Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des pêches côtières (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des pêches côtières [122 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des pêches côtières [298 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-16 Versions antérieures
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Infractions et peine
18 (1) Quiconque contrevient à l’alinéa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à l’article 5.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de sept cent cinquante mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent cinquante mille dollars.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient à l’un des alinéas 4(1)b) à e), aux articles 5, 5.3, 5.4 ou 5.5 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux alinéas 17a), b) ou c) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Idem
(4) Quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 17d) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 18
- L.R. (1985), ch. 39 (2e suppl.), art. 1
- 1994, ch. 14, art. 6
- 1999, ch. 19, art. 10
Note marginale :Preuve — Accord sur les stocks de poissons
18.01 (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.
Note marginale :Comparution
(2) Le bateau de pêche cité comparaît par avocat ou représentant.
Note marginale :Défaut de comparaître
(3) En cas de non-comparution du bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut.
Note marginale :Procédure engagée par mise en accusation
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique aux procédures engagées par mise en accusation.
- 1999, ch. 19, art. 11
- 2015, ch. 18, art. 15
Note marginale :Amende
18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.
- 1999, ch. 19, art. 11
- 2015, ch. 18, art. 16
Note marginale :Infractions et peine
18.03 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 5.6(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Récidive
(2) En cas de récidive, l’amende peut atteindre le double des sommes mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Infractions et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe 5.6(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Amende supplémentaire
18.04 Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.
Application du droit criminel
Note marginale :Application du droit criminel
18.1 Tout fait — acte ou omission — qui constituerait au Canada une infraction à une loi fédérale est réputé y avoir été commis s’il est survenu, au cours de l’application de la présente loi :
a) soit dans la zone de réglementation de l’OPAN, à bord ou au moyen d’un bateau de pêche étranger ayant servi à commettre une infraction visée à l’article 5.2;
a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
a.2) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6f)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à un traité ou une entente visés à ce sous-alinéa ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
b) soit au cours d’une poursuite entamée alors que le bateau de pêche étranger se trouvait dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.
- 1994, ch. 14, art. 7
- 1999, ch. 19, art. 12
- 2015, ch. 18, art. 17
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
a) à bord d’un bateau de pêche étranger;
b) en cas de poursuite entamée, dans toute partie de la haute mer autre que la mer territoriale et les eaux intérieures d’un État autre que le Canada.
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
Note marginale :Procureur général du Canada
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction qu’aux termes des alinéas 18.1a) ou b) est présumé survenu à bord d’un bateau immatriculé ou titulaire d’un permis délivré sous le régime des lois d’un État autre que le Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l’extérieur du Canada à l’égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.
- 1994, ch. 14, art. 7
- 1999, ch. 19, art. 13
- 2015, ch. 18, art. 18(F)
Note marginale :Lieu où les poursuites sont intentées
18.3 Une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention de l’article 5.2 ou une infraction visée à l’article 18.1 commise à l’extérieur du Canada peuvent être poursuivies dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit présent ou non au Canada; l’accusé peut être jugé et puni comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription.
- 1994, ch. 14, art. 7
Note marginale :Procureur général du Canada
18.4 La poursuite d’une infraction visée à la présente loi consistant dans la contravention d’un des articles 5.2 à 5.5, d’une infraction visée à l’article 18.1 ou d’une infraction visée à l’alinéa 17(1)d) pour avoir résisté à un garde-pêche agissant dans l’exercice de ses fonctions ou entravé son action dans les circonstances prévues à l’un des articles 5.2 à 5.5 ne peut être engagée sans le consentement écrit du procureur général ou du sous-procureur général du Canada et exercée que par le procureur général du Canada ou en son nom.
- 1994, ch. 14, art. 7
- 1999, ch. 19, art. 14
Note marginale :Poursuites contre les bateaux de pêche
18.5 Les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les pêches applicables à des personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de même des dispositions du Code criminel pour les actes criminels ou les infractions punissables par procédure sommaire créés par la présente loi ou la Loi sur les pêches.
- 1994, ch. 14, art. 7
Compétence des tribunaux
Note marginale :Compétence territoriale
19 La compétence des tribunaux, juges de paix et juges de la cour provinciale du Canada à l’égard des infractions à la présente loi se détermine selon les articles 257 et 258 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ces articles s’appliquant à ces infractions comme si elles étaient prévues par cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 19
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1990, ch. 44, art. 18
- 2001, ch. 26, art. 288
- Date de modification :