Loi sur la protection des pêches côtières
Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2019-06-15 :
Note marginale :Remise à défaut de confiscation
16 (1) Si le dernier tribunal à statuer sur la poursuite ne prononce pas la confiscation, le bateau de pêche ou les autres biens saisis et l’éventuel produit de la vente visée à l’article 11 sont, sous réserve du paragraphe (2), remis au saisi.
Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende
(2) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende, le bateau de pêche ou les autres biens peuvent être retenus jusqu’à son paiement ou vendus en justice à cette fin; par ailleurs, le produit de la vente visée à l’article 11 peut être affecté au paiement de l’amende.
- S.R., ch. C-21, art. 6
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