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Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (L.C. 2019, ch. 29, art. 292)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Instances disciplinaires (suite)

Note marginale :Respect des décisions

 Quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) est tenu de s’y conformer.

Note marginale :Dépôt de la décision à la Cour fédérale

  •  (1) Le Collège peut déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme d’une décision rendue au titre du paragraphe 69(3).

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (2) Dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, la décision est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

Contrôle judiciaire

Note marginale :Intimé : Collège

  •  (1) Lorsqu’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Collège, y compris de ses comités, est présentée, le Collège agit à titre d’intimé.

  • Note marginale :Intimé : comité

    (2) Lorsque le Collège présente une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par l’un de ses comités, le comité agit à titre d’intimé.

Note marginale :Non-application de certaines lois

 Les décisions du Collège, y compris celles de ses comités, ne sont pas des questions visées par la Loi sur la citoyenneté ni des mesures visées par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à des fins de contrôle judiciaire.

Note marginale :Ministre : contrôle judiciaire

 S’il est un plaignant, le ministre peut présenter à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de toute décision du Collège, y compris de ses comités, relativement à la plainte.

Pouvoirs du Collège

Administration des biens des titulaires de permis

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue par règlement, le Collège peut, dans le but d’exercer sa mission, notamment afin d’assurer le maintien des services aux clients d’un titulaire de permis, demander à tout tribunal compétent, y compris la Cour fédérale, sans préavis, de rendre une ordonnance autorisant le Collège ou une personne nommée par le tribunal à administrer tout ou partie des biens relatifs à ces fonctions qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du titulaire de permis.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Si le tribunal conclut que cela est nécessaire pour assurer le maintien des services aux clients du titulaire de permis ou pour exécuter sa mission, il peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) autoriser le Collège ou la personne nommée par le tribunal à prendre les mesures suivantes :

      • (i) entrer dans un lieu — y compris un véhicule — où le Collège ou la personne nommée par le tribunal a des motifs raisonnables de croire que des biens visés au paragraphe (1) se trouvent,

      • (ii) examiner toute chose s’y trouvant,

      • (iii) ouvrir ou ordonner à quiconque d’ouvrir tout contenant ou emballage s’y trouvant,

      • (iv) exiger du propriétaire ou du responsable du lieu, et de quiconque s’y trouve, de lui prêter toute l’assistance que le Collège ou la personne nommée par le tribunal peut valablement exiger pour lui permettre d’exécuter l’ordonnance et de lui fournir les biens, les renseignements et l’accès aux données qu’il ou elle peut valablement exiger,

      • (v) saisir tout document ou autre chose liée au dossier d’un client et le transférer au client, à un titulaire de permis ou à une personne visée aux alinéas 21.1(2)a) ou b) ou aux paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou aux alinéas 91(2)a) ou b) ou aux paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ordonner que le bien visé au paragraphe (1) ne puisse pas faire l’objet d’opérations sans l’autorisation du tribunal ou qu’il soit détenu en fiducie ou en fidéicommis par le Collège ou par une personne nommée par le tribunal;

    • c) enjoindre au titulaire de permis de rendre compte au Collège ou à la personne nommée par le tribunal de ces biens;

    • d) prévoir la rémunération du Collège ou de la personne nommée par le tribunal pour son administration des biens du titulaire de permis et le remboursement des dépenses engagées à cette fin;

    • e) traiter de toute autre question que le tribunal juge indiquée dans les circonstances, notamment pour préciser les conditions suivant lesquelles le Collège ou la personne nommée par le tribunal doit exécuter l’ordonnance.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3) Le tribunal peut aussi autoriser le Collège ou la personne qu’il nomme à saisir et retenir tout bien visé au paragraphe (1) trouvé dans le lieu, et le transférer à toute personne pour prendre en charge les activités commerciales du titulaire de permis ou liquider son entreprise.

  • Note marginale :Ancien titulaire

    (4) Il est entendu que le Collège a compétence pour demander une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un ancien titulaire de permis.

Note marginale :Prescription

 Aucune demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe 73.1(1) après le sixième anniversaire de la date à laquelle le titulaire de permis cesse d’être titulaire de permis.

Note marginale :Application

 Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1).

Note marginale :Entraves et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action du Collège ou de la personne nommée par le tribunal qui exécute l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 73.1(1) ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Accord ou entente d’échange de renseignements

Note marginale :Échange de renseignements

  •  (1) Le Collège peut conclure un accord ou une entente avec toute entité, y compris une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, ou d’une institution d’un gouvernement d’une province ou d’un État étranger, pour l’échange de renseignements en vue de l’administration et du contrôle d’application de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou provinciale ou de toute autre loi concernant les consultants en immigration et en citoyenneté.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Tout accord ou toute entente conclu en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux règlements administratifs et aux règlements pris en vertu de la présente loi.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il lui fournisse des rapports et des renseignements, y compris des renseignements confidentiels;

    • b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce qui est souhaitable, de l’avis du ministre, pour l’atteinte des objectifs de la présente loi, notamment prendre, modifier ou abroger un règlement ou un règlement administratif ou se soumettre à une vérification.

  • Note marginale :Présomption : intérêt du Collège

    (2) Tout administrateur qui se conforme aux exigences du ministre est réputé agir au mieux des intérêts du Collège.

Note marginale :Personne agissant à la place du conseil

 Sous réserve des règlements, le ministre peut nommer une personne pour exercer, à la place du conseil, les attributions conférées à celui-ci au titre de la présente loi qu’il précise, aux conditions et pour la durée qu’il précise.

Note marginale :Observateur

  •  (1) Le ministre peut nommer, à titre d’observateur aux réunions du conseil, tout dirigeant ou employé du ministère dont il a la charge.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2) L’observateur est autorisé à communiquer au ministre des renseignements confidentiels.

Interdiction et injonction

Note marginale :Exercice non autorisé

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis :

  • a) d’utiliser les titres de « consultant en immigration », de « consultant en citoyenneté », de « conseiller en immigration pour étudiants étrangers », une variante ou une abréviation de ces titres ou des mots, un nom ou une désignation de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’il est titulaire d’un permis;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant titulaire d’un permis;

  • c) de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf s’il est visé par les alinéas 21.1(2)a) ou b) ou les paragraphes 21.1(3) ou (4) de la Loi sur la citoyenneté ou les alinéas 91(2)a) ou b) ou les paragraphes 91(3) ou (4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Note marginale :Injonction

 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 77, tout tribunal compétent peut, sur demande du Collège, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il estime indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure qu’il estime indiquée.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peine

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 55, 70 ou 73.4, ou à un ordre donné en vertu de l’alinéa 66a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Règlements administratifs et règlements

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil peut, par résolution approuvée par au moins la majorité des administrateurs qui sont présents à une réunion ou par une résolution visée au paragraphe 27(1) approuvée par au moins la majorité des administrateurs, prendre des règlements administratifs concernant toute mesure nécessaire à l’exercice des activités du Collège, notamment des règlements administratifs :

    • a) fixant le lieu du siège du Collège;

    • b) concernant les assemblées générales annuelles;

    • c) concernant le fonds d’indemnisation visé à l’article 13, notamment les circonstances dans lesquelles une indemnisation peut être accordée;

    • d) concernant l’élection des administrateurs, leur mandat et leur révocation;

    • e) concernant la rémunération et les indemnités des administrateurs;

    • f) concernant l’élection du président du conseil, ses fonctions et sa révocation;

    • g) concernant les réunions et les activités du conseil, notamment les votes;

    • h) concernant les vacances à combler qui résultent d’une absence temporaire ou d’une incapacité temporaire d’un administrateur élu;

    • i) établissant un code d’éthique pour les administrateurs, les dirigeants et les employés du Collège;

    • j) concernant la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ou la manière de déterminer cette cotisation;

    • k) fixant tout autre droit à payer par les titulaires de permis ou la manière de déterminer ces droits;

    • l) établissant le délai dans lequel tout droit ou toute autre somme doit être payé et le mode de paiement;

    • m) concernant les catégories d’entreprises en lien avec lesquelles un titulaire de permis peut travailler à ce titre;

    • n) établissant des catégories de permis et prévoyant les conditions d’admissibilité pour chacune des catégories;

    • o) concernant les conditions ou les restrictions auxquelles les permis ou catégories de permis doivent être assujettis;

    • p) concernant le maintien des compétences et les exigences en matière de formation professionnelle continue des titulaires de permis;

    • q) concernant la remise de permis et les demandes de remise;

    • r) concernant l’assurance responsabilité professionnelle à laquelle les titulaires de permis sont tenus de souscrire;

    • s) exemptant des titulaires de permis de l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle;

    • t) concernant les renseignements et les documents que les titulaires de permis sont tenus de fournir au Collège;

    • u) concernant la conservation et la tenue de documents par les titulaires de permis;

    • v) établissant la procédure à suivre en cas de contestation relative aux honoraires d’un titulaire de permis;

    • w) concernant le travail pro bono effectué par les titulaires de permis;

    • x) concernant la présentation des plaintes auprès du Collège;

    • y) concernant les activités du comité des plaintes;

    • z) concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements doivent être traités à titre de renseignements confidentiels et limitant l’usage et la communication de ces renseignements.

  • Note marginale :Traitement différent

    (2) Les règlements administratifs pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de permis.

  • Note marginale :Condition d’admissibilité obligatoire

    (3) Tout règlement administratif établissant une catégorie de permis n’empêchant pas le titulaire d’un permis de cette catégorie de représenter des personnes devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit prévoir, comme condition d’admissibilité pour cette catégorie, que la personne ait complété une formation portant sur la comparution devant un tribunal.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le règlement administratif qui prévoit une nouvelle condition ou une nouvelle restriction pour une catégorie de permis ne peut entrer en vigueur qu’après l’expiration d’un préavis de quatre-vingt-dix jours donné aux titulaires de permis de cette catégorie.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que les règlements administratifs n’ont pas à être approuvés par les membres du Collège.

 

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