert de la totalité ou d’une partie de ces biens, à titre de garantie d’une dette de la compagnie débitrice, ou un détenteur de quelque obligation d’une compagnie débitrice garantie par hypothèque, gage, charge, nantissement ou privilège sur ou contre l’ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice, ou un transport, une cession ou un transfert de tout ou partie de ces biens, ou une fiducie à leur égard, que ce détenteur ou bénéficiaire réside ou soit domicilié au Canada ou à l’étranger. Un fiduciaire en vertu de tout acte de fiducie ou autre instrument garantissant ces obligations est réputé un créancier garanti pour toutes les fins de la présente loi sauf la votation à une assemblée de créanciers relativement à ces obligations. (secured creditor)

    demande initiale

    demande initiale La demande faite pour la première fois en application de la présente loi relativement à une compagnie. (initial application)

    état de l’évolution de l’encaisse

    état de l’évolution de l’encaisse Relativement à une compagnie, l’état visé à l’alinéa 10(2)a) portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de celle-ci. (cash-flow statement)

    fiducie de revenu

    fiducie de revenu Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date. (income trust)

    garantie financière

    garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;

    • b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;

    • c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)

    intérêt relatif à des capitaux propres

    intérêt relatif à des capitaux propres

    • a) S’agissant d’une compagnie autre qu’une fiducie de revenu, action de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle action et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible;

    • b) s’agissant d’une fiducie de revenu, part de celle-ci ou bon de souscription, option ou autre droit permettant d’acquérir une telle part et ne provenant pas de la conversion d’une dette convertible. (equity interest)

    obligation

    obligation Sont assimilés aux obligations les débentures, stock-obligations et autres titres de créance. (bond)

    réclamation

    réclamation S’entend de toute dette, de tout engagement ou de toute obligation de quelque nature que ce soit, qui constituerait une réclamation prouvable au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (claim)

    réclamation relative à des capitaux propres

    réclamation relative à des capitaux propres Réclamation portant sur un intérêt relatif à des capitaux propres et visant notamment :

    • a) un dividende ou un paiement similaire;

    • b) un remboursement de capital;

    • c) tout droit de rachat d’actions au gré de l’actionnaire ou de remboursement anticipé d’actions au gré de l’émetteur;

    • d) des pertes pécuniaires associées à la propriété, à l’achat ou à la vente d’un intérêt relatif à des capitaux propres ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente;

    • e) une contribution ou une indemnité relative à toute réclamation visée à l’un des alinéas a) à d). (equity claim)

    surintendant des faillites

    surintendant des faillites Le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Superintendent of Bankruptcy)

    surintendant des institutions financières

    surintendant des institutions financières Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent of Financial Institutions)

    tribunal

    tribunal

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

    • a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;

    • b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;

    • c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

    • d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême et, au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (court)

    valeurs nettes dues à la date de résiliation

    valeurs nettes dues à la date de résiliation La somme nette obtenue après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible effectuée conformément à ce contrat. (net termination value)

  • Note marginale :Définition de personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, l’article 4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 4
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1993, ch. 34, art. 52
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 120(A)
  • 1998, ch. 30, art. 14
  • 1999, ch. 3, art. 22, ch. 28, art. 154
  • 2001, ch. 9, art. 575
  • 2002, ch. 7, art. 133
  • 2004, ch. 25, art. 193
  • 2005, ch. 3, art. 15, ch. 47, art. 124
  • 2007, ch. 29, art. 104, ch. 36, art. 61 et 105
  • 2012, ch. 31, art. 419
  • 2015, ch. 3, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 89

Note marginale :Application

  •  (1) La présente loi ne s’applique à une compagnie débitrice ou aux compagnies débitrices qui appartiennent au même groupe qu’elle que si le montant des réclamations contre elle ou les compagnies appartenant au même groupe, établi conformément à l’article 20, est supérieur à cinq millions de dollars ou à toute autre somme prévue par les règlements.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) appartiennent au même groupe deux compagnies dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux compagnies dont chacune appartient au groupe d’une même compagnie.

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une compagnie la personne ou les compagnies :

    • a) qui détiennent — ou en sont bénéficiaires —, autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la compagnie;

    • b) dont lesdites valeurs mobilières confèrent un droit de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la compagnie.

  • Note marginale :Application

    (4) Pour l’application de la présente loi, une compagnie est la filiale d’une autre compagnie dans chacun des cas suivants :

    • a) elle est contrôlée :

      • (i) soit par l’autre compagnie,

      • (ii) soit par l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies elles-mêmes contrôlées par cette autre compagnie,

      • (iii) soit par des compagnies elles-mêmes contrôlées par l’autre compagnie;

    • b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre compagnie.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 3
  • 1997, ch. 12, art. 121
  • 2005, ch. 47, art. 125

PARTIE ITransactions et arrangements

Note marginale :Transaction avec les créanciers chirographaires

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers chirographaires ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 4

Note marginale :Transaction avec les créanciers garantis

 Lorsqu’une transaction ou un arrangement est proposé entre une compagnie débitrice et ses créanciers garantis ou toute catégorie de ces derniers, le tribunal peut, à la requête sommaire de la compagnie, d’un de ces créanciers ou du syndic en matière de faillite ou liquidateur de la compagnie, ordonner que soit convoquée, de la manière qu’il prescrit, une assemblée de ces créanciers ou catégorie de créanciers, et, si le tribunal en décide ainsi, des actionnaires de la compagnie.

  • S.R., ch. C-25, art. 5

Note marginale :Transaction — réclamations contre les administrateurs

  •  (1) La transaction ou l’arrangement visant une compagnie débitrice peut comporter, au profit de ses créanciers, des dispositions relativement à une transaction sur les réclamations contre ses administrateurs qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de celle-ci dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La transaction ne peut toutefois viser des réclamations portant sur des droits contractuels d’un ou de plusieurs créanciers ou fondées sur la fausse représentation ou la conduite injustifiée ou abusive des administrateurs.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal

    (3) Le tribunal peut déclarer qu’une réclamation contre les administrateurs ne peut faire l’objet d’une transaction s’il est convaincu qu’elle ne serait ni juste ni équitable dans les circonstances.

  • Note marginale :Démission ou destitution des administrateurs

    (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie débitrice est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • 1997, ch. 12, art. 122

Note marginale :Homologation par le tribunal

  •  (1) Si une majorité en nombre représentant les deux tiers en valeur des créanciers ou d’une catégorie de créanciers, selon le cas, — mise à part, sauf ordonnance contraire du tribunal, toute catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres — présents et votant soit en personne, soit par fondé de pouvoir à l’assemblée ou aux assemblées de créanciers respectivement tenues au titre des articles 4 et 5, acceptent une transaction ou un arrangement, proposé ou modifié à cette ou ces assemblées, la transaction ou l’arrangement peut être homologué par le tribunal et, le cas échéant, lie :

    • a) tous les créanciers ou la catégorie de créanciers, selon le cas, et tout fiduciaire pour cette catégorie de créanciers, qu’ils soient garantis ou chirographaires, selon le cas, ainsi que la compagnie;

    • b) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou qui est en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le syndic en matière de faillite ou liquidateur et les contributeurs de la compagnie.

  • Note marginale :Modification des statuts constitutifs

    (2) Le tribunal qui homologue une transaction ou un arrangement peut ordonner la modification des statuts constitutifs de la compagnie conformément à ce qui est prévu dans la transaction ou l’arrangement, selon le cas, pourvu que la modification soit légale au regard du droit fédéral ou provincial.

  • Note marginale :Certaines réclamations de la Couronne

    (3) Le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, dans les six mois suivant l’homologation, de toutes les sommes qui étaient dues lors de la demande d’ordonnance visée aux articles 11 ou 11.02 et qui pourraient, de par leur nature, faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités ou autres charges afférents, laquelle somme :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale a institué un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer un versement

    (4) Lorsqu’une ordonnance comporte une disposition autorisée par l’article 11.09, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement si, lors de l’audition de la demande d’homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province le convainc du défaut de la compagnie d’effectuer un versement portant sur une somme visée au paragraphe (3) et qui est devenue exigible après le dépôt de la demande d’ordonnance visée à l’article 11.02.

  • Note marginale :Restriction — employés, etc.

    (5) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit le paiement aux employés actuels et anciens de la compagnie, dès son homologation, de sommes égales ou supérieures, d’une part, à celles qu’ils seraient en droit de recevoir en application de l’alinéa 136(1)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la compagnie avait fait faillite à la date à laquelle des procédures ont été introduites sous le régime de la présente loi à son égard et, d’autre part, au montant des gages, salaires, commissions ou autre rémunération pour services fournis entre la date de l’introduction des procédures et celle de l’homologation, y compris les sommes que le voyageur de commerce a régulièrement déboursées dans le cadre de l’exploitation de la compagnie entre ces dates;

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Restriction — régime de pension

    (6) Si la compagnie participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement que si, à la fois :

    • a) la transaction ou l’arrangement prévoit que seront effectués des paiements correspondant au total des sommes ci-après qui n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre du régime de pension :

      • (i) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds,

      • (ii) dans le cas d’un régime de pension réglementaire régi par une loi fédérale :

      • (iii) dans le cas de tout autre régime de pension réglementaire :

    • b) il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements prévus à l’alinéa a).

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (6)

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), le tribunal peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui ne prévoit pas le versement des sommes mentionnées à ce paragraphe s’il est convaincu que les parties en cause ont conclu un accord sur les sommes à verser et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord.

  • Note marginale :Paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres

    (8) Le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l’arrangement qui prévoit le paiement d’une réclamation relative à des capitaux propres que si, selon les termes de celle-ci, le paiement intégral de toutes les autres réclamations sera effectué avant le paiement de la réclamation relative à des capitaux propres.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 6
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 123
  • 2004, ch. 25, art. 194
  • 2005, ch. 47, art. 126, 2007, ch. 36, art. 106
  • 2009, ch. 33, art. 27
  • 2012, ch. 16, art. 82
  • 2023, ch. 6, art. 5

Note marginale :Le tribunal peut donner des instructions

 Si une modification d’une transaction ou d’un arrangement est proposée après que le tribunal a ordonné qu’une ou plusieurs assemblées soient convoquées, cette ou ces assemblées peuvent être ajournées aux conditions que peut prescrire le tribunal quant à l’avis et autrement, et ces instructions peuvent être données tant après qu’avant l’ajournement de toute ou toutes assemblées, et le tribunal peut, à sa discrétion, prescrire qu’il ne sera pas nécessaire d’ajourner quelque assemblée ou de convoquer une nouvelle assemblée de toute catégorie de créanciers ou actionnaires qui, selon l’opinion du tribunal, n’est pas défavorablement atteinte par la modification proposée, et une transaction ou un arrangement ainsi modifié peut être homologué par le tribunal et être exécutoire en vertu de l’article 6.

  • S.R., ch. C-25, art. 7

Note marginale :Champ d’application de la loi

 La présente loi n’a pas pour effet de limiter mais d’étendre les stipulations de tout instrument actuellement ou désormais existant relativement aux droits de créanciers ou de toute catégorie de ces derniers, et elle est pleinement exécutoire et effective nonobstant toute stipulation contraire de cet instrument.

  • S.R., ch. C-25, art. 8

PARTIE IIJuridiction des tribunaux

Note marginale :Le tribunal a juridiction pour recevoir des demandes

  •  (1) Toute demande prévue par la présente loi peut être faite au tribunal ayant juridiction dans la province où est situé le siège social ou le principal bureau d’affaires de la compagnie au Canada, ou, si la compagnie n’a pas de bureau d’affaires au Canada, dans la province où est situé quelque actif de la compagnie.

  • Note marginale :Un seul juge peut exercer les pouvoirs, sous réserve d’appel

    (2) Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés par un seul de ses juges, sous réserve de l’appel prévu par la présente loi. Ces pouvoirs peuvent être exercés en chambre, soit durant une session du tribunal, soit pendant les vacances judiciaires.

  • S.R., ch. C-25, art. 9

Note marginale :Forme des demandes

  •  (1) Les demandes prévues par la présente loi peuvent être formulées par requête ou par voie d’assignation introductive d’instance ou d’avis de motion conformément à la pratique du tribunal auquel la demande est présentée.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande initiale

    (2) La demande initiale doit être accompagnée :

    • a) d’un état portant, projections à l’appui, sur l’évolution hebdomadaire de l’encaisse de la compagnie débitrice;

    • b) d’un rapport contenant les observations réglementaires de la compagnie débitrice relativement à l’établissement de cet état;

    • c) d’une copie des états financiers, vérifiés ou non, établis au cours de l’année précédant la demande ou, à défaut, d’une copie des états financiers les plus récents.

  • Note marginale :Interdiction de mettre l’état à la disposition du public

    (3) Le tribunal peut, par ordonnance, interdire la communication au public de tout ou partie de l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie débitrice s’il est convaincu que sa communication causerait un préjudice indu à celle-ci et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu à ses créanciers. Il peut toutefois préciser dans l’ordonnance que tout ou partie de cet état peut être communiqué, aux conditions qu’il estime indiquées, à la personne qu’il nomme.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 10
  • 2005, ch. 47, art. 127

Note marginale :Pouvoir général du tribunal

 Malgré toute disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations, le tribunal peut, dans le cas de toute demande sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, rendre, sur demande d’un intéressé, mais sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et avec ou sans avis, toute ordonnance qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 11
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Redressements normalement nécessaires

 L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Note marginale :Droits des fournisseurs

 L’ordonnance prévue aux articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet :

  • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués sans délai les paiements relatifs à la fourniture de marchandises ou de services, à l’utilisation de biens loués ou faisant l’objet d’une licence ou à la fourniture de toute autre contrepartie de valeur qui ont lieu après l’ordonnance;

  • b) d’exiger le versement de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Suspension : demande initiale

  •  (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu’il estime nécessaire :

    • a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Suspension : demandes autres qu’initiales

    (2) Dans le cas d’une demande, autre qu’une demande initiale, visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période qu’il estime nécessaire :

    • a) suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime des lois mentionnées à l’alinéa (1)a);

    • b) surseoir, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdire, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que si :

    • a) le demandeur le convainc que la mesure est opportune;

    • b) dans le cas de l’ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu’il a agi et continue d’agir de bonne foi et avec la diligence voulue.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’ordonnance qui prévoit l’une des mesures visées aux paragraphes (1) ou (2) ne peut être rendue qu’en vertu du présent article.

Note marginale :Suspension — administrateurs

  •  (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut interdire l’introduction ou la continuation de toute action contre les administrateurs de la compagnie relativement aux réclamations qui sont antérieures aux procédures intentées sous le régime de la présente loi et visent des obligations de la compagnie dont ils peuvent être, ès qualités, responsables en droit, tant que la transaction ou l’arrangement, le cas échéant, n’a pas été homologué par le tribunal ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La suspension ne s’applique toutefois pas aux actions contre les administrateurs pour les garanties qu’ils ont données relativement aux obligations de la compagnie ni aux mesures de la nature d’une injonction les visant au sujet de celle-ci.

  • Note marginale :Présomption : administrateurs

    (3) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués par les actionnaires sans être remplacés, quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la compagnie est réputé un administrateur pour l’application du présent article.

  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Suspension — lettres de crédit ou garanties

 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 est sans effet sur toute action, poursuite ou autre procédure contre la personne — autre que la compagnie visée par l’ordonnance — qui a des obligations au titre de lettres de crédit ou de garanties se rapportant à la compagnie.

  • 2005, ch. 47, art. 128

 [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 105]

Note marginale :Membre de l’Association canadienne des paiements

 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 64

 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 420]

Note marginale :Restrictions : exercice de certaines attributions

 L’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne peut avoir d’effet sur :

  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Suspension des procédures : Sa Majesté

  •  (1) L’ordonnance prévue à l’article 11.02 peut avoir pour effet de suspendre :

    • a) l’exercice par Sa Majesté du chef du Canada des droits que lui confère le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie à ce paragraphe et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur fiscal visé à ce paragraphe ou à cette disposition, pour la période se terminant au plus tard :

      • (i) à l’expiration de l’ordonnance,

      • (ii) au moment du rejet, par le tribunal ou les créanciers, de la transaction proposée,

      • (iii) six mois après que le tribunal a homologué la transaction ou l’arrangement,

      • (iv) au moment de tout défaut d’exécution de la transaction ou de l’arrangement,

      • (v) au moment de l’exécution intégrale de la transaction ou de l’arrangement;

    • b) l’exercice par Sa Majesté du chef d’une province, pour la période que le tribunal estime indiquée et se terminant au plus tard au moment visé à celui des sous-alinéas a)(i) à (v) qui, le cas échéant, est applicable, des droits que lui confère toute disposition législative de cette province à l’égard d’une compagnie qui est un débiteur visé par la loi provinciale, s’il s’agit d’une disposition dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (2) Les passages de l’ordonnance qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b) cessent d’avoir effet dans les cas suivants :

    • a) la compagnie manque à ses obligations de paiement à l’égard de toute somme qui devient due à Sa Majesté après le prononcé de l’ordonnance et qui pourrait faire l’objet d’une demande aux termes d’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe;

    • b) un autre créancier a ou acquiert le droit de réaliser sa garantie sur un bien qui pourrait être réclamé par Sa Majesté dans l’exercice des droits que lui confère l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents,

      • (iii) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

        • (A) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (B) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’ordonnance prévue à l’article 11.02, à l’exception des passages de celle-ci qui suspendent l’exercice des droits de Sa Majesté visés aux alinéas (1)a) ou b), n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2009, ch. 33, art. 28

Définition de organisme administratif

  •  (1) Au présent article, organisme administratif s’entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l’application d’une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

  • Note marginale :Organisme administratif — ordonnance rendue en vertu de l’article 11.02

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ordonnance prévue à l’article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l’égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n’ont d’effet que sur l’exécution d’un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l’ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) il ne pourrait être fait de transaction ou d’arrangement viable à l’égard de la compagnie si ce paragraphe s’appliquait;

    • b) l’ordonnance demandée au titre de l’article 11.02 n’est pas contraire à l’intérêt public.

  • Note marginale :Déclaration : organisme agissant à titre de créancier

    (4) En cas de différend sur la question de savoir si l’organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l’organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2001, ch. 9, art. 576
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 106, ch. 36, art. 65

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Note marginale :Financement temporaire

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté — d’un montant qu’il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l’ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu’il approuve compte tenu de l’état de l’évolution de l’encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu’une obligation postérieure au prononcé de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité — créanciers garantis

    (2) Le tribunal peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Priorité — autres ordonnances

    (3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n’a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d’une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;

    • b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;

    • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;

    • d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

    • e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;

    • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers de la compagnie;

    • g) le rapport du contrôleur visé à l’alinéa 23(1)b).

  • Note marginale :Facteur additionnel : demande initiale

    (5) Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.

Note marginale :Cessions

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;

    • b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

    • c) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (5) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 29, art. 107, ch. 36, art. 65 et 112

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 128]

Note marginale :Fournisseurs essentiels

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s’il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu’elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Obligation de fourniture

    (2) S’il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu’il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Charge ou sûreté en faveur du fournisseur essentiel

    (3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l’ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d’une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d’un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Priorité

    (4) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2000, ch. 30, art. 156
  • 2001, ch. 34, art. 33(A)
  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 65

Note marginale :Révocation des administrateurs

  •  (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur de la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi s’il est convaincu que ce dernier, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de conclure une transaction ou un arrangement viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 128

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté en faveur d’administrateurs ou de dirigeants

  •  (1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, en faveur d’un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu’il estime juste, une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Négligence, inconduite ou faute

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 66

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais

  •  (1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d’une charge ou sûreté, d’un montant qu’il estime indiqué, pour couvrir :

    • a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;

    • b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;

    • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

  • 2005, ch. 47, art. 128
  • 2007, ch. 36, art. 66

Note marginale :Lien avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Par dérogation à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :

  • a) les procédures intentées sous le régime de la partie III de cette loi ne peuvent être traitées et continuées sous le régime de la présente loi que si une proposition au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’a pas été déposée au titre de cette même partie;

  • b) le failli ne peut faire une demande au titre de la présente loi qu’avec l’aval des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aucune demande ne pouvant toutefois être faite si la faillite découle, selon le cas :

    • (i) de l’application du paragraphe 50.4(8) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

    • (ii) du rejet — effectif ou présumé — de sa proposition par les créanciers ou le tribunal ou de l’annulation de celle-ci au titre de cette loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124

Note marginale :Nomination du contrôleur

  •  (1) Le tribunal qui rend une ordonnance sur la demande initiale nomme une personne pour agir à titre de contrôleur des affaires financières ou autres de la compagnie débitrice visée par la demande. Seul un syndic au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité peut être nommé pour agir à titre de contrôleur.

  • Note marginale :Personnes qui ne peuvent agir à titre de contrôleur

    (2) Sauf avec l’autorisation du tribunal et aux conditions qu’il peut fixer, ne peut être nommé pour agir à titre de contrôleur le syndic :

    • a) qui est ou, au cours des deux années précédentes, a été :

      • (i) administrateur, dirigeant ou employé de la compagnie,

      • (ii) lié à la compagnie ou à l’un de ses administrateurs ou dirigeants,

      • (iii) vérificateur, comptable ou conseiller juridique de la compagnie, ou employé ou associé de l’un ou l’autre;

    • b) qui est :

      • (i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant de la compagnie ou d’une personne liée à celle-ci,

      • (ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Remplacement du contrôleur

    (3) Sur demande d’un créancier de la compagnie, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, remplacer le contrôleur en nommant un autre syndic, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, pour agir à ce titre à l’égard des affaires financières et autres de la compagnie.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2005, ch. 47, art. 129

Note marginale :Immunité

  •  (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

    • a) l’oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l’un de ses prédécesseurs, ou découle d’un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;

    • b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

  • Note marginale :Obligation exclue des frais

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Responsabilité de l’employeur successeur

    (2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

  • Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement

    (3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

  • Note marginale :Rapports

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Immunité — ordonnances

    (5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, mais sous réserve du paragraphe (3), le contrôleur est, ès qualité, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien visé par des procédures intentées au titre de la présente loi, et de toute responsabilité personnelle relativement aux frais engagés par toute personne exécutant l’ordonnance :

    • a) si, dans les dix jours suivant l’ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa b) :

      • (i) il s’y conforme,

      • (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout intérêt dans l’immeuble en cause, en dispose ou s’en dessaisit;

    • b) pendant la durée de la suspension de l’ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l’ordonnance est alors en vigueur :

      • (i) soit par le tribunal ou l’autorité qui a compétence relativement à l’ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

      • (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance;

    • c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.

  • Note marginale :Suspension

    (6) En vue de permettre au contrôleur d’évaluer les conséquences économiques du respect de l’ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu’il estime indiqués.

  • Note marginale :Frais

    (7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.

  • Note marginale :Priorité des réclamations

    (8) Dans le cas où des procédures ont été intentées au titre de la présente loi contre une compagnie débitrice, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

  • Note marginale :Précision

    (9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un bien immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

  • 1997, ch. 12, art. 124
  • 2007, ch. 36, art. 67

Note marginale :Divulgation de renseignements financiers

  •  (1) Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (2) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :

    • a) la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;

    • b) la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;

    • c) la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.

  • Note marginale :Définition de intérêt économique

    (3) Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :

    • a) d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;

    • b) de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);

    • c) de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.

Note marginale :Échéances

 Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d’une transaction ou d’un arrangement.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 12
  • 1992, ch. 27, art. 90
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2004, ch. 25, art. 195
  • 2005, ch. 47, art. 130
  • 2007, ch. 36, art. 68

Note marginale :Permission d’en appeler

 Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 13
  • 2002, ch. 7, art. 134

Note marginale :Cour d’appel

  •  (1) Cet appel doit être porté au tribunal de dernier ressort de la province où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Pratique

    (2) Tous ces appels sont régis autant que possible par la pratique suivie dans d’autres causes devant le tribunal saisi de l’appel; toutefois, aucun appel n’est recevable à moins que, dans le délai de vingt et un jours après qu’a été rendue l’ordonnance ou la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai additionnel que peut accorder le tribunal dont il est interjeté appel ou, au Yukon, un juge de la Cour suprême du Canada, l’appelant n’y ait pris des procédures pour parfaire son appel, et à moins que, dans ce délai, il n’ait fait un dépôt ou fourni un cautionnement suffisant selon la pratique du tribunal saisi de l’appel pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et payera les frais qui peuvent être adjugés à l’intimé et se conformera aux conditions relatives au cautionnement ou autres qu’impose le juge donnant la permission d’en appeler.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 14
  • 2002, ch. 7, art. 135

Note marginale :Appels

  •  (1) Un appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada sur autorisation à cet effet accordée par ce tribunal, du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où la procédure a pris naissance.

  • Note marginale :Juridiction de la Cour suprême du Canada

    (2) La Cour suprême du Canada a juridiction pour entendre et décider, selon sa procédure ordinaire, tout appel ainsi permis et pour adjuger des frais.

  • Note marginale :Suspension de procédures

    (3) Un tel appel à la Cour suprême du Canada n’a pas pour effet de suspendre les procédures, à moins que ce tribunal ne l’ordonne et dans la mesure où il l’ordonne.

  • Note marginale :Cautionnement pour les frais

    (4) L’appelant n’est pas tenu de fournir un cautionnement pour les frais; toutefois, à moins qu’il ne fournisse un cautionnement pour les frais au montant que fixe la Cour suprême du Canada, il ne lui est pas adjugé de frais en cas de réussite dans son appel.

  • Note marginale :Décision finale

    (5) La décision de la Cour suprême du Canada sur un tel appel est définitive et sans appel.

  • S.R., ch. C-25, art. 15
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Ordonnance d’un tribunal d’une province

 Toute ordonnance rendue par le tribunal d’une province dans l’exercice de la juridiction conférée par la présente loi à l’égard de quelque transaction ou arrangement a pleine vigueur et effet dans les autres provinces, et elle est appliquée devant le tribunal de chacune des autres provinces de la même manière, à tous égards, que si elle avait été rendue par le tribunal la faisant ainsi exécuter.

  • S.R., ch. C-25, art. 16

Note marginale :Les tribunaux doivent s’entraider sur demande

 Tous les tribunaux ayant juridiction sous le régime de la présente loi et les fonctionnaires de ces tribunaux sont tenus de s’entraider et de se faire les auxiliaires les uns des autres en toutes matières prévues par la présente loi, et une ordonnance du tribunal sollicitant de l’aide au moyen d’une demande à un autre tribunal est réputée suffisante pour permettre à ce dernier tribunal d’exercer, en ce qui concerne les questions prescrites par l’ordonnance, la juridiction que le tribunal ayant formulé la demande ou le tribunal auquel est adressée la demande pourrait exercer à l’égard de questions similaires dans les limites de leurs juridictions respectives.

  • S.R., ch. C-25, art. 17

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 131]

PARTIE IIIDispositions générales

Obligation d’agir de bonne foi

Note marginale :Bonne foi

  •  (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal

    (2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.

Réclamations

Note marginale :Réclamations considérées dans le cadre des transactions ou arrangements

  •  (1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d’une transaction ou d’un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

    • a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie,

      • (ii) la date d’ouverture de la faillite, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, si elle a déposé un avis d’intention sous le régime de l’article 50.4 de cette loi ou qu’elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l’article 116 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement, en raison d’une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l’autre.

  • Note marginale :Exception

    (2) La réclamation se rapportant à l’une ou l’autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l’arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n’ait voté en faveur de la transaction ou de l’arrangement proposé :

    • a) toute ordonnance d’un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;

    • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :

      • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,

      • (ii) pour décès découlant d’un acte visé au sous-alinéa (i);

    • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l’abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d’administrateur du bien d’autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;

    • d) toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu’une dette ou obligation de la compagnie qui découle d’une réclamation relative à des capitaux propres;

    • e) toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à d).

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 19
  • 1996, ch. 6, art. 167
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 69

Note marginale :Détermination du montant de la réclamation

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le montant de la réclamation d’un créancier garanti ou chirographaire est déterminé de la façon suivante :

    • a) le montant d’une réclamation non garantie est celui :

      • (i) dans le cas d’une compagnie en voie de liquidation sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie qui a fait une cession autorisée ou à l’encontre de laquelle une ordonnance de faillite a été rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dont la preuve a été établie en conformité avec cette loi,

      • (iii) dans le cas de toute autre compagnie, dont la preuve peut être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, mais si le montant ainsi prouvable n’est pas admis par la compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier;

    • b) le montant d’une réclamation garantie est celui dont la preuve pourrait être établie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité si la réclamation n’était pas garantie, mais ce montant, s’il n’est pas admis par la compagnie, est, dans le cas où celle-ci est assujettie à une procédure pendante sous le régime de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, établi par preuve de la même manière qu’une réclamation non garantie sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, et, s’il s’agit de toute autre compagnie, il est déterminé par le tribunal sur demande sommaire de celle-ci ou du créancier.

  • Note marginale :Admission des réclamations

    (2) Malgré le paragraphe (1), la compagnie peut admettre le montant d’une réclamation aux fins de votation sous réserve du droit de contester la responsabilité quant à la réclamation pour d’autres objets, et la présente loi, la Loi sur les liquidations et les restructurations et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’ont pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de voter à une assemblée de créanciers garantis ou d’une catégorie de ces derniers à l’égard du montant total d’une réclamation ainsi admis.

  • L.R. (1985), ch. C-36, art. 20
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 70

Note marginale :Compensation

 Les règles de compensation s’appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.

  • 1997, ch. 12, art. 126
  • 2005, ch. 47, art. 131

Catégories de créanciers

Note marginale :Établissement des catégories de créanciers

  •  (1) La compagnie débitrice peut établir des catégories de créanciers en vue des assemblées qui seront tenues au titre des articles 4 ou 5 relativement à une transaction ou un arrangement la visant; le cas échéant, elle demande au tribunal d’approuver ces catégories avant la tenue des assemblées.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), peuvent faire partie de la même catégorie les créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :

    • a) la nature des créances et obligations donnant lieu à leurs réclamations;

    • b) la nature et le rang de toute garantie qui s’y rattache;

    • c) les voies de droit ouvertes aux créanciers, abstraction faite de la transaction ou de l’arrangement, et la mesure dans laquelle il pourrait être satisfait à leurs réclamations s’ils s’en prévalaient;

    • d) tous autres critères réglementaires compatibles avec ceux énumérés aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Créancier lié

    (3) Le créancier lié à la compagnie peut voter contre, mais non pour, l’acceptation de la transaction ou de l’arrangement.

  • 1997, ch. 12, art. 126
  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 71

Note marginale :Catégorie de créanciers ayant des réclamations relatives à des capitaux propres

 Malgré le paragraphe 22(1), les créanciers qui ont des réclamations relatives à des capitaux propres font partie d’une même catégorie de créanciers relativement à ces réclamations, sauf ordonnance contraire du tribunal, et ne peuvent à ce titre voter à aucune assemblée, sauf ordonnance contraire du tribunal.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 71

Contrôleurs

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le contrôleur est tenu :

    • a) à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, lorsqu’il rend une ordonnance à l’égard de la demande initiale visant une compagnie débitrice :

      • (i) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires,

      • (ii) dans les cinq jours suivant la date du prononcé de l’ordonnance :

        • (A) de rendre l’ordonnance publique selon les modalités réglementaires,

        • (B) d’envoyer un avis, selon les modalités réglementaires, à chaque créancier connu ayant une réclamation supérieure à mille dollars les informant que l’ordonnance a été rendue publique,

        • (C) d’établir la liste des nom et adresse de chacun de ces créanciers et des montants estimés des réclamations et de la rendre publique selon les modalités réglementaires;

    • b) de réviser l’état de l’évolution de l’encaisse de la compagnie, en ce qui a trait à sa justification, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

    • c) de faire ou de faire faire toute évaluation ou investigation qu’il estime nécessaire pour établir l’état des affaires financières et autres de la compagnie et les causes des difficultés financières ou de l’insolvabilité de celle-ci, et de déposer auprès du tribunal un rapport où il présente ses conclusions;

    • d) de déposer auprès du tribunal un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie et contenant les renseignements réglementaires :

      • (i) dès qu’il note un changement défavorable important au chapitre des projections relatives à l’encaisse ou de la situation financière de la compagnie,

      • (ii) au plus tard quarante-cinq jours — ou le nombre de jours supérieur que le tribunal fixe — après la fin de chaque trimestre d’exercice,

      • (iii) à tout autre moment fixé par ordonnance du tribunal;

    • d.1) de déposer auprès du tribunal, au moins sept jours avant la date de la tenue de l’assemblée des créanciers au titre des articles 4 ou 5, un rapport portant sur l’état des affaires financières et autres de la compagnie, contenant notamment son opinion sur le caractère raisonnable de la décision d’inclure dans la transaction ou l’arrangement une disposition prévoyant la non-application à celle-ci des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et contenant les renseignements réglementaires;

    • e) d’informer les créanciers de la compagnie du dépôt du rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas b) à d.1);

    • f) de déposer auprès du surintendant des faillites, selon les modalités réglementaires, de temps et autre, une copie des documents précisés par règlement;

    • f.1) afin de défrayer le surintendant des faillites des dépenses engagées par lui dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi, de lui verser, pour dépôt auprès du receveur général, le prélèvement réglementaire, et ce au moment prévu par les règlements;

    • g) d’assister aux audiences du tribunal tenues dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi relativement à la compagnie et aux assemblées de créanciers de celle-ci, s’il estime que sa présence est nécessaire à l’exercice de ses attributions;

    • h) dès qu’il conclut qu’il serait plus avantageux pour les créanciers qu’une procédure visant la compagnie soit intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’en aviser le tribunal;

    • i) de conseiller le tribunal sur le caractère juste et équitable de toute transaction ou de tout arrangement proposés entre la compagnie et ses créanciers;

    • j) de rendre publics selon les modalités réglementaires, de temps et autres, les documents réglementaires et de fournir aux créanciers de la compagnie des renseignements sur les modalités d’accès à ces documents;

    • k) d’accomplir à l’égard de la compagnie tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

  • Note marginale :Non-responsabilité du contrôleur

    (2) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien établir le rapport visé à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d.1), le contrôleur ne peut être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 72

Note marginale :Droit d’accès aux biens

 Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s’impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Diligence

 Le contrôleur doit, dans l’exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l’article 13.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Attributions du surintendant des faillites

Note marginale :Registres publics

  •  (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu’il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Autres dossiers

    (2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation

    (3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 73

Note marginale :Demande au tribunal et intervention

 Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s’il y était partie.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Plaintes

 Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Investigations et enquêtes

  •  (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cette fin :

    • a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;

    • b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 74

Note marginale :Décision relative à la licence

  •  (1) Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis au syndic

    (2) Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe (1), le surintendant des faillites envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Convocation de témoins

    (3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :

    • a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;

    • b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du contrôleur;

    • c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.

  • Note marginale :Effet

    (4) Les assignations visées au paragraphe (3) ont effet sur tout le territoire canadien.

  • Note marginale :Frais et indemnités

    (5) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Procédure de l’audition

    (6) Lors de l’audition, le surintendant :

    • a) peut faire prêter serment;

    • b) n’est lié par aucune règle de droit ou de procédure en matière de preuve;

    • c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;

    • d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.

  • Note marginale :Dossier et audition

    (7) L’audition et le dossier de celle-ci sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’occurrence, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier comprend l’avis prévu au paragraphe (2), le résumé de la preuve orale prévu à l’alinéa (6)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant des faillites.

  • Note marginale :Décision

    (8) La décision du surintendant des faillites est rendue par écrit, motivée et remise au contrôleur dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.

  • Note marginale :Examen de la Cour fédérale

    (9) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 75

Note marginale :Pouvoir de délégation

  •  (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu’il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.

  • Note marginale :Notification

    (2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Contrats et conventions collectives

Note marginale :Résiliation de contrats

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Contestation

    (2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.

  • Note marginale :Absence d’acquiescement du contrôleur

    (3) Si le contrôleur n’acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) l’acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;

    • b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;

    • c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.

  • Note marginale :Résiliation

    (5) Le contrat est résilié :

    • a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (2);

    • b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);

    • c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.

  • Note marginale :Pertes découlant de la résiliation

    (7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.

  • Note marginale :Motifs de la résiliation

    (8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.

  • Note marginale :Exceptions

    (9) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :

    • a) les contrats financiers admissibles;

    • b) les conventions collectives;

    • c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l’emprunteur;

    • d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 29, art. 108, ch. 36, art. 76 et 112

Note marginale :Conventions collectives

  •  (1) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d’employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu’en conformité avec le présent article ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

  • Note marginale :Demande pour que le tribunal autorise le début de négociations en vue de la révision

    (2) Si elle est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de celle-ci, la compagnie débitrice peut, après avoir donné un préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à donner à l’agent négociateur un avis de négociations collectives pour que celui-ci entame les négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

  • Note marginale :Cas où l’autorisation est accordée

    (3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la fois :

    • a) qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie ne pourrait être fait compte tenu des dispositions de la convention collective;

    • b) que la compagnie a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;

    • c) qu’elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables si l’ordonnance n’était pas rendue.

  • Note marginale :Vote sur la proposition

    (4) Le vote des créanciers sur la transaction ou l’arrangement ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’est pas expiré.

  • Note marginale :Réclamation consécutive à la révision

    (5) Si les parties parviennent à une entente sur la révision de la convention collective après qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier chirographaire pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées à l’égard de la période non écoulée de la convention.

  • Note marginale :Ordonnance de communication

    (6) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes qui ont un intérêt, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tout renseignement qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition sur les affaires et la situation financière de la compagnie pertinent pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Parties

    (7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la compagnie débitrice et l’agent négociateur liés par elle.

  • Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives

    (8) Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Limitation de certains droits

  •  (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.

  • Note marginale :Baux

    (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à l’introduction de la procédure.

  • Note marginale :Entreprise de service public

    (3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu’elle n’a pas payé des services ou marchandises fournis avant l’introduction de la procédure.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le présent article n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi;

    • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

    • c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 421]

  • Note marginale :Incompatibilité

    (5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

  • Note marginale :Contrats financiers admissibles

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

  • Note marginale :Opérations permises

    (8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

    • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

    • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

      • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

      • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • Note marginale :Restriction

    (9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

  • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

    (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

  • Note marginale :Rang

    (11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 29, art. 109, ch. 36, art. 77 et 112
  • 2012, ch. 31, art. 421

Obligations et interdiction

Note marginale :Assistance

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Restriction à la disposition d’actifs

  •  (1) Il est interdit à la compagnie débitrice à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue sous le régime de la présente loi de disposer, notamment par vente, d’actifs hors du cours ordinaire de ses affaires sans l’autorisation du tribunal. Le tribunal peut accorder l’autorisation sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’acquiescement des actionnaires, et ce malgré toute exigence à cet effet, notamment en vertu d’une règle de droit fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Avis aux créanciers

    (2) La compagnie qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il accorde l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

    • b) l’acquiescement du contrôleur au processus ayant mené au projet de disposition, le cas échéant;

    • c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition sera plus avantageuse pour les créanciers que si elle était faite dans le cadre de la faillite;

    • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

    • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

    • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les actifs compte tenu de leur valeur marchande.

  • Note marginale :Autres facteurs

    (4) Si la compagnie projette de disposer d’actifs en faveur d’une personne à laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des actifs en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la compagnie;

    • b) d’autre part, que la contrepartie offerte pour les actifs est plus avantageuse que celle qui découlerait de toute autre offre reçue dans le cadre du projet de disposition.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les personnes ci-après sont considérées comme liées à la compagnie :

    • a) le dirigeant ou l’administrateur de celle-ci;

    • b) la personne qui, directement ou indirectement, en a ou en a eu le contrôle de fait;

    • c) la personne liée à toute personne visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions

    (6) Le tribunal peut autoriser la disposition d’actifs de la compagnie, purgés de toute charge, sûreté ou autre restriction, et, le cas échéant, est tenu d’assujettir le produit de la disposition ou d’autres de ses actifs à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

  • Note marginale :Restriction à l’égard des employeurs

    (7) Il ne peut autoriser la disposition que s’il est convaincu que la compagnie est en mesure d’effectuer et effectuera les paiements qui auraient été exigés en vertu des alinéas 6(5)a) et (6)a) s’il avait homologué la transaction ou l’arrangement.

  • Note marginale :Restriction à l’égard de la propriété intellectuelle

    (8) Si, à la date à laquelle une ordonnance est rendue à son égard sous le régime de la présente loi, la compagnie est partie à un contrat qui autorise une autre partie à utiliser un droit de propriété intellectuelle qui est compris dans la disposition d’actifs autorisée en vertu du paragraphe (6), cette disposition n’empêche pas l’autre partie d’utiliser le droit en question ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition que cette autre partie respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce, pour la période prévue au contrat et pour toute prolongation de celle-ci dont elle se prévaut de plein droit.

Traitements préférentiels et opérations sous-évaluées

Note marginale :Application des articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

  •  (1) Les articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la transaction ou à l’arrangement sauf disposition contraire de ceux-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 38 et 95 à 101 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la date de la faillite vaut mention de la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi, celle du syndic vaut mention du contrôleur et celle du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention de la compagnie débitrice.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 78

Sa Majesté

Note marginale :Fiducies présumées

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d’assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d’une telle disposition.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l’assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l’égard des sommes réputées détenues en fiducie aux termes de toute loi d’une province créant une fiducie présumée dans le seul but d’assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d’une loi de cette province, si, dans ce dernier cas, se réalise l’une des conditions suivantes :

    • a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) cette province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues au titre de cette loi provinciale sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.

    Pour l’application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier de la compagnie et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Réclamations de la Couronne

  •  (1) Dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi, les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) les réclamations garanties par un type de charge ou de sûreté dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l’organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n’ayant pas pour seul ou principal objet l’établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l’organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

    • b) les réclamations garanties et enregistrées aux termes du paragraphe 39(1), dans la mesure prévue au paragraphe 39(2).

  • Note marginale :Effet

    (3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) toute disposition du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l’assurance-emploi qui renvoie au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui prévoit la perception d’une cotisation, au sens du Régime de pensions du Canada, d’une cotisation ouvrière ou d’une cotisation patronale, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, ou d’une cotisation prévue par la partie VII.1 de cette loi ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents;

    • c) toute disposition législative provinciale dont l’objet est semblable à celui du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui renvoie à ce paragraphe, et qui prévoit la perception d’une somme, ainsi que des intérêts, pénalités et autres charges afférents, laquelle :

      • (i) soit a été retenue par une personne sur un paiement effectué à une autre personne, ou déduite d’un tel paiement, et se rapporte à un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) soit est de même nature qu’une cotisation prévue par le Régime de pensions du Canada, si la province est une province instituant un régime général de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi et si la loi provinciale institue un régime provincial de pensions au sens de ce paragraphe.

    Pour l’application de l’alinéa c), la disposition législative provinciale en question est réputée avoir, à l’encontre de tout créancier et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute autre règle de droit, la même portée et le même effet que le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu quant à la somme visée au sous-alinéa c)(i), ou que le paragraphe 23(2) du Régime de pensions du Canada quant à la somme visée au sous-alinéa c)(ii), et quant aux intérêts, pénalités et autres charges afférents, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2009, ch. 33, art. 29

Note marginale :Garanties créées par législation

  •  (1) Dans le cadre de toute procédure intentée à l’égard d’une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d’une loi fédérale ou provinciale dans le seul but — ou principalement dans le but — de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme compétent au titre d’une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date d’introduction de la procédure et selon un système d’enregistrement des garanties qui est accessible non seulement à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province ou à l’organisme, mais aussi aux autres créanciers détenant des garanties, et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

  • Note marginale :Rang

    (2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

    • a) prennent rang après toute autre garantie à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l’enregistrement;

    • b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l’organisme lors de l’enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 79

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Dispositions diverses

Note marginale :Inapplicabilité de certains articles de la Loi sur les liquidations et les restructurations

 Les articles 65 et 66 de la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent à aucune transaction ni à aucun arrangement auxquels la présente loi est applicable.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Application concurrente d’autres lois

 Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées conjointement avec celles de toute loi fédérale ou provinciale, autorisant ou prévoyant l’homologation de transactions ou arrangements entre une compagnie et ses actionnaires ou une catégorie de ces derniers.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Créances en monnaies étrangères

 Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l’égard d’une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale, sauf disposition contraire de la transaction ou de l’arrangement.

  • 2005, ch. 47, art. 131

PARTIE IVInsolvabilité en contexte international

Objet

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :

  • a) assurer la coopération entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;

  • b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;

  • c) administrer équitablement et efficacement les affaires d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les compagnies débitrices;

  • d) protéger les biens des compagnies débitrices et en optimiser la valeur;

  • e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    instance étrangère

    instance étrangère Procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les affaires financières et autres de la compagnie débitrice sont placées sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation. (foreign proceeding)

    principale

    principale Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où la compagnie débitrice a ses principales affaires. (foreign main proceeding)

    représentant étranger

    représentant étranger Personne ou organe qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à surveiller les affaires financières ou autres de la compagnie débitrice aux fins de réorganisation, ou à agir en tant que représentant. (foreign representative)

    secondaire

    secondaire Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale. (foreign non-main proceeding)

    tribunal étranger

    tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (foreign court)

  • Note marginale :Lieu des principales affaires

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social de la compagnie débitrice est présumé être le lieu où elle a ses principales affaires.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Reconnaissance des instances étrangères

Note marginale :Demande de reconnaissance de l’instance étrangère

  •  (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère dans le cadre de laquelle il a qualité.

  • Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance

    (2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :

    • a) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — introductif de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;

    • b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;

    • c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant la compagnie débitrice qui sont connues du représentant étranger.

  • Note marginale :Documents acceptés comme preuve

    (3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.

  • Note marginale :Autre preuve

    (4) En l’absence des documents visés aux alinéas (2)a) et b), il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.

  • Note marginale :Traduction

    (5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande de reconnaissance.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Ordonnance de reconnaissance

  •  (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.

  • Note marginale :Nature de l’instance

    (2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si l’ordonnance de reconnaissance précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale, le tribunal, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime indiquées :

    • a) suspend, jusqu’à nouvel ordre, toute procédure qui est ou pourrait être intentée contre la compagnie sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

    • b) surseoit, jusqu’à nouvel ordre, à la continuation de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • c) interdit, jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de toute action, poursuite ou autre procédure contre la compagnie;

    • d) interdit à la compagnie de disposer, notamment par vente, des biens de son entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être compatible avec les autres ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la compagnie débitrice d’intenter ou de continuer une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Autre ordonnance

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens de la compagnie débitrice ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées au paragraphe 48(1);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir des preuves ou fournir des renseignements concernant les biens, affaires financières et autres, dettes, obligations et engagements de la compagnie débitrice;

    • c) autoriser le représentant étranger à surveiller les affaires financières et autres de la compagnie débitrice qui se rapportent à ses opérations au Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre la compagnie débitrice, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre la compagnie débitrice, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Conditions

 Le tribunal peut assortir les ordonnances qu’il rend au titre de la présente partie des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Début et continuation de la procédure

 Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le représentant étranger en cause peut intenter ou continuer la procédure visée par la présente loi comme s’il était créancier de la compagnie débitrice ou la compagnie débitrice elle-même, selon le cas.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Obligations

Note marginale :Collaboration — tribunal

  •  (1) Une fois l’ordonnance de reconnaissance rendue, le tribunal collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause dans le cadre de l’instance étrangère reconnue.

  • Note marginale :Collaboration — autres autorités compétentes

    (2) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi contre une compagnie débitrice et qu’une ordonnance a été rendue reconnaissant une instance étrangère visant cette compagnie, toute personne exerçant des attributions dans le cadre de cette procédure collabore dans toute la mesure possible avec le représentant étranger et le tribunal étranger en cause.

  • Note marginale :Moyens d’assurer la collaboration

    (3) Pour l’application du présent article, la collaboration peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

    • a) la nomination d’une personne chargée d’agir suivant les instructions du tribunal;

    • b) la communication de renseignements par tout moyen jugé approprié par celui-ci;

    • c) la coordination de l’administration et de la surveillance des biens et des affaires de la compagnie débitrice;

    • d) l’approbation ou l’application par les tribunaux des accords concernant la coordination des procédures;

    • e) la coordination de procédures concurrentes concernant la même compagnie débitrice.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 80

Note marginale :Obligations du représentant étranger

 Si l’ordonnance de reconnaissance est rendue, il incombe au représentant étranger demandeur :

  • a) d’informer sans délai le tribunal :

    • (i) de toute modification sensible du statut de l’instance étrangère reconnue,

    • (ii) de toute modification sensible de sa qualité,

    • (iii) de toute autre procédure étrangère visant la compagnie débitrice qui a été portée à sa connaissance;

  • b) de publier, sans délai après le prononcé de l’ordonnance, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, ou selon les modalités qui y sont prévues, dans le journal ou les journaux au Canada qui y sont précisés, un avis contenant les renseignements réglementaires.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Instances multiples

Note marginale :Instances concomitantes

 Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère visant une compagnie débitrice, une procédure est intentée sous le régime de la présente loi contre cette compagnie, le tribunal examine toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 et, s’il conclut qu’elle n’est pas compatible avec toute ordonnance rendue dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi, il la modifie ou la révoque.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Plusieurs instances étrangères

  •  (1) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère principale visant la même compagnie, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de l’instance étrangère secondaire doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue au titre de cet article dans le cadre de l’instance étrangère principale.

  • Note marginale :Plusieurs instances étrangères

    (2) Si, après qu’a été rendue une ordonnance de reconnaissance à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant une compagnie débitrice, une autre ordonnance de reconnaissance est rendue à l’égard d’une instance étrangère secondaire visant la même compagnie, le tribunal examine, en vue de coordonner les instances étrangères secondaires, toute ordonnance rendue au titre de l’article 49 dans le cadre de la première procédure reconnue et la modifie ou la révoque s’il l’estime indiqué.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Dispositions diverses

Note marginale :Autorisation d’agir à titre de représentant dans toute procédure intentée sous le régime de la présente loi

 Le tribunal peut autoriser toute personne ou tout organe à agir à titre de représentant dans le cadre de toute procédure intentée sous le régime de la présente loi en vue d’obtenir la reconnaissance de celle-ci dans un ressort étranger.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Statut du représentant étranger

 Le représentant étranger n’est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu’il a présenté une demande au titre de la présente partie, sauf en ce qui touche les frais de justice; le tribunal peut toutefois subordonner toute ordonnance visée à la présente partie à l’observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Instance étrangère : appel

 Le fait qu’une instance étrangère fait l’objet d’un appel ou d’une révision n’a pas pour effet d’empêcher le représentant étranger de présenter toute demande au tribunal au titre de la présente partie; malgré ce fait, le tribunal peut, sur demande, accorder des redressements.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Présomption d’insolvabilité

 Pour l’application de la présente partie, une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’insolvabilité ou de réorganisation ou de toute ordonnance semblable, rendue contre une compagnie débitrice dans le cadre d’une instance étrangère, fait foi, sauf preuve contraire, de l’insolvabilité de celle-ci et de la nomination du représentant étranger au titre de l’ordonnance.

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Sommes reçues à l’étranger

  •  (1) Lorsqu’une transaction ou un arrangement visant la compagnie débitrice est proposé, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme s’ils faisaient partie de la distribution :

    • a) les sommes qu’un créancier a reçues — ou auxquelles il a droit — à l’étranger, à titre de dividende, dans le cadre d’une instance étrangère le visant;

    • b) la valeur de tout bien de la compagnie que le créancier a acquis à l’étranger au titre d’une créance prouvable ou par suite d’un transfert qui, si la présente loi lui était applicable, procurerait à un créancier une préférence sur d’autres créanciers ou constituerait une opération sous-évaluée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le créancier n’a toutefois pas le droit de recevoir un dividende dans le cadre de la distribution faite au Canada tant que les titulaires des créances venant au même rang que la sienne dans l’ordre de collocation prévu par la présente loi n’ont pas reçu un dividende dont le pourcentage d’acquittement est égal au pourcentage d’acquittement des éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

  • 2005, ch. 47, art. 131

Note marginale :Application de règles étrangères

  •  (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, toute règle de droit ou d’equity relative à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance à prêter au représentant étranger, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Exception relative à l’ordre public

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal de refuser de prendre une mesure contraire à l’ordre public.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 81

PARTIE VAdministration

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

  • a) préciser les documents pour l’application de l’alinéa 23(1)f);

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 2005, ch. 47, art. 131
  • 2007, ch. 36, art. 82

Note marginale :Rapport

  •  (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur les dispositions de la présente loi et son application dans lequel il fait état des modifications qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Examen parlementaire

    (2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d’office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci et, dans l’année qui suit le dépôt du rapport ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, leur présente son rapport.

  • 2005, ch. 47, art. 131

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédure

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1997, ch. 12, art. 127

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2000, ch. 30, par. 156(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 157(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2000, ch. 30, par. 158(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2001, ch. 34, par. 33(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

  • — 2005, ch. 47, art. 134, modifié par 2007, ch. 36, art. 107

  • — 2007, ch. 29, art. 119

  • — 2007, ch. 36, art. 111

  • — 2018, ch. 27, art. 271

  • — 2019, ch. 29, art. 150

    • 150 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

  • — 2023, ch. 6, par. 7(2)

    • Exception — compagnies
      • 7 (2) Les paragraphes 5(1) et (2) ne s’appliquent pas à la compagnie qui, la veille de leur entrée en vigueur, participait à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, et ce, jusqu’au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2024, ch. 15, art. 276

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 15, art. 274

    • 274 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

      compagnie

      compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances, les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et les établissements publics d’enseignement postsecondaire prévus par règlement. (company)


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