Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
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Inspection, arrestation, saisie et confiscation (suite)
Note marginale :Confiscation
14 Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) du bateau de pêche saisi aux termes de l’alinéa 9(1)a) ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou, si le bateau a été vendu, du produit de la vente;
b) des biens se trouvant à bord du bateau de pêche visé à l’alinéa a), y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison, ou du produit de la vente visée à l’article 11;
b.1) des biens saisis en vertu de l’alinéa 9(1)b) se trouvant dans tout autre lieu, y compris le poisson, les plantes marines, les agrès et apparaux, les garnitures, l’équipement, le matériel, les approvisionnements et la cargaison et ayant servi ou donné lieu à l’infraction ou ayant été obtenus à la suite de la perpétration de celle-ci, ou du produit de la vente visée à l’article 11;
c) de tout bateau de pêche visé à l’alinéa a) et de tout bien visé aux alinéas b) ou b.1), ou du produit de la vente de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 14
- 1999, ch. 19, art. 7(A)
- 2015, ch. 18, art. 9
Note marginale :Sort des biens confisqués
15 Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite prononce la confiscation, il peut être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du ministre.
- S.R., ch. C-21, art. 6
Note marginale :Remise — pas de confiscation
16 (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis aux termes du paragraphe 9(1) ou l’éventuel produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce bateau de pêche ou de ces autres biens saisis sont, sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 16.7, remis au saisi.
Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende
(2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 16
- 2015, ch. 18, art. 10
Note marginale :Confiscation — saisie aux termes du paragraphe 9(2)
16.01 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson, de toute plante marine ou de toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le poisson, la plante marine ou l’autre chose a été obtenu ou utilisé en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou servira à prouver la contravention;
b) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger ne s’oppose pas à la confiscation.
Note marginale :Présomption
(2) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la confiscation, l’État est réputé ne pas s’opposer à la confiscation s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.
Note marginale :Avis
(3) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Disposition
(4) Il est disposé du poisson, de la plante marine ou de l’autre chose selon les instructions du ministre.
Note marginale :Remise — pas de confiscation
(5) En l’absence d’ordonnance de confiscation et sous réserve de l’article 16.7, tout poisson, toute plante marine ou toute autre chose saisis aux termes du paragraphe 9(2), ou le produit de la vente — visée à l’article 11 — de ce poisson, de cette plante marine ou de l’autre chose saisis, sont remis au saisi.
Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche
16.1 Le garde-pêche peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) sous réserve de l’article 16.2 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii);
b) sous réserve des règlements pris au titre du sous-alinéa 6f)(iii), à l’égard de tout bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou entente visés à l’alinéa 6f) se trouvant dans un espace maritime visé par un tel traité ou entente et délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii);
c) à l’égard de tout bateau de pêche sans nationalité se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) ou f)(ii).
- 1999, ch. 19, art. 8
- 2015, ch. 18, art. 12
Note marginale :Pouvoirs du garde-pêche
16.2 (1) Le garde-pêche peut, dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), afin de vérifier le respect de l’article 5.3 et des règlements pris au titre du sous-alinéa 6e)(i), monter à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 7.1(3).
Note marginale :Perquisition
(1.1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche peut, avec le mandat délivré au titre de l’article 7.6 ou sans mandat lorsque l’urgence de la situation le justifie, perquisitionner dans le bateau de pêche et exercer les pouvoirs de saisie prévus au paragraphe 9(1).
Note marginale :Avis
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le bateau de pêche a contrevenu à l’article 5.3, le garde-pêche en informe sans délai l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.
Note marginale :Autorisation
(3) Outre les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) et (1.1), le garde-pêche peut, avec l’autorisation de l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons, exercer tout autre pouvoir prévu à l’article 16.1. Il est réputé avoir obtenu l’autorisation de l’État si celui-ci ne répond pas dans le délai réglementaire ou s’il répond mais n’enquête pas à fond sur l’infraction reprochée.
- 1999, ch. 19, art. 8
- 2015, ch. 18, art. 13
Note marginale :Confiscation — traité ou entente
16.3 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada de tout poisson ou de toute plante marine détenu par un garde-pêche, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :
a) que la détention du poisson ou de la plante marine est conforme à un traité ou à une entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) que la confiscation du poisson ou de la plante marine est conforme au traité ou à l’entente;
c) que l’État du pavillon du bateau de pêche étranger n’a pas fourni au ministre, dans le délai prévu par le traité ou l’entente, les renseignements requis par le traité ou l’entente pour empêcher la confiscation.
Note marginale :Avis
(2) Avant de délivrer l’ordonnance, le juge de paix peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Disposition
(3) Il est disposé du poisson ou de la plante marine selon les instructions du ministre.
Renseignements
Note marginale :Communication
16.4 Le ministre peut communiquer à l’État du pavillon d’un bateau de pêche étranger, à l’État de la nationalité du capitaine du bateau de pêche étranger, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches, à toute organisation d’États et à toute organisation internationale des renseignements concernant ce qui suit :
a) le refus d’autoriser le bateau de pêche étranger à entrer dans les eaux de pêche canadiennes;
b) la suspension, la modification ou l’annulation de toute autorisation accordée au bateau de pêche étranger;
c) toute modification à une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas a) ou b);
d) l’issue de toute procédure relative à toute décision visée à l’un des alinéas a) à c);
e) tout rapport d’inspection du bateau de pêche étranger;
f) toute mesure d’exécution prise par le garde-pêche à l’égard du bateau de pêche étranger.
Note marginale :Mesures à l’égard d’un bateau de pêche canadien
16.5 Le ministre peut communiquer tout renseignement relativement à toute mesure prise à l’égard d’un bateau de pêche canadien, sous le régime de la Loi sur les pêches, en conséquence de toute mesure prise par un État étranger en vertu de l’Accord sur les mesures de l’État du port à l’égard de ce bateau de pêche canadien à toute partie à cet accord, à tout État côtier, à toute organisation de gestion des pêches et à toute organisation internationale.
Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada
16.6 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement relatif à l’importation de poissons ou de plantes marines.
Note marginale :Transmission de choses saisies
16.7 (1) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, ordonner que des choses saisies sous le régime de la présente loi soient envoyées à un État étranger, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que l’État étranger a demandé que ces choses lui soient envoyées pour l’exécution ou le contrôle d’application de ses lois.
Note marginale :Modalités
(2) Il peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment pour donner suite à la demande, en vue de la conservation des choses et de leur retour au Canada ou en vue de la protection des droits des tiers.
Note marginale :Remises
(3) Il peut ordonner que les choses lui soient remises.
Note marginale :Avis
(4) Avant de délivrer l’ordonnance, il peut exiger qu’un avis de la demande soit donné à toute personne ayant un intérêt dans la demande afin de lui donner la possibilité de présenter des observations.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
17 (1) Commet une infraction :
a) le capitaine ou le responsable d’un bateau de pêche qui :
(i) soit pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en violation de la présente loi,
(ii) soit, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet d’arrêter son bateau malgré l’ordre en ce sens d’un garde-pêche ou le signal d’un bateau de l’État;
b) quiconque, étant à bord d’un bateau de pêche, refuse de répondre sous serment aux questions que lui pose un garde-pêche;
c) quiconque, après le signal d’arrêt donné par un bateau de l’État, jette par-dessus bord, brise ou détruit une partie de la cargaison, de l’armement ou de l’outillage de son bateau;
d) quiconque résiste au garde-pêche qui agit dans l’exercice de ses fonctions ou entrave volontairement son action.
Note marginale :Sens de garde-pêche et de bateau de l’État
(2) Les termes garde-pêche et bateau de l’État, au paragraphe (1), s’entendent également, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions en application :
a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;
b) d’un traité ou entente visés à l’alinéa 6f), du garde-pêche relevant d’un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 17
- 1999, ch. 19, art. 9
- 2015, ch. 18, art. 14
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