Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Décision du comité des plaintes
Note marginale :Renvoi devant le comité de discipline
57 (1) Le comité des plaintes peut, sous réserve des règlements, renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline.
Note marginale :Mesures de rechange
(2) S’il ne renvoie pas la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline, le comité des plaintes est tenu de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) aviser le plaignant, le cas échéant, et le titulaire de permis concerné que la plainte n’a pas été renvoyée devant le comité de discipline et leur faire part des motifs de sa décision;
b) exiger du titulaire de permis qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, aviser le plaignant, le cas échéant, qu’il a pris cette mesure et faire part des motifs de sa décision au titulaire et au plaignant;
c) renvoyer la plainte à un processus de règlement des différends, aux conditions fixées par le comité, si le titulaire de permis y consent.
Note marginale :Échec du règlement des différends
(3) Si la plainte fait l’objet d’un processus de règlement des différends et qu’à l’issue du processus, elle n’est pas réglée à la satisfaction du comité des plaintes, ce dernier continue d’en être saisi.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 57 »
- 2023, ch. 26, art. 291
Instances disciplinaires
Note marginale :Plaintes renvoyées par le comité des plaintes
58 Le comité de discipline instruit toute plainte qui lui est renvoyée par le comité des plaintes et en décide.
Note marginale :Règles de procédure
59 Le comité de discipline peut établir des règles de pratique et de procédure, notamment des règles régissant les formations, et des règles concernant la conduite de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Formation du comité de discipline
60 (1) Toute formation constituée conformément aux règles visées à l’article 59 exerce toutes les attributions du comité de discipline.
Note marginale :Décision d’une formation
(2) La décision d’une formation vaut décision du comité de discipline.
Note marginale :Parties à l’instance
61 Sont parties à l’instance le comité des plaintes et le titulaire de permis.
Note marginale :Droit de présenter des observations
62 Les parties à l’instance ont le droit de présenter des observations orales et écrites au comité de discipline.
Note marginale :Observations : autres personnes
63 Le comité de discipline peut donner la possibilité à toute autre personne de lui présenter des observations orales et écrites.
Note marginale :Audiences publiques
64 Sous réserve des règlements, des règlements administratifs et des règles visées à l’article 59, les audiences du comité de discipline sont publiques.
Note marginale :Compétence : anciens titulaires
65 Il est entendu que le comité de discipline a compétence pour instruire des plaintes et en décider à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline
66 Le comité de discipline dispose des pouvoirs suivants :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer, verbalement ou par écrit, sous serment et à produire les documents ou autres objets qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre une décision, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice.
Note marginale :Renseignements protégés
67 Sous réserve des règlements, le comité de discipline ne peut admettre en preuve des renseignements protégés.
Note marginale :Pouvoirs prédécisionnels
68 (1) Le comité de discipline peut, avant de rendre une décision aux termes de l’article 69, prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas 69(3)a) et b) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour la protection du public.
Note marginale :Mesures provisoires
(2) Toute mesure prise en vertu du paragraphe (1) est provisoire et cesse d’avoir effet lorsque le comité de discipline rend une décision aux termes de l’article 69 sans y confirmer la mesure.
Note marginale :Décision sur la plainte
69 (1) Après l’instruction de la plainte, le comité de discipline décide si le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Note marginale :Rejet de la plainte
(2) S’il conclut que le titulaire de permis n’a pas commis de manquement professionnel ou n’a pas fait preuve d’incompétence, le comité de discipline rejette la plainte.
Note marginale :Manquement professionnel ou incompétence
(3) S’il conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, le comité de discipline peut, dans sa décision, prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures ci-après ou toute autre mesure prévue par règlement :
a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire;
b) suspendre le permis du titulaire pour une durée maximale prévue par règlement ou jusqu’à ce que les conditions précisées soient remplies, ou les deux;
c) révoquer le permis du titulaire;
d) exiger du titulaire qu’il verse au Collège une somme, à titre de sanction, pouvant atteindre le montant maximal prévu par règlement.
e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 292]
Note marginale :Décision et motifs écrits
(4) Le comité de discipline rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Décision et motifs rendus publics
(5) Sous réserve des règlements, les décisions et les motifs du comité de discipline sont rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.
Note marginale :Avis au registraire
(6) Le comité de discipline fournit au registraire une copie de ses décisions.
Note marginale :Versement au fonds d’indemnisation
(7) Toute somme devant être versée au Collège en application d’une décision rendue au titre du paragraphe (3) est versée au fonds d’indemnisation visé à l’article 13.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 69 »
- 2023, ch. 26, art. 292
Note marginale :Respect des décisions
70 Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale
70.1 (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).
Note marginale :Effet du dépôt
(2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.
Contrôle judiciaire
Note marginale :Intimé : Collège
71 (1) Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.
Note marginale :Intimé : comité
(2) Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.
- 2019, ch. 29, art. 292 « 71 »
- 2023, ch. 26, art. 294
Note marginale :Non-application de certaines lois
72 Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.
Note marginale :Ministre : contrôle judiciaire
73 S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.
Pouvoirs du Collège
Administration des biens des titulaires de permis
Note marginale :Ordonnance
73.1 (1) Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :
(i) entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,
(ii) examiner toute chose s’y trouvant,
(iii) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,
(iv) exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,
(v) saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;
c) enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;
d) prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;
e) traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3) Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.
Note marginale :Ancien titulaire
(4) Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.
Note marginale :Prescription
73.2 Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.
Note marginale :Application
73.3 Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1).
Note marginale :Entraves et fausses déclarations
73.4 Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Accord ou entente d’échange de renseignements
Note marginale :Échange de renseignements
73.5 (1) Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.
Note marginale :Restriction
(2) Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
74 (1) Le ministre peut :
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.
Note marginale :Présomption : intérêt du Collège
(2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.
Note marginale :Personne agissant à la place du conseil
75 Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.
Note marginale :Observateur
76 (1) Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2) L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.
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