Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-36)
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PARTIE IIIDispositions générales (suite)
Contrôleurs (suite)
Note marginale :Droit d’accès aux biens
24 Dans le cadre de la surveillance des affaires financières et autres de la compagnie et dans la mesure où cela s’impose pour lui permettre de les évaluer adéquatement, le contrôleur a accès aux biens de celle-ci, notamment les locaux, livres, données sur support électronique ou autre, registres et autres documents financiers.
- 2005, ch. 47, art. 131
Note marginale :Diligence
25 Le contrôleur doit, dans l’exercice de ses attributions, agir avec intégrité et de bonne foi et se conformer au code de déontologie mentionné à l’article 13.5 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
- 2005, ch. 47, art. 131
Attributions du surintendant des faillites
Note marginale :Registres publics
26 (1) Le surintendant des faillites conserve ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, un registre public contenant des renseignements réglementaires sur les procédures intentées sous le régime de la présente loi. Il fournit ou voit à ce qu’il soit fourni à quiconque le demande tous renseignements figurant au registre, sur paiement des droits réglementaires.
Note marginale :Autres dossiers
(2) Il conserve également, ou fait conserver, en la forme qu’il estime indiquée et pendant la période réglementaire, les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la présente loi.
Note marginale :Accord visant la fourniture d’une compilation
(3) Enfin, il peut conclure un accord visant la fourniture d’une compilation de tout ou partie des renseignements figurant au registre public.
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 36, art. 73
Note marginale :Demande au tribunal et intervention
27 Le surintendant des faillites peut demander au tribunal d’examiner la nomination ou la conduite de tout contrôleur et intervenir dans toute affaire ou procédure devant le tribunal se rapportant à ces nomination ou conduite comme s’il y était partie.
- 2005, ch. 47, art. 131
Note marginale :Plaintes
28 Le surintendant des faillites reçoit et note toutes les plaintes sur la conduite de tout contrôleur.
- 2005, ch. 47, art. 131
Note marginale :Investigations et enquêtes
29 (1) Le surintendant des faillites effectue ou fait effectuer au sujet de la conduite de tout contrôleur les investigations ou les enquêtes qu’il estime indiquées.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Pour les besoins de ces investigations ou enquêtes, le surintendant des faillites ou la personne qu’il nomme à cette fin :
a) a accès aux livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, se trouvant, en vertu de la présente loi, en la possession ou sous la responsabilité du contrôleur et a droit de les examiner et d’en tirer des copies;
b) peut, avec la permission du tribunal donnée ex parte, examiner les livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont en la possession ou sous la responsabilité de toute autre personne désignée dans l’ordonnance et se rapportent aux transactions ou arrangements auxquels la présente loi s’applique et peut, en vertu d’un mandat du tribunal et aux fins d’examen, pénétrer dans tout lieu et y faire des perquisitions.
Note marginale :Personnel
(3) Le surintendant des faillites peut retenir les services des experts ou autres personnes et du personnel administratif dont il estime le concours utile à l’investigation ou l’enquête et fixer leurs fonctions et leurs conditions d’emploi. La rémunération et les indemnités dues à ces personnes sont, une fois certifiées par le surintendant, imputables sur les crédits affectés à son bureau.
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 36, art. 74
Note marginale :Décision relative à la licence
30 (1) Si, au terme d’une investigation ou d’une enquête sur la conduite du contrôleur, il estime que ce dernier n’a pas observé la présente loi ou les règlements ou que l’intérêt public le justifie, le surintendant des faillites peut annuler ou suspendre la licence que le contrôleur détient, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, à titre de syndic ou soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis au syndic
(2) Avant de prendre l’une des mesures visées au paragraphe (1), le surintendant des faillites envoie au syndic un avis écrit et motivé de la ou des mesures qu’il peut prendre et lui donne la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Convocation de témoins
(3) Le surintendant des faillites peut, aux fins d’audition, convoquer des témoins par assignation leur enjoignant :
a) de comparaître aux date, heure et lieu indiqués;
b) de témoigner sur tous faits connus d’eux se rapportant à l’investigation ou à l’enquête sur la conduite du contrôleur;
c) de produire tous livres, registres, données, documents ou papiers, sur support électronique ou autre, qui sont pertinents et dont ils ont la possession ou la responsabilité.
Note marginale :Effet
(4) Les assignations visées au paragraphe (3) ont effet sur tout le territoire canadien.
Note marginale :Frais et indemnités
(5) Toute personne assignée reçoit les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Note marginale :Procédure de l’audition
(6) Lors de l’audition, le surintendant :
a) peut faire prêter serment;
b) n’est lié par aucune règle de droit ou de procédure en matière de preuve;
c) règle les questions exposées dans l’avis d’audition avec célérité et sans formalisme, eu égard aux circonstances et à l’équité;
d) fait établir un résumé écrit de toute preuve orale.
Note marginale :Dossier et audition
(7) L’audition et le dossier de celle-ci sont publics à moins que le surintendant ne juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que, en l’occurrence, l’intérêt d’un tiers ou l’intérêt public l’emporte sur le droit du public à l’information. Le dossier comprend l’avis prévu au paragraphe (2), le résumé de la preuve orale prévu à l’alinéa (6)d) et la preuve documentaire reçue par le surintendant des faillites.
Note marginale :Décision
(8) La décision du surintendant des faillites est rendue par écrit, motivée et remise au contrôleur dans les trois mois suivant la clôture de l’audition, et elle est publique.
Note marginale :Examen de la Cour fédérale
(9) La décision du surintendant, rendue et remise conformément au paragraphe (8), est assimilée à celle d’un office fédéral et est soumise au pouvoir d’examen et d’annulation prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 36, art. 75
Note marginale :Pouvoir de délégation
31 (1) Le surintendant des faillites peut, par écrit, selon les modalités qu’il précise, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 29 et 30.
Note marginale :Notification
(2) En cas de délégation, le surintendant des faillites ou le délégué en avise, de la manière réglementaire, tout contrôleur qui pourrait être touché par cette mesure.
- 2005, ch. 47, art. 131
Contrats et conventions collectives
Note marginale :Résiliation de contrats
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la compagnie débitrice peut — sur préavis donné en la forme et de la manière réglementaires aux autres parties au contrat et au contrôleur et après avoir obtenu l’acquiescement de celui-ci relativement au projet de résiliation — résilier tout contrat auquel elle est partie à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Contestation
(2) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), toute partie au contrat peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner que le contrat ne soit pas résilié.
Note marginale :Absence d’acquiescement du contrôleur
(3) Si le contrôleur n’acquiesce pas au projet de résiliation, la compagnie peut, sur préavis aux autres parties au contrat et au contrôleur, demander au tribunal d’ordonner la résiliation du contrat.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :
a) l’acquiescement du contrôleur au projet de résiliation, le cas échéant;
b) la question de savoir si la résiliation favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie;
c) le risque que la résiliation puisse vraisemblablement causer de sérieuses difficultés financières à une partie au contrat.
Note marginale :Résiliation
(5) Le contrat est résilié :
a) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1), si aucune demande n’est présentée en vertu du paragraphe (2);
b) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (1) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier rejette la demande présentée en vertu du paragraphe (2);
c) trente jours après la date à laquelle la compagnie donne le préavis mentionné au paragraphe (3) ou à la date postérieure fixée par le tribunal, si ce dernier ordonne la résiliation du contrat en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Propriété intellectuelle
(6) Si la compagnie a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation n’empêche pas la personne de l’utiliser ni d’en faire respecter l’utilisation exclusive, à condition qu’elle respecte ses obligations contractuelles à l’égard de l’utilisation de ce droit, et ce pour la période prévue au contrat et pour toute période additionnelle dont elle peut et décide de se prévaloir de son propre gré.
Note marginale :Pertes découlant de la résiliation
(7) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci qui subit des pertes découlant de la résiliation est réputée avoir une réclamation prouvable.
Note marginale :Motifs de la résiliation
(8) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle une partie au contrat le lui demande, la compagnie lui expose par écrit les motifs de son projet de résiliation.
Note marginale :Exceptions
(9) Le présent article ne s’applique pas aux contrats suivants :
a) les contrats financiers admissibles;
b) les conventions collectives;
c) les accords de financement au titre desquels la compagnie est l’emprunteur;
d) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels la compagnie est le locateur.
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 29, art. 108, ch. 36, art. 76 et 112
Note marginale :Conventions collectives
33 (1) Si une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice, toute convention collective que celle-ci a conclue à titre d’employeur demeure en vigueur et ne peut être modifiée qu’en conformité avec le présent article ou les règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Note marginale :Demande pour que le tribunal autorise le début de négociations en vue de la révision
(2) Si elle est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de celle-ci, la compagnie débitrice peut, après avoir donné un préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à donner à l’agent négociateur un avis de négociations collectives pour que celui-ci entame les négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.
Note marginale :Cas où l’autorisation est accordée
(3) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’une transaction ou un arrangement viable à l’égard de la compagnie ne pourrait être fait compte tenu des dispositions de la convention collective;
b) que la compagnie a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;
c) qu’elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables si l’ordonnance n’était pas rendue.
Note marginale :Vote sur la proposition
(4) Le vote des créanciers sur la transaction ou l’arrangement ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’est pas expiré.
Note marginale :Réclamation consécutive à la révision
(5) Si les parties parviennent à une entente sur la révision de la convention collective après qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier chirographaire pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées à l’égard de la période non écoulée de la convention.
Note marginale :Ordonnance de communication
(6) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes qui ont un intérêt, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tout renseignement qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition sur les affaires et la situation financière de la compagnie pertinent pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (2).
Note marginale :Parties
(7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la compagnie débitrice et l’agent négociateur liés par elle.
Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives
(8) Il est entendu que toute convention collective que la compagnie et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur et que les tribunaux ne peuvent en modifier les termes.
- 2005, ch. 47, art. 131
Note marginale :Limitation de certains droits
34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec une compagnie débitrice ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie ou que celle-ci est insolvable.
Note marginale :Baux
(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où la compagnie est insolvable ou n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure à l’introduction de la procédure.
Note marginale :Entreprise de service public
(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’une compagnie débitrice au seul motif qu’une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie, que celle-ci est insolvable ou qu’elle n’a pas payé des services ou marchandises fournis avant l’introduction de la procédure.
Note marginale :Exceptions
(4) Le présent article n’a pas pour effet :
a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après l’introduction d’une procédure sous le régime de la présente loi;
b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.
c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 421]
Note marginale :Incompatibilité
(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.
Note marginale :Contrats financiers admissibles
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.
Note marginale :Opérations permises
(8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :
a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;
b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Restriction
(9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).
Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.
Note marginale :Rang
(11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.
- 2005, ch. 47, art. 131
- 2007, ch. 29, art. 109, ch. 36, art. 77 et 112
- 2012, ch. 31, art. 421
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