Loi sur la protection des pêches côtières (L.R.C. (1985), ch. C-33)
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Loi sur la protection des pêches côtières
L.R.C. (1985), ch. C-33
Loi visant à assurer la protection des pêches côtières
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection des pêches côtières.
- S.R., ch. C-21, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- Accord sur les mesures de l’État du port
Accord sur les mesures de l’État du port Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé à Rome le 22 novembre 2009 par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. (Port State Measures Agreement)
- Accord sur les stocks de poissons
Accord sur les stocks de poissons L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs. (Fish Stocks Agreement)
- bateau de l’État
bateau de l’État Sous réserve du paragraphe 17(2), tout bateau qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est à son service. (government vessel)
- bateau de pêche
bateau de pêche Selon le cas :
a) construction flottante utilisée ou équipée :
(i) soit pour la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche,
(ii) soit pour la prise, la transformation ou le transport de plantes marines,
(iii) soit pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère;
b) construction flottante utilisée pour le transbordement du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant. (fishing vessel)
- bateau de pêche canadien
bateau de pêche canadien Bateau de pêche :
a) qui est immatriculé ou enregistré sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
b) qui n’est immatriculé ou enregistré ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :
(i) elle a la citoyenneté canadienne,
(ii) dans le cas d’un bateau de pêche qui n’est pas assujetti à l’immatriculation ou à l’enregistrement sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada , elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,
(iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada. (Canadian fishing vessel)
- bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord
bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons
bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons Bateau de pêche étranger autorisé à battre le pavillon d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons. (fishing vessel of a state party to the Fish Stocks Agreement)
- bateau de pêche étranger
bateau de pêche étranger Le bateau de pêche qui n’est pas canadien. (foreign fishing vessel)
- bateau de pêche sans nationalité
bateau de pêche sans nationalité Bateau de pêche :
a) soit auquel n’a été attribué, sous le régime des lois d’un État, aucun numéro d’immatriculation ou permis ou autre document lui permettant de battre le pavillon de cet État;
b) soit qui navigue sous le pavillon d’un État sans y être autorisé;
c) soit qui ne navigue sous le pavillon d’aucun État;
d) soit qui navigue sous les pavillons de plusieurs États, dont il fait usage à sa convenance;
e) soit qui navigue sous le pavillon d’un État dont la collectivité internationale ne reconnaît pas l’existence officielle. (fishing vessel without nationality)
- eaux de pêche canadiennes
eaux de pêche canadiennes Les eaux de la zone de pêche et de la mer territoriale du Canada, ainsi que les eaux intérieures canadiennes. (Canadian fisheries waters)
- État assujetti à l’accord
État assujetti à l’accord[Abrogée, 2015, ch, 18, art. 2]
- État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons
État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement. (state party to the Fish Stocks Agreement)
- État du pavillon
État du pavillon État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon. (flag state)
- garde-pêche
garde-pêche Sous réserve du paragraphe 17(2), font office de garde-pêche :
a) les agents des pêches au sens de la Loi sur les pêches;
b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
c) les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer des pouvoirs de police dans le cadre de la présente loi. (protection officer)
- ministre
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- organisation de gestion des pêches
organisation de gestion des pêches Organisation ou arrangement mis en place soit par des États, soit par au moins un État et une organisation d’États pour la conservation ou la gestion des stocks de poissons dans la mer ou une partie de celle-ci. (fisheries management organization)
- pêcher
pêcher Pêcher, prendre ou tuer du poisson par quelque moyen que ce soit. (fishing)
- plante marine
plante marine Plante vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, le phytoplancton, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient. (marine plant)
- poisson
poisson Sont assimilés aux poissons :
a) leurs parties et tout produit qui en provient;
b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient;
c) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés ou des animaux marins. (fish)
- stock chevauchant
stock chevauchant[Abrogée, 1999, ch. 19, art. 1]
- zone de réglementation de l’OPAN
zone de réglementation de l’OPAN La partie en haute mer de la zone de compétence de l’Organisation des pêches de l’Atlantique nord-ouest, laquelle comprend, d’une part, les eaux du nord-ouest de l’océan Atlantique situées au nord de 35° de latitude nord et à l’ouest d’une ligne s’étendant plein nord à partir d’un point situé par 35° de latitude nord et 42° de longitude ouest jusqu’à 59° de latitude nord, puis plein ouest jusqu’à 44° de longitude ouest, et de là, plein nord jusqu’à la côte du Groenland et, d’autre part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (NAFO Regulatory Area)
Note marginale :Sens de État
(2) L’État visé à l’article 5.4, aux sous-alinéas 6f)(iv) et (vi), aux alinéas 16.1b) et 17(2)b), aux articles 18.01 et 18.02 et à l’alinéa 18.1a.2) s’entend également d’une organisation d’États étrangers.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 2
- 1994, ch. 14, art. 1
- 1998, ch. 16, art. 29
- 1999, ch. 19, art. 1
- 2001, ch. 26, art. 287
- 2015, ch. 18, art. 2
Bateaux de pêche étrangers
Note marginale :Accès interdit
3 Il est interdit aux bateaux de pêche étrangers de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes, à quelque fin que ce soit, sans y être autorisés par la présente loi ou ses règlements, par une autre loi canadienne ou par un traité.
- S.R., ch. C-21, art. 3
Note marginale :Interdiction de pêcher
4 (1) Sauf autorisation prévue par la présente loi ou ses règlements, une autre loi canadienne ou un traité, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger, ou qui y sont affectées ou employées, ou qui font partie de son équipage, de se livrer aux activités suivantes, au Canada ou dans les eaux de pêche canadiennes :
a) pêcher ou se préparer à pêcher;
b) décharger, débarquer ou transborder du poisson, des agrès ou des fournitures;
c) recevoir à bord ou débarquer un membre d’équipage ou une autre personne;
d) acheter ou obtenir de la boëtte, ou des fournitures ou agrès;
e) prendre ou se préparer à prendre des plantes marines.
Note marginale :Espèces sédentaires
(2) Sauf autorisation prévue par la présente loi ou ses règlements ou une autre loi canadienne, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger, ou qui y sont affectées ou employées, ou qui font partie de son équipage, de pêcher ou de se préparer à pêcher toute espèce sédentaire de poisson en quelque partie du plateau continental canadien située au-delà des eaux de pêche canadiennes.
Note marginale :Définition de espèce sédentaire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), espèce sédentaire s’entend des organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond de la mer ou dans le sous-sol marin, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec ce fond ou ce sous-sol.
- L.R. (1985), ch. C-33, art. 4
- 1990, ch. 44, art. 13
- 1996, ch. 31, art. 65
Note marginale :Interdiction de transporter du poisson
5 Sauf autorisation prévue par règlement, il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche canadien d’apporter dans les eaux de pêche canadiennes du poisson reçu, en dehors de ces eaux, d’un bateau de pêche étranger.
- S.R., ch. C-21, art. 3
Note marginale :Déclaration
5.1 Le Parlement, constatant que les stocks chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve constituent une importante source mondiale renouvelable de nourriture ayant assuré la subsistance des pêcheurs durant des siècles, que ces stocks sont maintenant menacés d’extinction, qu’il est absolument nécessaire que les bateaux de pêche se conforment, tant dans les eaux de pêche canadiennes que dans la zone de réglementation de l’OPAN, aux mesures valables de conservation et de gestion de ces stocks, notamment celles prises sous le régime de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978 et figurant au numéro 11 du Recueil des traités du Canada (1979), et que certains bateaux de pêche étrangers continuent d’exploiter ces stocks dans la zone de réglementation de l’OPAN d’une manière qui compromet l’efficacité de ces mesures, déclare que l’article 5.2 a pour but de permettre au Canada de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour mettre un terme à la destruction de ces stocks et les reconstituer tout en poursuivant ses efforts sur le plan international en vue de trouver une solution au problème de l’exploitation indue par les bateaux de pêche étrangers.
- 1994, ch. 14, art. 2
Note marginale :Mesures de conservation et de gestion pour la zone de réglementation de l’OPAN
5.2 Il est interdit aux personnes se trouvant à bord d’un bateau de pêche étranger d’une classe réglementaire de pêcher, ou de se préparer à pêcher, dans la zone de réglementation de l’OPAN, des stocks chevauchants en contravention avec les mesures de conservation et de gestion prévues par les règlements.
- 1994, ch. 14, art. 2
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